Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-18.563
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Espel
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2012), que l'organisation gouvernementale iranienne Port and Shipping Organisation (PSO), a conclu un contrat avec la société Europcopter et versé à cette dernière un acompte dont la restitution éventuelle a été garantie à première demande par la société Bank Mellat, laquelle a obtenu de la société Natixis-Banque populaire, devenue la société Natixis, une contre-garantie à première demande ; que cette contre-garantie comportait une clause prévoyant que les intérêts seraient dus par la société Natixis "au taux Libor 3 mois + 1 % par an à compter de la date de paiement de l'acompte jusqu'à la date de remboursement" ; que l'acompte devant être restitué, PSO a appelé la garantie de la Bank Mellat, qui a elle-même appelé la contre-garantie de la société Natixis, en vertu de laquelle cette dernière a payé, le 24 juillet 2006, la somme principale de 7 186 351 euros à la Bank Mellat ; que la Bank Mellat a assigné la société Natixis en paiement d'une certaine somme représentant les intérêts contractuels échus entre le 17 novembre 2004 et le 24 juillet 2006 ;
Attendu que la Bank Mellat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société natixis à lui payer la somme de 409 275 euros au titre des intérêts contractuels échus entre le 17 novembre 2004 et le 24 juillet 2006, majorée des intérêts capitalisés au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert de rechercher la commune intention des parties, dénaturer les termes clairs et précis de leurs engagements ; qu'en l'espèce, l'engagement de contre-garantie donné par la société Natixis au profit de la Bank Mellat en contemplation de la garantie de restitution d'acompte de premier rang délivrée par celle-ci au profit de PSO stipulait, selon la traduction française reproduite par la Cour d'appel : «en contrepartie de votre engagement de délivrer une garantie de paiement d'acompte à hauteur de 7 186.351 euros au profit du Ministère des Routes et Organisation des Ports et Transports Maritimes d'Iran, pour le compte d'Eurocopter en rapport avec la lettre de crédit n° 63568/8325044/5 du 16 avril 2004, nous Natexis Banques Populaires (¿) nous engageons par les présentes de façon irrévocable et inconditionnelle à vous payer immédiatement toute somme n'excédant pas 7 186.351 euros, en sus de votre commission et frais et intérêts au taux indiqué ci-dessous sur simple demande par Swift, télex, câble ou courrier postal authentifiés. (¿) S'agissant de la demande du solde de cette garantie, des intérêts au taux Libor 3 mois + 1 % par an vous seront dus à compter de la date de paiement de l'acompte jusqu'à la date de remboursement» ; qu'au prétexte d'écarter une «lecture littérale erronée» de cet engagement et de restaurer la commune intention des parties, la cour d'appel a énoncé que « la date du paiement de l'acompte» ("payment of such advance" précise-t-elle), ainsi retenue comme point de départ des intérêts conventionnels stipulés, devait s'entendre de la date du paiement de la garantie de restitution d'acompte effectué par la banque garante de premier rang en faveur de son bénéficiaire ("advance payment guarantee") ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la contre-garantie, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la clause litigieuse, insérée dans un acte faisant référence aux deux garanties successives consenties, rendue nécessaire par ce rapprochement et exclusive de dénaturation, que l'arrêt a retenu que la date de paiement de l'acompte à laquelle cette clause faisait référence était non pas la date du paiement de l'acompte versé par PSO à la société Eurocopter, mais celle de la date du paiement de la garantie de restitution d'acompte par la Bank Mellat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bank Mellat au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Natixis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.