Livv
Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 septembre 2023, n° 22/05150

DOUAI

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Vitse

Conseillers :

Cordier, Fallenot

CA Douai n° 22/05150

27 septembre 2023

La société Eau pure international (EPI) est une société spécialisée dans le domaine de l'assainissement de l'eau et travaille sur des appels d'offre publics internationaux.

Répondant à un appel d'offre émis par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) du Maroc, elle a sollicité du Crédit industriel et commercial (CIC) l'émission d'une garantie internationale de soumission sous la forme d'une garantie à première demande pour un montant de 255 000 dirrhams marocains, soit 23 680 euros.

La Banque marocaine du commerce extérieur s'est ainsi engagée sous la contre-garantie de la société CIC à titre de caution de soumission d'ordre de la société EPI en faveur de l'ONEE pour ce montant.

La société EPI ayant été défaillante dans la fourniture d'une caution définitive pour l'attribution de ce marché, le CIC a été appelé en paiement le 22 septembre 2016 au titre de la garantie émise et a procédé au règlement de cette somme le 03 octobre 2016.

Le solde du compte courant de la société EPI dans ses livres n'étant pas suffisant pour imputer cette somme à leur débit, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2016 réitérée les 15 novembre 2016 et 11 janvier 2017, le CIC l'a mise en demeure de lui rembourser ladite somme.

Faute d'en obtenir le paiement, le CIC a assigné la société EPI en date du 7 mars 2017.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 12 avril 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- débouté le CIC de sa demande de remboursement par EPI Eau Pure International de la garantie de soumission de 23 680 euros ;

- débouté EPI de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné le CIC à payer à EPI la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lien à exécution provisoire ;

- condamné le CIC aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 77.08 euros en ce qui concerne les frais de Greffe.

Le tribunal, pour rejeter la demande principale de la société CIC, a estimé qu'à aucun moment, le garant n'avait émis la moindre réserve concernant sa volonté de fournir les autres cautions demandées et qu'il n'avait pas, en refusant d'émettre les garanties suivantes, exécuté de bonne foi son engagement et ainsi avait commis un manquement.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société EPI a quant à elle été rejetée faute de justification d'un préjudice, et notamment des frais de gestion engagés.

Par déclaration en date du 14 juin 2018, le CIC a interjeté appel de la décision.

Concomitamment, par jugement du 19 février 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Lille Métropole au bénéfice de la société EPI, nommant la SELURL [F], prise en la personne de Me [F], en qualité de mandataire judiciaire.

Le Crédit international et commercial a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, à titre chirographaire, pour un montant de 23 680 euros.

Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 16 septembre 2019, Me [F] étant alors nommé liquidateur judiciaire.

Par arrêt contradictoire en date du 28 mai 2020, la cour d'appel de Douai, chambre commerciale section 1, a statué en ces termes :

- « Confirme le jugement du 12 avril 2018 du tribunal de commerce de Lille Métropole,

Y ajoutant,

- Condamne le Crédit Industriel et Commercial CIC à payer à la société EPI Eau Pure International et à Maître [O] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, une indemnité procédurale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne le Crédit Industriel et Commercial CIC aux entiers dépens ».

Pourvoi a été formé contre cet arrêt par le Crédit industriel et commercial, estimant que les termes contractuels entre les parties au titre de la demande d'émission de la garantie et les règles générales régissant les garanties autonomes et celles régissant le RUGD 758 avaient été méconnus.

Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation, chambre commerciale, a statué comme suit :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes reconventionnelles de la société EPI Eau pure international, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la SELURL [F] [O], en sa qualité de liquidateur de la société EPI Eau pure international, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ».

Cette cassation partielle est intervenue au visa de l'article 2321 du code civil, la cour d'appel ayant retenu des motifs impropres à exclure l'obligation de restitution de la société EPI au titre de la contre-garantie.

La déclaration de saisine de la cour d'appel de Douai, autrement composée, est intervenue le 7 novembre 2022.

