Cass. com., 16 juin 2004, n° 03-12.174
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 novembre 2002), que la société Faiveley transport (société Faiveley), spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation d'équipements destinés aux trains à grande vitesse et aux métros, a reçu commande, en avril 1995, de la société Mass transit railway corporation, de la réalisation de portes destinées à de nouvelles lignes du métro de Hong-Kong ; que, par contrat du 4 octobre 1995, elle a sous-traité à la société Harmon voisin, une partie des travaux ; que le contrat de sous-traitance ayant prévu une clause selon laquelle "Harmon voisin devra fournir une caution de la maison mère", la société Harmon Europe a signé, le 30 janvier 1996, un document intitulé "Garantie de maison mère" ; que la société Harmon voisin ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Faiveley a déclaré sa créance et assigné la société Harmon Europe en exécution de sa garantie ; que la créance de la société Faiveley a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mai 2002, à la suite duquel la société Harmon Europe a prétendu être libérée ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société Faiveley à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2000 par le tribunal de commerce de Paris :
Attendu que les demandes présentées par la société Faiveley à l'encontre de la société Harmon Europe ayant été également examinées au fond et écartées, cette société est sans intérêt à critiquer cette partie du dispositif ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses cinq branches, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société Faiveley à l'encontre de la société Harmon Europe :
Attendu que la société Faiveley reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de la société Harmon Europe, alors, selon le moyen :
1 / que la garantie autonome est l'engagement de verser une somme d'argent déterminée dès que le bénéficiaire de cette garantie le demande sans que puisse être opposée à ce dernier aucune autre contestation que celle tirée de l'exécution ou de la mauvaise exécution de la garantie ; qu'aux termes de la garantie consentie le 30 janvier 1996 par la société Harmon Europe en faveur de sa filiale, la société Harmon voisin, il est prévu que "Si la Filiale manque, néglige ou refuse, à quelque moment que ce soit, de se conformer à exécuter ou d'accomplir l'une quelconque de ses garanties, engagements, obligations ou responsabilités, ou de payer toute somme payable conformément au contrat, le garant devra exécuter ou faire exécuter de façon pleine et entière, tout engagement, garantie, obligation ou responsabilité ainsi définis, et devra payer toute somme payable par suite de la non exécution par la filiale de ces garanties, engagements, obligations ou responsabilités" ; qu'en qualifiant cet engagement de cautionnement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 2011 du Code civil ;
2 / que des garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base n'impliquant pas une appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité ; qu'en se bornant à relever que la garantie accordée par la société Harmon Europe en faveur d'une de ses filiales visait expressément le contrat de base conclu entre les sociétés Faiveley et Harmon voisin pour retenir la qualification de cautionnement, la cour d'appel, qui n'a ce faisant nullement caractérisé l'existence d'un cautionnement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil ;
3 / que le seul emploi du terme caution ou cautionnement ne suffit pas à retenir cette qualification ; qu'en relevant, pour écarter la qualification de garantie autonome, que la société Harmon Europe avait déclaré se porter caution de sa filiale dans l'acte de garantie et que dans le contrat conclu entre la société Faiveley et la société Harmon voisin, cette dernière s'était engagée à fournir une caution de maison mère, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ;
4 / que la garantie consentie par la société Harmon Europe en faveur de sa filiale Harmon voisin dispose que "le garant convient et accepte par avance vis-à-vis de Faiveley de ses successeurs et de ses ayant-droits que l'annulation par Faiveley ou la filiale de l'une quelconque des conditions du contrat, toute modification du contrat, tout consentement à la cession ou toute cession de contrat, et tout octroi de facilités ou de prorogations à la filiale, ses successeurs et ses ayant-droits peuvent, pour partie ou pour la totalité, être effectuées sans notification préalable au Garant ou sans son accord préalable, sans que les obligations du garant en soient affectées ou modifiées et sans que le garant soit de ce fait exonéré des obligations décrites ci-dessus ; qu'en retenant que la société Harmon Europe avait entendu signer un acte de cautionnement, la cour d'appel a dénaturé cet écrit par omission et a violé l'article 1134 du Code civil ;
5 / qu'en en se contentant de relever que par un arrêt du 14 mai 2002, la créance de la société Faiveley avait été rejetée pour en déduire que s'agissant d'un cautionnement, cette dernière était irrecevable à agir, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le rejet irrévocable de la déclaration de créance par un arrêt définitif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce exactement que le critère de la distinction entre un cautionnement et une garantie à première demande ne saurait reposer sur le seul intitulé de l'acte et qu'il réside dans l'objet de l'obligation qui doit être, s'agissant d'une garantie autonome, indépendant du contrat de base tandis que le cautionnement porte sur l'obligation du débiteur principal ; qu'après avoir relevé que l'acte de garantie de la société Harmon Europe était ainsi libellé : "Le garant se porte caution irrévocablement et inconditionnellement pour toutes les garanties, engagements et obligations et responsabilités que la filiale doit exécuter, fournir ou observer dans le cadre du contrat ou en relation avec celui-ci", l'arrêt retient qu'il est ainsi stipulé que la société Harmon Europe se portait caution de sa filiale pour les obligations du contrat conclu entre cette filiale et la société Faiveley, pour réaliser et livrer des vantaux et bubbles des façades de quai des deux nouvelles lignes du métro de Hong-Kong ; que, par ces motifs, d'où il résulte que l'engagement litigieux avait pour objet la propre dette du débiteur principal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la dernière branche, qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faiveley transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Faiveley transport à payer à la société Harmon Europe la somme de 1800 euros et à Mme du X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Harmon voisin, la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.