Cass. com., 27 juin 2000, n° 96-20.045
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DUMAS
Rapporteur :
Boinot
Avocat général :
Piniot
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon acte sous seings privés du 25 septembre 1991 intitulé "caution", la Société marseillaise de crédit (SMC) a déclaré se constituer caution solidaire des Etablissements Errani à concurrence de 800 000 francs en principal, intérêts et accessoires envers la société Fiat auto France (société Fiat auto), s'est engagée solidairement à payer à la société Fiat auto toutes sommes pouvant lui être dues par la société Errani à compter du 27 septembre 1991 et ce, à première demande, sans que la société Fiat auto ait à justifier du bien fondé de sa créance, de l'insolvabilité des Etablissements Errani ou de son refus de payer, et a renoncé expréssement au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, en portant sur cet acte la mention manuscrite : "Bon pour caution personnelle et solidaire à concurrence de 800 000 francs" ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Errani, la société Fiat auto a assigné la SMC afin d'obtenir paiement de sa créance ;
Attendu que, pour condamner la SMC à payer à la société Fiat auto une somme à titre de provision, l'arrêt retient que l'engagement de la banque contient une garantie autonome ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SMC avait déclaré se constituer caution solidaire des Etablissements Errani, et qu'un engagement ne peut être qualifié garantie autonome que s'il n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité et s'il comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Fiat auto France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat auto France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.