La signification de la déclaration de saisine a été faite tant à la SELURL [F], ès qualités, qu'à la société Eau pure international.

Le liquidateur de la société Eau pure international a indiqué ne pas avoir de fonds disponibles pour se faire représenter à la procédure sur déclaration de saisine.

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 2 janvier 2023, le Crédit industriel et commercial demande à la cour de :

« Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 12 avril 2018,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Douai en date du 28 mai 2020,

Vu l'arrêt de cessation partielle rendu par la Cour de Cassation en date du 21 septembre 2022 ;

Vu la procédure collective ouverte à l'encontre de la société EPI EAUPURE INTERNATIONAL actuellement en liquidation judiciaire ;

Par application des articles 1134 du Code Civil, 1342 du Code Civil anciennes numérotations applicables et au regard de l'article 2321 du Code Civil,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 12 avril 2018 en ce qu'il a débouté le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes à l'encontre de la société EPI EAUPURE INTERNATIONAL et l'a condamné à de l'article 700 et les dépens.

Ainsi,

Juger et déclarer que la société EPI EAUPURE INTERNATIONAL est redevable à la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de la somme de 23 705,13 euros suivant décompte arrêté au 11 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2016.

Admettre ainsi la créance de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour la somme de 23 705,13 euros suivant décompte arrêté au 11 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2016 à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société EPI EAUPURE INTERNATIONAL.

Débouter en tant que de besoin la société EPI EAUPURE INTERNATIONAL et la SELURL [F] SEBASTIEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Ordonner la restitution à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de la somme de 6 295,95 euros réglée en exécution du jugement et de l'arrêt cassé par la Cour de Cassation en vertu des articles 625 et 639 du Code de Procédure Civile.

En tout état de cause,

Condamner la société EPI EAUPURE INTERNATIONAL représentée par son liquidateur judiciaire la SELURL [F] SEBASTIEN au paiement de la somme de 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous frais et dépens de première instance et d'appel ».

Le Crédit industriel et commercial revient sur les limites de la cassation, soulignant que la discussion élevée par la société Eau pure international et son liquidateur judiciaire quant aux manquements allégués dans le refus d'accorder des garanties complémentaires et la demande reconventionnelle formée à ce titre à des dommages et intérêts n'ont pas été atteintes par la cassation partielle.

Il fait valoir sur sa demande d'infirmation du jugement de fixation au passif de sa créance que :

- en application de l'ancien 1134 du code de civil et des règles uniformes relatives aux garanties sur demande (RUGD 758), la société EPI doit procéder au règlement de la somme, s'agissant d'une créance certaine, liquide et exigible ;

- s'agissant d'une garantie à première demande, elle emporte ordre irrévocable de payer dès que la garantie est actionnée sans pouvoir opposer au bénéficiaire aucune exception ;

- dès lors qu'est apportée la preuve que le garant est actionné, toute autre considération (faute délictuelle, mauvaise foi dans les relations contractuelles, refus d'accorder une autre garantie) est sans effet sur le droit d'obtenir le remboursement auprès du garanti ;

- ce recours du garant est propre au contrat existant entre le garant et le donneur d'ordre, et correspond à un crédit par signature ;

- le tribunal ne pouvait retenir le refus brutal et tardif d'émettre deux autres garanties pour faire échapper la société EPI à son obligation de restitution, précisant qu'à aucun moment de toute façon il n'avait, par un écrit traduisant une volonté non équivoque de s'engager, laisser croire qu'il émettrait les autres garanties ;

- la société EPI ne lui a jamais demandé expressément la mise en place des garanties suivantes.

Le CIC sollicite l'infirmation du jugement sur les dépens et indemnités procédurales, soulignant être en droit d'obtenir restitution des sommes payées de ces chefs avant qu'il forme pourvoi contre l'arrêt.

