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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2003, n° 01-10.144

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 01-10.144

7 octobre 2003

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er février 1993 intitulé "caution pour répartition de trésorerie", le Crédit lyonnais (la banque) a déclaré se porter "caution solidaire et personnelle" de la société Montcocol au profit du groupement d'entreprises Montcocol X... SAE, Heitkamp, Tarmac et Travaux du Sud-Ouest (le groupement), pour la somme de 11 962 000 francs au titre de sa quote part d'avance remboursable dans le cadre des répartitions de trésorerie effectuées en faveur des différents membres du groupement titulaire du chantier de la pose de voies ferrées du tunnel sous la Manche ; qu'aux termes de cet acte, qui précisait que l'engagement serait dégressif en fonction des remboursements de cette avance, la banque s'engageait à effectuer, à première demande, sur ordre du gérant administratif du groupement, la société X..., sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, jusqu'à concurrence de la somme garantie et restée non remboursée, le versement des sommes dont la société Montcocol serait débitrice ; qu'à la suite de la fusion absorption de la société Montcocol par la société Genest et la mise en redressement judiciaire de cette dernière société, la société X... a mis en demeure la banque, le 3 décembre 1996, de lui régler la somme de 11 962 000 francs au titre de sa garantie ; que la banque ayant demandé à la société X... de justifier de sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société Genest, le groupement, soutenant que l'acte du 1er février 1993 constituait une garantie à première demande, a assigné la banque en exécution de son engagement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte du 1er février 1993 mélange les termes "caution" et "garantie à première demande", en sorte qu'il incombe au juge de lui donner son exacte qualification ; que la banque s'est engagée à effectuer "à première demande" du donneur d'ordre, la société X..., le versement d'une somme prédéterminée, ceci de manière inconditionnelle et irrévocable, "sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit" ; que s'il est exact qu'il est prévu que l'engagement serait dégressif en fonction des remboursements d'avance effectués, cette modulation, qui est le propre des garanties dites "glissantes", n'enlève pas à la garantie son autonomie dès lors qu'il n'est pas nécessaire pour qu'elle soit mise en jeu de procéder à une analyse et à une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base ; que l'engagement litigieux doit donc être qualifié de garantie à première demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 1er février 1993 stipulait expressément que la banque se portait caution de la société Montcocol pour une somme correspondant à la quote part d'avance de trésorerie dont cette société devait le remboursement, que son engagement serait dégressif en fonction des remboursements effectués et qu'elle s'engageait à payer, à concurrence de la somme garantie et restée non remboursée, les sommes dont la société Montcocol serait débitrice, ce dont il résultait que la banque avait entendu garantir la dette de remboursement de cette société en cas de défaillance de celle-ci et que cette garantie, qui n'était donc pas autonome par rapport à cette dette, s'analysait en un cautionnement, nonobstant la clause "sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit" qui n'était pas de nature à modifier cette qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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