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Décisions

Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-11.877

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 08-11.877

11 mai 2009

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), et les productions, que la société Lamarque Patrimoine a vendu à la société GDP Vendôme la totalité des actions composant le capital de la société La Rotonde moyennant un prix forfaitaire plancher de 905 509 euros ; que la société Compagnie européenne de garanties immobilières (société Cegi) a déclaré se constituer caution solidaire pour garantir irrévocablement et inconditionnellement le paiement de cette somme au profit des vendeurs ; qu'ultérieurement a été signé un protocole d'accord fixant le prix définitif de la cession à 678 000 euros, qui a été payé par la société GDP Vendôme à la société Lamarque patrimoine ; que celle-ci a assigné la société Cegi en exécution de son engagement pour le solde ;

Attendu que la société Lamarque patrimoine fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir juger que l'acte de garantie délivré par la société Cegi le 21 décembre 2004 constituait une garantie autonome et condamner en conséquence la société Cegi au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une garantie autonome l'engagement, irrévocable et inconditionnel, de payer une certaine somme en considération de l'obligation souscrite par un tiers ; que ni la simple référence à l'opération juridique à l'occasion de laquelle la garantie a été souscrite, ni l'exigence formelle de la production de pièces justificatives ne font obstacle au caractère autonome de la garantie ; qu'en retenant que l'engagement irrévocable et inconditionnel de la société Cegi était dépourvu d'autonomie dès lors que la justification de la mise en demeure infructueuse du donneur d'ordre constituait un préalable nécessaire à sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2011 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'aux termes de l'acte du 21 décembre 2004, la société Cegi s'engageait "irrévocablement et inconditionnellement à payer aux vendeurs (la société Lamarque patrimoine) la somme ci-dessus visée (de 905 509 euros) à son échéance convenue que les vendeurs lui réclameront", étant précisé par le même acte que "tout paiement du garant réduira à due concurrence le montant maximum du présent engagement" ; qu'en énonçant que la garantie ne portait pas sur une somme déterminée, mais sur un montant maximum dont devait être déduit à due concurrence tout paiement fait par le "donneur d'ordre", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause contractuelle précitée et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que constitue une garantie autonome l'engagement, irrévocable et inconditionnel, de payer une certaine somme en considération de l'obligation souscrite par un tiers ; que le caractère dégressif ou glissant de la somme susceptible d'être exigée du garant ne fait pas obstacle au caractère autonome de la garantie ; qu'en écartant la qualification de garantie autonome, au motif que la garantie portait sur un montant maximum dont devait être déduit tout paiement effectué par le donneur d'ordre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2011 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°/ qu'il appartient au juger de qualifier les faits et actes qui lui sont soumis, indépendamment de la dénomination qu'auraient pu employer les parties ; qu'en retenant que l'acte du 21 décembre 2004 ne pouvait être qualifié de garantie à première demande dès lors que cet engagement était lui-même qualifié de caution et qu'il faisait expressément référence aux articles 2028 et 2029 du code civil, tout en constatant que le garant s'engageait irrévocablement et inconditionnellement, et pour une durée strictement limitée, au paiement de la somme maximum de 905 509 euros, sur simple demande du vendeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la mise en jeu de la garantie était subordonnée à l'exigence d'une mise en demeure adressée à la société GDP Vendôme restée infructueuse et que l'acte faisait expressément référence aux dispositions des articles 2028 et 2029 du code civil relatifs aux recours de la caution ; que la cour d'appel, qui a ainsi exclu le caractère autonome de l'engagement litigieux par rapport au contrat de base, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lamarque patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer une somme de 2 500 euros à la société GDP Vendôme et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

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