Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-23.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Espel
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 mars 2005, la société civile immobilière Raba a signé avec la société Entreprise Atlantic et travaux publics (la société Atlantic) un acte relatif à l'achèvement de travaux de restauration de biens immobiliers, les travaux devant être exécutés dans un délai de douze mois ; que l'article 4 de l'acte prévoyait le versement d'un acompte de 200 000 euros et la fourniture d'une "caution à première demande" par l'entrepreneur; que, conformément à ce contrat, la société Raba a réglé la somme de 190 000 euros au titre de l'acompte après déduction de la retenue de garantie de 5 %, et la société Atlantic lui a remis une garantie bancaire expirant fin juillet 2005 ; que, le 26 août 2005, la société Atlantic a fourni une nouvelle garantie qualifiée de "caution bancaire", donnée par engagement unilatéral de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial aux droits de laquelle vient la société Banque CIC du sud-ouest (la banque) pour un montant de 80 000 euros ; que, par lettres des 16 février et 1er mars 2006, la société Raba a mis en jeu la garantie et, devant le refus opposé par la banque d'exécuter son engagement, l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour décider que cet engagement constitue un cautionnement et rejeter en conséquence la demande de la société Raba sur le fondement de la garantie à première demande, l'arrêt énonce que la renonciation au bénéfice de discussion et de division, et l'engagement de payer à première demande sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ne suffisent pas à qualifier l'engagement de garantie autonome, si ces clauses sont contredites par d'autres stipulations rattachant les obligations de la caution à celles du débiteur principal; qu'il relève que les montants de l'acte litigieux sont fixés "en représentation de l'acompte demandé", la somme garantie étant plusieurs fois minorée selon un calendrier précisément fixé également en référence au contrat de base, soit 140 000 euros jusqu'au 30 septembre 2005, 80 000 euros à fin octobre 2005, 60 000 euros à fin décembre 2005, 40 000 euros fin janvier 2006 et 20 000 euros à fin mars 2006 ; qu'il retient encore que par courrier du 29 juillet 2005, la société Raba a donné son accord à une "garantie bancaire à première demande glissante", se réduisant avec l'avancement des travaux, "sous réserve que le chantier avance tel que prévu dans le contrat", étant précisé que "si un retard était constaté, la garantie se figerait au niveau qu'elle avait atteint", et que, par télécopie du 27 janvier 2006, la banque a confirmé à la société Raba que "la caution" du 26 août 2005 de 140 000 euros, ramenée à 80 000 euros, était toujours en cours pour 80 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la référence au contrat de base ne modifie pas le caractère autonome de la garantie et qu'il résultait de ses propres constatations que la banque s'engageait à verser à la société Raba une somme à sa première demande écrite sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement rejetant la demande de la société Silvestri-Baujet en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise atlantic et travaux publics, en condamnation de la société Raba à lui payer la somme de 227 093,08 euros, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
CONDAMNE la Banque CIC du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.