Ces conclusions ont été signifiées à la SELURL [F], prise en la personne de Me [F], es qualités en date du 5 janvier 2023, et à la société EPI par acte du 6 janvier 2023.

Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2018, par la Sarl EPI Eau Pure International et par Maître [O] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite SARL dont la cour de renvoi demeure saisie, il est demandé de :

« - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 avril 2018 en ce qu'il a :

- débouté le CIC de sa demande de remboursement de la garantie de soumission de 23 680 euros et l'infirmation sur le surplus ;

- condamné le CIC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- infirmer ledit jugement sur le surplus ;

Et statuant à nouveau,

- déclarer la société EPI recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;

- condamner le CIC à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

- la somme de 261 500 euros au titre du manque à gagner ;

- la somme de 43 000 euros au titre des frais de gestion et d'étude ;

- condamner le CIC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SCI Hallimmo (dans le texte) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice Chatelain, Avocat aux offres de droit en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile ».

La société EPI et son mandataire font valoir que :

- le CIC n'a pas honoré ses engagements et a opposé un refus totalement abusif de lui fournir les garanties supplémentaires qui devaient être produites pour la mise en place du marché, alors que la banque était parfaitement informée des exigences du marché et avait clairement prévu d'accompagner le projet à hauteur de 140 000 euros ;

- la banque ne pouvait arguer de l'absence de main levée d'un cautionnement antérieurement donné pour un marché public au Chili pour refuser les garanties, alors qu'elle n'a jamais précise que cette main levée était une condition préalable à la mise en 'uvre des cautions du marché ONEE ;

- les demandes de cautionnements ont été communiquées à la banque en temps utile, le 2 février 2016, plus de 30 jours avant la date de remise à l'ONEE le 16 mars 2016 ;

- le caractère tardif du revirement du CIC a empêché la société EPI de se rapprocher en temps utile d'autres partenaires financiers pour poursuivre son marché, la banque l'ayant trompée sur son niveau d'engagement et étant responsable des préjudices qui ont résulté de la résiliation du marché, notamment en termes de perte de marge brute d'exploitation et de perte des frais d'étude de projet.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.

A l'audience du 25 mai 2023, le dossier a été mis en délibéré au 28 septembre 2023.

MOTIVATION

- Sur la saisine de la cour

En vertu des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

L'article 625 du même code précise que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Ainsi, la cassation n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et les conclusions prises antérieurement restent valables, les parties, qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions, étant réputées s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, même si ces conclusions émanent d'une partie qui ne s'est pas présentée devant la juridiction de renvoi.

La présente cour d'appel de renvoi, qui demeure saisie des conclusions prises au soutien des intérêts de la société Eau Pure International, par cette dernière et Me [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL, en date du 13 décembre 2018, ne peut statuer sur les chefs non atteints par la cassation lesquels bénéficient de l'autorité de la chose jugée.

En conséquence, la confirmation du jugement ayant débouté la SARL Eau Pure International et son administrateur judiciaire de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 261 500 euros au titre du manque à gagner et de 43 000 euros au titre des frais de gestion et d'étude n'étant pas atteinte par la cassation prononcée par l'arrêt du 21 septembre 2022, la cour de renvoi n'en est pas saisie valablement.

- Sur la demande en remboursement de la garantie de soumission

En vertu des dispositions de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.

La garantie de soumission est celle par laquelle la banque s'engage à indemniser le bénéficiaire si le fournisseur qui répond à l'appel d'offres n'accepte pas de conclure le contrat pour lequel il a soumissionné et qui est conforme aux propositions faites dans sa soumission.

En raison de son objet, ce contrat s'analyse à l'égard du donneur d'ordre en une promesse de crédit par signature puisque le banquier promet, moyennant rémunération, de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire si les conditions de cette mise à disposition sont réunies.

