Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-19.620
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 juillet 2000, la société Wessanen France holding, filiale de la société néerlandaise Koninlijke Wessanen NV devenue Royal Wessanen (la société Wessanen), a conclu avec M. X..., la société Investissement et développement, la société Lyon expansion PME et la banque de Vizille, actionnaires de la société Distriborg groupe (la société Distriborg) dont M. X... était le président, une convention générale prévoyant la cession d'au moins 51 % du capital et des droits de vote de cette société ; que cette convention prévoyait la cession concomitante à la société Investissement et développement dont M. X... était le président et l'actionnaire majoritaire, de 99, 91 % des actions de la société La vie claire (La vie claire) détenues par la société Distriborg et par la société Participation et diététique, ainsi que la conclusion d'un contrat de consultant entre la société Distriborg et la société Investissement et développement devant rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 ; que le 13 juillet 2000 ont été cédés à la société Wessanen France holding 52, 13 % du capital de la société Distriborg ; que le même jour ont été cédés 99, 91 % du capital de La vie claire également dirigée par M. X..., à la société Investissement et développement, la société Distriborg se portant fort de l'ensemble de ses filiales, aux termes de l'article 10 de l'acte ; qu'un conflit s'étant élevé en novembre 2000 entre cédants et cessionnaires, de nouveaux accords sont intervenus fin décembre 2000, prévoyant notamment la conclusion entre les deux sociétés d'un contrat de consultant se substituant au contrat conclu le 13 juillet 2000 par la société Distriborg avec la société Investissement et développement ; que le 29 décembre 2000, M. Y... président de la société Wessanen a souscrit une lettre de confort ; que les sociétés Wessanen France holding et Distriborg ont poursuivi la nullité de l'engagement de porte-fort et invoqué l'inexécution du contrat de consultant ; que La vie claire, la société Investissement et développement et M. X... ont assigné la société Wessanen, intervenant forcé, en exécution de la lettre de confort souscrite ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour prononcer la résiliation pour inexécution du contrat de consultant conclu le 29 décembre 2000, et débouter en conséquence La vie claire de sa demande en paiement dirigée contre la société Wessanen, en exécution de la lettre de confort du 29 décembre 2000, l'arrêt retient que La vie claire s'abstient de verser aux débats les travaux pour lesquels elle réclame 1 536 686 euros d'honoraires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des 36 pièces qui figuraient sous le numéro 21 au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de La vie claire sous l'intitulé " rapports pour les années 2001 / 2002 / 2003 ", et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de La vie claire formée à l'encontre de la société Wessanen en exécution de la lettre de confort du 29 décembre 2000, l'arrêt retient que l'obligation souscrite par M. Y... était une obligation de moyens et non de résultat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Wessanen avait pris l'engagement de faire honorer par la société Distriborg aussi bien son contrat avec La vie claire que le règlement complet à cette société de la somme contractuellement convenue, et précisé que ce règlement devait être compensé par l'avance de trésorerie consentie par la société Distriborg à La vie claire, ce dont il résultait qu'elle s'était engagée à un tel résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 225 38 du code de commerce anciennement article 101 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité de l'engagement souscrit par la société Distriborg à l'article 10 des conditions particulières de l'acte signé le 13 juillet 2000, l'arrêt retient que l'engagement litigieux ne constitue pas une convention nouvelle, mais la continuation d'accords existants, et que la société Distriborg s'est conformée à l'engagement pris, et s'en prévaut ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, la société Distriborg s'étant portée fort de l'ensemble de ses filiales pour promettre le maintien à La vie claire, filiale cédée, des conditions d'approvisionnement et de prestations intra-groupe en vigueur, il n'en résultait pas que la société Distriborg avait elle-même pris envers la société Investissement et développement, cessionnaire, un engagement distinct des conventions intra-groupe existantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la résiliation avec effet au 31 juillet 2001 du contrat de consultant conclu le 29 décembre 2000, et condamné la société Distriborg à payer à la société La Vie claire la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de la convention d'assistance dès le début du second semestre 2001 alors que l'arrêt en avait été notifié pour le 31 décembre 2001, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.