Livv
Décisions

Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-14.686

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 13-14.686

12 janvier 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2013), que, le 22 février 2007, Mme X... a consenti une promesse unilatérale de vente à la société Ogic (la société) portant sur un ensemble immobilier ; que, par acte du 23 mars suivant, la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la banque) a conclu avec la société au profit de Mme X... un contrat portant garantie à première demande, à l'effet de garantir le paiement de l'indemnité due pour l'immobilisation du bien, en cas de non acquisition, malgré réalisation des conditions suspensives de cette promesse ; que la société n'ayant pas levé l'option, Mme X..., après avoir vainement appelé la garantie, a assigné la banque en paiement de la somme de 436 000 euros et de dommages-intérêts ; que la société est intervenue à l'instance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de garantie autonome, le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'opération principale entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, et n'est dispensé de répondre à l'appel en paiement qu'en cas d'abus ou de fraude manifeste de la part du bénéficiaire, ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, ayant retenu à bon droit que la sûreté personnelle accordée à Mme X..., à l'effet de garantir l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 22 février 2007, constituait une garantie autonome, la cour d'appel ne pouvait reconnaître au garant, la banque, le droit de se prévaloir de la défaillance des conditions dont cette obligation était assortie entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ; qu'en statuant comme elle a fait, par le motif que, la lettre de garantie faisant référence à la promesse de vente, les conditions stipulées dans cette promesse étaient également des conditions de l'engagement du garant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2321 du code civil ;

2°/ qu'en relevant, pour dire que les conditions assortissant l'indemnité d'immobilisation garantie ne s'étaient pas réalisées dans les délais prévus, que cette indemnité dépendait de la libération de l'immeuble par son occupant, et qu'il résultait d'un constat d'huissier que l'immeuble était toujours occupé à la date du 25 février 2008, quand il résultait de ses propres constatations que la promesse unilatérale de vente fixait au 22 juillet 2008 la date butoir à laquelle l'immeuble devait être libéré, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du code civil ;

3°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que la société OGIC avait déposé une demande de permis de construire pour un projet de construction non conforme au plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'adoption et qui, dès lors, ne pouvait qu'être refusée ; qu'en se bornant à relever que cette société avait déposé une demande dans le délai contractuellement fixé, et qu'elle n'était pas tenue de déposer une demande modificative à la suite de la décision de sursis du maire, fondée sur la non-conformité du projet au plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'adoption, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut d'obtention du permis n'était pas dû au fait d'OGIC qui avait déposé, dès le départ, une demande qu'elle savait non conforme au futur PLU, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1176 et 1178 du code civil ;

4°/ que pour écarter toute responsabilité de la société OGIC dans la défaillance de la condition d'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel énonce qu'« une modification du permis aurait pu entraîner une altération significative de l'économie du contrat, eu égard à la différence de diminution de la surface constructible » ; qu'en se prononçant par ce motif hypothétique, qui n'établit que la possibilité d'un refus, mais qui n'établit pas l'impossibilité pour OGIC d'obtenir une décision favorable sur un projet de construction conforme au projet décrit dans la promesse unilatérale de vente, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1176 et 1178 du code civil ;

5°/ que la défaillance ou la réalisation de la condition est un fait ; qu'en jugeant que la banque ne pouvait se voir opposer les carences reprochées à la société OGIC dans l'exécution des diligences nécessaires à l'obtention d'un permis de construire, quand c'était la banque elle-même qui invoquait la défaillance de la condition, de sorte qu'elle pouvait se voir opposer la présomption d'accomplissement de la condition découlant de la carence de son client, la cour d'appel a violé les articles 1176 et 1178 du code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'appel de la garantie autonome souscrite par la banque était subordonné à la non-acquisition du bien après réalisation des conditions suspensives de la promesse de vente, la cour d'appel en a justement déduit que Mme X... ne pouvait appeler cette garantie que selon les modalités déterminées par celle-ci ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la condition suspensive relative à l'obtention des permis de démolir et construire ne s'était pas réalisée dans le délai convenu, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire de recherche sur l'imputabilité de la défaillance de cette condition, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site