Dans l'hypothèse où le garant ou le contre-garant est conduit à régler la garantie, il dispose contre le donneur d'ordre d'un recours fondé sur la promesse de crédit par signature, ce qui interdit à ce dernier d'invoquer le contrat de base pour s'opposer ce recours, lequel est cependant écarté lorsque l'appel de la garantie ou de la contre-garantie est manifestement frauduleux ou abusif.

En l'espèce, la société Eau Pure International a obtenu du Crédit industriel commercial l'émission d'une garantie internationale de soumission sous la forme d'une garantie à première demande pour un montant de 23 680 euros, qu'il a été amené à payer le 3 octobre 2016.

L'acte signé entre les parties rappelait expressément que la société EPI autorisait irrévocablement « à débiter notre compte ouvert dans vos livres de la contre-valeur en euros au taux de change en vigueur de tout montant que vous seriez amené à payer en exécution de l'EPS émis à notre demande et sous notre responsabilité en ce compris les intérêts, taxes, impôts, frais de justice, commissions, honoraires et accessoires y afférents. qu'en l'absence d'autorisation expresse, le défaut de constitution d'une provision suffisante dans les termes ci-dessus à première demande de la banque et au plus tard dans les 48 heures, jour ouvré de sa demande, générera la perception d'intérêts au taux contractuel conformément aux dispositions générales de la convention de compte liant les parties ».

Les moyens invoqués par la société EPI, tenant au refus du CIC de fournir les garanties supplémentaires et au revirement tardif de la banque dans l'octroi des garanties supplémentaires en lien avec une absence de main levée d'un cautionnement antérieurement donné, ne visent nullement à caractériser un quelconque abus ou une fraude dans l'appel de la garantie.

Ils sont donc inopérants pour s'opposer au remboursement de la somme réglée par le garant à l'ONEE, sans même qu'il y ait lieu de les examiner.

Dès lors, en présence d'un appel de la garantie, le CIC est fondé à demander au donneur d'ordre le remboursement de ce qu'il a versé en application de son obligation autonome, soit la somme de 23 680 euros au titre de la garantie à première demande décaissée.

La décision des premiers juges est donc infirmée en ce qu'elle a débouté le CIC de sa demande.

Au vu de l'ouverture d'un redressement judiciaire et de la déclaration de créance régularisée par le CIC, il convient de fixer la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société EPI à la somme de 23 680 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 23 680 euros à compter du 13 novembre 2016, à titre chirographaire.

- Sur la demande de restitution des sommes

Aux termes des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions de fond, y compris ceux de la décision cassée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société EPI, représentée par la SELURL [F], prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire, succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.

Il ressort des pièces du dossier que le CIC a été condamné à payer la somme de 2 000 euros par le tribunal de commerce, outre la somme de 4 000 euros par la cour d'appel dont la décision a été cassée, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, qu'il justifie avoir réglés à hauteur de 6 295,95 euros.

S'agissant d'une créance postérieure née régulièrement et pour les besoins de la procédure, il convient de condamner la société EPI, représentée par la SELURL [F], prise en la personne de Me [F], ès qualités, à payer la somme de 6 295,95 euros.

Le sens du présent arrêt commande de condamner la société EPI, représentée par la SELURL [F], prise en la personne de Me [F], ès qualités, à payer au CIC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande d'indemnité procédurale de la société EPI ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2022 et l'étendue de la saisine de la cour de renvoi ;

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 12 avril 2018 en ce qu'il a débouté le Crédit industriel et commercial CIC de sa demande en remboursement par EPI Eau Pure International de la garantie de soumission de 23 680 euros et condamné le Crédit industriel et commercial CIC à payer à EPI Eau Pure International la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE la créance de la société Crédit industriel et commercial au passif de la société Eau Pure International à titre chirographaire à la somme de 23 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2016 ;

CONDAMNE la société Eau Pure International représentée par la SELURL [F], prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 6 295,95 euros ;

CONDAMNE la société Eau Pure International représentée par la SELURL [F], prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Eau Pure International de sa demande d'indemnité procédurale ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site