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Décisions

Cass. com., 7 juin 2006, n° 05-11.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 05-11.779

6 juin 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2004), que par acte du 7 août 2001, la banque Sanpaolo s'est s'engagée irrévocablement et inconditionnellement à rembourser à la société Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel et à première demande écrite de sa part la somme de 855 100 francs représentant l'acompte que celle-ci avait versé à la société Devilette et Chissadon à titre d'avance sur des travaux que cette dernière devait exécuter ; que la société Devilette et Chissadon ayant fait l'objet d'une procédure collective et la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel ayant appelé la garantie, la banque Sanpaolo, après avoir payé, s'est avisée que la créance n'ayant pas été déclarée au passif de l'entreprise, sa propre obligation était éteinte dès lors que, d'après elle, son engagement n'était qu'un cautionnement, et a agi en répétition des sommes qu'elle avait versées ;

Attendu que la banque Sanpaolo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions et dit que l'acte qu'elle avait signé constituait une garantie à première demande, alors, selon le moyen :

1 / que quels que soient les clauses stipulées par les parties et les termes utilisés pour définir les modalités de mise en oeuvre d'une garantie, un engagement, déterminé par référence à ce que doit ou pourrait devoir le débiteur principal n'a pas d'objet propre et indépendant de l'obligation dont il garantit l'exécution et ne saurait, par conséquent, constituer une garantie autonome ; qu'en estimant, en l'espèce, que l'acte qu'elle avait souscrit le 7 août 2001 constituait une garantie autonome et qu'il n'était pas nécessaire de se référer au contrat de base pour déterminer le montant des sommes qu'elle devait, sous prétexte que, selon les termes de l'acte, la lettre de mise en demeure du garant justifiait par elle-même du bien fondé de la demande en paiement et que le bénéficiaire n'avait pas à démontrer l'exactitude des motifs invoqués ou le bien fondé de l'appel, après avoir pourtant constaté que, selon les propres termes de cet acte, elle s'était engagée "à effectuer sur ordre du bénéficiaire, le versement des sommes dont l'entrepreneur serait débiteur" au titre de l'acompte perçu, ce dont il résultait qu'en dépit des modalités d'exécution prévues par les parties, cet engagement avait pour objet la propre dette du débiteur et n'était pas autonome, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ;

2 / qu'envisagés séparément ou de concert, ni la renonciation du garant aux exceptions du débiteur, ni la transposition du vocabulaire propre aux garanties autonomes (intitulé du contrat, désignation du garant, paiement à première demande, caractère inconditionnel et irrévocable de l'engagement) ni le comportement du garant, serait-il un professionnel, ne suffisent à justifier la qualification de garantie autonome d'un engagement dont l'objet consiste, par ailleurs, à payer ce que doit ou devra le débiteur ; qu'en estimant, néanmoins, et en contemplation de ces éléments, que l'acte litigieux constituait une garantie à première demande justifiée, après avoir pourtant constaté que, selon les propres termes de l'acte, elle s'était engagée "à effectuer, sur ordre du bénéficiaire, le versement des sommes dont l'entrepreneur serait débiteur" au titre de l'acompte perçu, ce dont il résultait qu'en dépit d'une clause l'engageant à payer irrévocablement, inconditionnellement et à première demande le bénéficiaire, de la mention "bon pour garantie" apposée sur l'acte qu'il remplaçait et de la qualité et du comportement du garant, cet engagement avait pour objet, non pas une dette nouvelle, distincte de celle incombant au débiteur, mais le propre dette de ce dernier, et qu'il n'était donc pas autonome, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la banque s'était, par une disposition expresse, engagée inconditionnellement envers la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel à lui rembourser, à première demande de sa part, pourvu qu'elle atteste, dans une lettre qui suffirait à justifier du bien fondé de la réclamation, que la société Devilette et Chissadon n'avait pas exécuté la commande, la somme de 855 100 francs représentant l'acompte versé à celle-ci, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur les motifs critiqués par la seconde branche, en a déduit exactement que la banque Sanpaolo avait contracté envers le bénéficiaire, non un simple cautionnement, mais une véritable garantie autonome, la seule référence, dans le même acte, à l'engagement du garant d'effectuer, s'il en recevait l'ordre, le versement des sommes dont l'entrepreneur serait débiteur au titre de cet acompte, qui n'emportait pas pour lui l'obligation de se reporter aux modalités d'exécution du contrat de base pour évaluer sa propre obligation, n'étant pas de nature à disqualifier le contrat ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Sanpaolo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Sanpaolo à payer à la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'aéronautique la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

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