Cass. com., 6 novembre 1990, n° 88-19.135
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Defontaine
Rapporteur :
Peyrat
Avocat général :
Jéol
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988) que la société IRBA GP (société IRBA), qui avait conclu un marché avec une société libyenne, a demandé au Crédit chimique de mettre en place des garanties bancaires ; qu'une garantie de restitution d'acompte, payable à première demande, a été émise au profit du maître de l'ouvrage par la Wahda Bank, contre-garantie par la Banque intercontinentale arabe (la BIA), elle-même contre-garantie par l'Union méditerranéenne de banques (l'UMB), contre-garantie à son tour par le Crédit chimique ; que, dans une lettre en date du 9 juin 1978, adressée à l'UMB par le Crédit chimique, celui-ci, en même temps qu'il approuvait les engagements pris par la Wahda Bank et la BIA s'engageait à payer directement à cette dernière, à première demande écrite de sa part, toute somme que celle-ci aurait versée à la Wahda Bank au titre de l'engagement qu'elle avait souscrit ; que le 22 septembre 1981 la Wahda Bank a informé la BIA que le bénéficiaire sollicitait le paiement de la garantie ; que le même jour la BIA a appelé la contre-garantie de l'UMB ; que les 23 et 25 septembre l'UMB a transmis cette demande au Crédit chimique ; que, par de nouveaux télex des 29 et 30 septembre, elle a invité le Crédit chimique à la couvrir ; qu'entre temps le 28 septembre le Crédit chimique s'était vu signifier une ordonnance autorisant la société IRBA, pour des causes étrangères au présent litige, à saisir entre les mains de cette banque toutes sommes détenues ou à détenir pour le compte de l'UMB ; qu'ultérieurement la BIA a payé la Wahda Bank et a été remboursée par l'UMB ; que le
Crédit chimique a versé sur un compte bloqué la somme réclamée par l'UMB ; que les différends entre la société IRBA et l'UMB ont été réglés par une transaction le 16 mars 1982 ; que l'UMB a assigné le
Crédit chimique en réparation du préjudice causé par l'immobilisation de ses fonds jusqu'à cette dernière date ;
Attendu que l'UMB fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les garanties de paiement à première demande étaient indépendantes les unes des autres, cette indépendance ne faisait pas obstacle à ce que le Crédit chimique s'engage lui-même envers l'UMB à payer la BIA ; que, d'ailleurs, cet engagement lui fût-il "inopposable", cette dernière, tiers bénéficiaire, aurait pu s'en prévaloir envers le Crédit chimique, promettant ; que, par suite, en retenant que l'approbation de l'accord BIA-UMB par le Crédit chimique ne pouvait, sans ambiguïté et contradiction, coexister avec l'engagement du Crédit chimique de payer directement la BIA, la cour d'appel a violé l'article 1236 du Code civil, ensemble l'article 1121 du même code ; alors, d'autre part, que la lettre du 9 juin 1978 du Crédit chimique portant ledit engagement stipulait : "Nous nous engageons à verser à la BIA tout montant que celle-ci aurait versé à la Wahda Bank au titre de son engagement se rapportant à la caution ci-dessus référencée et ce, à première demande écrite de sa part pour autant qu'elle nous parvienne avant la date d'expiration de sa validité" ; que cet engagement clair et précis étant souscrit envers l'UMB, destinataire de ladite lettre, la cour d'appel ne pouvait refuser de le reconnaître et d'en tirer les conséquences, au motif que le Crédit chimique, dans la même lettre, approuvait celui également souscrit au profit de la BIA par l'UMB, sans violer l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte des termes de la lettre précitée du 9 juin 1978 que l'engagement du Crédit chimique concernait tout montant que la BIA "aurait versé à la Wahda Bank au titre de son engagement se rapportant à la caution ci-dessus référencée" ; que les télex des 23, 25, 29 et 30 septembre 1981 faisaient expressément état des réclamations de la Wahda Bank à la BIA, se rapportant à la caution susvisée ; que, par suite, en retenant qu'il ne résultait pas desdits télex que la condition à laquelle était subordonné ledit engagement était remplie, la cour d'appel a dénaturé tant la lettre que les télex précités et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par la lettre du 9 juin 1978, le Crédit chimique avait subordonné son engagement au paiement effectif du maître de l'ouvrage par la Wahda Bank, que les télex adressés par l'UMB au Crédit chimique les 23 et 25 septembre 1981 ne contenaient ni demande de couverture ni affirmation que cette condition était remplie, qu'il en était de même, sur ce dernier point, des télex des 29 et 30 septembre 1981 et que le Crédit chimique n'avait été informé de la réalisation de la condition que le 5 octobre 1981 et n'avait pu alors, en raison de la saisie opérée, que virer sur un compte bloqué les fonds représentant le montant de sa contre-garantie ; qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, sans méconnaître le fait que le Crédit chimique s'était engagé envers l'UMB à payer la BIA, dès lors que la condition mise à la réalisation de cet engagement était que la BIA en demande l'exécution, ce qu'elle n'avait pas fait, et sans dénaturer ni la lettre ni les télex susvisés, dès lors aussi que les réclamations de la Wahda Bank adressées à la BIA ne suffisaient pas à établir que la Wahda Bank avait effectivement payé le maître de
l'ouvrage, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Union méditerranéenne de banques, envers la société Le Crédit chimique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.