Cass. 1re civ., 13 mars 1996, n° 94-11.386
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
LEMONTEY
Rapporteur :
Marc
Avocat général :
Roehrich
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la commune de Lezignan-Corbières a accepté de garantir un emprunt contracté par l'aéro-club de Narbonne Lezignan-Corbières auprès du Crédit Lyonnais pour parfaire l'acquisition d'un avion; qu'après mise en liquidation judiciaire de l'aéro-club, le Crédit Lyonnais a assigné la commune en exécution de son engagement ;
que celle-ci s'est opposée à la demande en soutenant que son engagement était imprécis et qu'il appartenait au Crédit Lyonnais d'exercer au préalable des poursuites contre la SIAG Siaggi, qui s'était portée caution, pour garantir le remboursement du prêt à concurrence de 75 %;
Attendu que, pour condamner la commune à payer au Crédit Lyonnais les sommes restant dues au titre du prêt, l'arrêt attaqué relève qu'avant la signature de ce prêt, la commune a, par une délibération spéciale de son conseil municipal, précisé qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, elle s'engageait "à en effectuer le paiement sur simple demande du Crédit Lyonnais adressée par lettre missive sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des Impôts créés pour permettre le recouvrement des sommes impayées ni exiger que la banque discute préalablement l'organisme défaillant"; qu'il en déduit que la commune s'est engagée à payer au Crédit Lyonnais une certaine somme de manière inconditionnelle et sur simple réquisition et qu'un tel engagement, distinct de celui du débiteur principal doit être qualifié de garantie à première demande et non pas de cautionnement;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans cette délibération il était énoncé : "la commune de Lézignan-Corbières accorde la garantie à l'aéro-club Narbonne-Lézignan pour le remboursement de l'emprunt précité.
Au cas où ledit organisme ne s'acquitterait pas des sommes dues par lui aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la commune de Lézignan s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande du Crédit Lyonnais...", ce dont il résultait qu'en dépit de l'expression de "paiement sur simple demande", l'engagement litigieux, ayant pour objet la propre dette du débiteur principal, n'était pas autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité formée par le Crédit Lyonnais ;
Condamne la société Crédit Lyonnais, envers la commune de Lezignan-Corbières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;