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Cass. com., 19 septembre 2006, n° 04-19.059

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 04-19.059

18 septembre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 2003), que d'ordre de la société Fruits ibériques, la banque BNP devenue BNP Paribas (la banque) a souscrit un engagement intitulé "lettre de garantie", au profit de la société Salam international fruits dite SIF(la société SIF), par lequel elle déclarait se porter caution solidaire et irrévocable de la société Fruits ibériques, importatrice ; que la société SIF a assigné en paiement la banque en soutenant que l'acte litigieux était une garantie à première demande et non un cautionnement, de sorte que l'extinction de sa créance pour non déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société Fruits ibériques ne pouvait lui être opposée ;

Attendu que la société SIF reproche à l'arrêt d'avoir qualifié la lettre de garantie souscrite par la banque en un cautionnement et d'avoir en conséquence déclaré non fondée ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que l'acte par lequel le garant s'engage de façon irrévocable et inconditionnelle à payer un montant déterminé à première demande, constitue une garantie à première demande; que la banque s'est par acte du 24 décembre 1999 engagée envers la société SIF à lui "rembourser immédiatement sur sa demande adressée par lettre recommandée jusqu'à concurrence de ladite somme de 1 000 000 de francs qui lui serait due par la société Fruits ibériques pour les clauses ci-dessus définies" qu'elle a ce faisant souscrit une garantie à première demande, qu'en décidant, en se fondant sur des circonstances indifférentes - telles les mentions de la garantie faisant référence à l'acte principal ou à la qualification de cautionnement où la règle selon laquelle les actes ambigus s'interprètent en faveur de celui qui s'engage - que la lettre de garantie constituait un cautionnement, les juges ont violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que les garanties assumées par les professionnels du crédit dans le cadre de contrats internationaux laissent présumer, en cas d'ambiguïté de l'acte, l'existence d'une garantie autonome; que la banque, professionnelle du crédit, s'est engagée envers la société SIF à "lui rembourser immédiatement sur sa demande adressée par lettre recommandée jusqu'à concurrence de ladite somme de 1 000 000 de francs qui lui serait due par la société Fruits ibériques pour les clauses définies" dans le cadre d'un contrat de vente international ; qu'en décidant que, du fait de l'ambiguïté des mentions de l'acte de garantie, il importait de faire prévaloir la qualification de cautionnement conformément à la règle selon laquelle les actes ambigus s'interprètent en faveur de celui qui s'engage, les juges d'appel qui n'ont pas tenu compte du contexte de la vente et de ses usages en la matière, violent les articles 1134 et 1162 du code civil, ensemble l'article 3 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt, qui ne dit pas que l'engagement litigieux est inconditionnel, constate que l'acte par lequel la banque s'est engagée mentionne que celle-ci s'est portée caution solidaire et irrévocable de la société Fruits ibériques en renonçant au bénéfice de discussion et de division ; qu'il retient qu'il résulte de manière claire que l'acte a pour objet la propre dette du débiteur, donneur d'ordre, après avoir relevé que l'engagement a pour objet de garantir le paiement par la société Fruits ibériques du montant des comptes ventes établis sur la base des déclarations de ventes relatives aux expéditions de tous fruits à la société Fruits ibériques, et que la banque s'engage à rembourser à la société SIF la somme qui lui serait due par la société Fruits ibériques ;

qu'il retient enfin que l'engagement n'est pas autonome et détachable du contrat de base, en l'absence de la clause d'inopposabilité des exceptions ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi des parties et a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Salam International fruits aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Salam international fruits et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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