Livv
Décisions

Cass. com., 8 octobre 2003, n° 02-12.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 02-12.807

7 octobre 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 24 octobre 1990, la Société générale s'est portée garante de la société Armoric auto, concessionnaire automobile, au profit de son fournisseur, la société Rover France (la société Rover), à concurrence de la somme de 750 000 francs ; qu'auparavant, le 17 octobre 1990, la société anonyme de distribution industrielle d'automobiles Valenciennoise (la SADIAV), associée majoritaire de la société Armoric auto, s'était portée caution solidaire de cette dernière société au profit de la Société générale à concurrence de 750 000 francs ; que par acte du 22 novembre 1990, la SADIAV s'est portée caution solidaire de la société Armoric auto au profit de la société Rover France à concurrence de 70 % des sommes dues ;

que par acte du 30 août 1994, la société Etoile commerciale s'est portée garante de la société Armoric auto au profit de la société Rover après avoir préalablement obtenu, le 24 août 1994, le cautionnement de la SADIAV ; que la société Armoric auto ayant été mise en redressement judiciaire le 9 avril 1997, la société Rover a déclaré sa créance puis a mis en demeure la SADIAV, la Société générale et la société Etoile commerciale d'exécuter leurs engagements de garantie ; que la Société générale et la société Etoile commerciale ont mis en demeure la SADIAV, en sa qualité de caution, de leur payer les sommes versées à la société Rover en exécution de leurs garanties, la Société générale lui réclamant, en outre, le règlement du solde débiteur du compte courant de la société Armoric auto ; que reprochant à la société Rover de n'avoir pas revendiqué du matériel vendu avec réserve de propriété et à la Société générale et à la société Etoile commerciale d'avoir exécuté, sans vérification, leur garantie, la SADIAV a assigné ces sociétés pour être déchargée de ses engagements de caution en application de l'article 2037 du Code civil ; que la Société générale et la société Etoile commerciale ont demandé la condamnation de la SADIAV à exécuter ses engagements de caution ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SADIAV fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à être déchargée de son engagement de caution au profit de la société Rover sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant tout à la fois, à l'appui de sa décision, d'abord que la "revendication (des véhicules et des pièces dont la société Rover s'était réservée la propriété) a bien eu lieu, mais son exécution a été rendue impossible par la vente antérieure desdites pièces et la livraison des véhicules aux clients" et, ensuite, que "l'ensemble faisait partie de l'actif cédé suivant le plan de cession arrêté par le tribunal", la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, subsidiairement, dans l'hypothèse où les véhicules et les pièces auraient été vendues et livrées avant la demande de revendication, si tel avait été le cas antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, soit le prix avait été payé, et il avait été versé par le débiteur entre les mains de l'administrateur afin d'être attribué au créancier revendiquant, soit il n'avait pas été payé, et la société Rover devait le revendiquer entre les mains de l'acquéreur ; que si tel avait été le cas postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, avant le jugement qui avait arrêté le plan de cession, l'administrateur, qui ne pouvait ignorer que ces marchandises étaient grevées d'une réserve de propriété, avait dû prendre toutes mesures conservatoires permettant la restitution éventuelle des fonds à la société Rover; qu'en retenant dès lors, que l'"exécution" de la revendication avait été "rendue impossible par la vente antérieure desdites pièces et la livraison des véhicules aux clients", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621.122 et L. 621.124 du Code de commerce ;

3 / que, subsidiairement encore, dans l'hypothèse où les véhicules et les pièces auraient été inclus dans l'actif cédé dans le cadre du plan de cession, les fonds provenant de la vente de ces biens avaient dû être affectés au règlement de la créance de la société Rover; qu'en "observant", dès lors, que "l'ensemble faisait partie de l'actif cédé suivant le plan de cession arrêté par le tribunal contre lequel la société Rover, simple créancier, n'avait aucun moyen de recours", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621.122 du Code de commerce ;

