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Décisions

Cass. com., 14 juin 2000, n° 97-12.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

DUMAS

Rapporteur :

Collomp

Avocat général :

Feuillard

Cass. com. n° 97-12.692

13 juin 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cegebail, aux droits de laquelle se trouve le Crédit général industriel, créancière en vertu d'un contrat de crédit-bail, de la société Copia aujourd'hui dissoute, a, en exécution d'un engagement souscrit par M. X... le 15 février 1992, fait assigner celui-ci en garantie, à concurrence d'une certaine somme, des obligations de la société Copia ; que M. X... a fait valoir que l'acte litigieux était un cautionnement, de sorte qu'il ne pouvait plus être poursuivi puisque le débiteur principal avait disparu ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Cegebail, l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte litigieux, intitulé "garantie autonome", M. X... a déclaré être tenu à première demande écrite du bailleur au paiement immédiat de toutes sommes dues et/ou restant dues au bailleur, aux termes du contrat de crédit-bail, de sorte qu'il s'agit nécessairement d'une garantie autonome ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé que M. X... garantissait à la société Cegebail "le paiement des sommes dues ou restant dues par la société Copia au titre du contrat de crédit-bail", ce dont il résultait qu'en dépit de l'intitulé de l'acte et de la mention de paiement à première demande, l'engagement litigieux avait pour objet la propre dette du débiteur principal et n'était donc pas autonome, la cour d'appel a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne le Crédit général industriel, aux droits de la société Cegebail, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit général industriel, aux droits de la société Cegebail et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

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