Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 27 septembre 2000, n° 98-23.281

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Fossereau

Rapporteur :

Martin

Avocat général :

Guérin

Cass. 3e civ. n° 98-23.281

26 septembre 2000

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 1998), que la société Pont à Mousson (société PAM), maître de l'ouvrage, ayant chargé de travaux la société Schonne agencement (société Schonne), lui a réglé le montant de la retenue de garantie pour en permettre la finition ;

que la société Banque populaire de Lorraine (société BPL) ayant refusé, à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Schonne, de respecter son engagement de payer à la société PAM toute somme à concurrence d'un montant équivalent, celle-ci l'a assignée en paiement ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la retenue de garantie, l'opération de substitution de caution et le cautionnement qui en résulte ne sont pas autonomes mais accessoires au contrat de base et que, faute qu'il soit établi que la société PAM soit fondée à réclamer le montant de la retenue de garantie à la société Schonne, dont la société BPL est caution personnelle et solidaire, au titre d'une créance certaine, liquide et exigible, ce cautionnement ne peut, en l'état, être mis en oeuvre par une condamnation à paiement du montant cautionné ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par lettre du 28 septembre 1990, la société BPL s'était engagée irrévocablement à payer à la société PAM toute somme jusqu'à concurrence d'un montant représentant 5 % de celui, toutes taxes comprises, de la commande, immédiatement, à sa première demande, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Banque populaire de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Lorraine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site