4 / qu'enfin, les sociétés SADIAV et Rover rappelaient toutes les deux, dans leurs écritures d'appel, que certains véhicules qui se trouvaient encore dans les stocks de la société Armoric auto, avaient été repris par la première, qui avait réglé la somme de 539 192 francs à la seconde ; qu'il résulte, par ailleurs, des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que la société Rover a bien "exécuté sa garantie", à l'égard tant de la société SADIAV, qu'elle a mis en demeure de lui payer la somme de 1 201 478,71 francs, ce que celle-ci a fait à concurrence de la somme de 539 192 francs, que de la Société générale et de la société Etoile commerciale, qui lui ont payé, chacune, la somme de 269 802,68 francs et qui se sont ensuite retournées contre la SADIAV ;

qu'en relevant, dès lors, "qu'au surplus, comme l'ont pertinemment relevé les juges, la société Rover n'a, en réalité, pas exécuté sa garantie mais a seulement racheté à la société Armoric auto les véhicules en stock, en sorte qu'elle ne saurait rien réclamer à la SADIAV, en qualité de caution", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, sans se contredire, que si la société Rover avait bien revendiqué les véhicules et matériels vendus avec réserve de propriété, cette revendication n'avait pu être mise à exécution en raison de la vente antérieure de ces biens, inclus dans l'actif cédé suivant le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Rover n'avait pas commis de faute justifiant une décharge de la SADIAV de son engagement de caution en application de l'article 2037 du Code civil ;

que par ce seul motif la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SADIAV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, en sa qualité de caution, le solde débiteur du compte courant de la société Armoric auto alors, selon le moyen, qu'en prononçant une telle condamnation sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles elle faisait valoir, "sur le solde débiteur du compte courant", que la demande qui avait été formée de ce chef ne pouvait pas être admise puisque "le jugement homologuant le plan de cession avait chargé la SCP Collet-Mayer de répartir le prix de cession entre les créanciers suivant leur rang... faute (pour la Société générale) de justifier n'avoir perçu aucun règlement à ce titre", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen qui soutenait, à tort, qu'il appartenait à la Société générale de rapporter la preuve de l'absence de règlement de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SADIAV tendant à obtenir la décharge de la Société générale et de la société Etoile commerciale de leurs engagement de garantie, et indirectement sa propre décharge de ses engagements de caution envers ces sociétés, l'arrêt retient que les engagements contractés le 24 octobre 1990 par la Société générale et le 30 août 1994 par la société Etoile commerciale, limités dans leurs montants et consentis dans des termes quasi identiques au profit d'un unique bénéficiaire, la société Rover, constituent, malgré leur intitulé différent, des garanties à première demande, puisque leur exécution est indépendante de celle du contrat de concession, le garant s'étant interdit d'opposer au paiement requis une quelconque contestation ; que, par suite, c'est à tort que, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, la SADIAV requiert décharge de la Société générale et de la société Etoile commerciale, et indirectement la sienne comme garante, à l'égard de la société Rover, à raison de fautes reprochées à cette dernière, ces deux banques ayant exécuté purement et simplement leur garantie à première demande, sans pouvoir y opposer une contestation quelconque, expressément interdite par leur engagement même ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes des deux engagements litigieux, chacune des banques s'engageait à garantir la société Rover du remboursement de toutes les dettes en principal et intérêts pouvant être dues par la société Armoric auto dans le cadre de l'exécution de son contrat de concession, ce dont il résultait que ces engagements avaient pour objet la propre dette de la société débitrice principale et n'étaient donc pas autonomes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt retenant que l'engagement signé le 30 août 1994 par la société Etoile commerciale s'analyse en une garantie à première demande atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt rejetant la demande de cette société tendant à la condamnation de la société Rover à lui rembourser la somme payée au titre de sa garantie ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions qui, confirmant le jugement, ont rejeté la demande de la SADIAV tendant à obtenir la décharge de ses engagements de caution au profit de la Société générale et de la société Etoile commerciale et rejeté la demande de la société Etoile commerciale tendant à la condamnation de la société Rover à lui rembourser la somme payée au titre de sa garantie, l'arrêt rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Rover France et la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Rover France, la Société générale et de la SADIAV ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site