Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-14.673
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 mai 2004, M. et Mme X... ont signé avec la société Aldouest une convention intitulée "garantie à première demande" d'ordre et pour compte de la société Fécodis à payer à la société Aldouest tout montant jusqu'à la somme de 50 000 euros ; qu'après avoir vainement mis en demeure M. et Mme X... de leur payer la somme de 42 809,46 euros due par la société Fécodis, qui avait été mise en redressement judiciaire, la société Aldouest les a assignés en paiement ;
Attendu que pour décider que l'acte ne constitue pas une garantie autonome, l'arrêt retient que, par cette convention, les époux X... se sont engagés en qualité de garants irrévocablement et inconditionnellement, d'ordre et pour le compte de la société Fécodis, à payer à la société Aldouest, à première demande, tout montant jusqu'à concurrence de la somme de 50 000 euros et qu'il a été expressément prévu que la demande du bénéficiaire devait être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, attestant que la somme demandée était due par le débiteur, de sorte qu'il s'évince de ces dispositions contractuelles que l'objet de la convention est constituée par la propre dette de la société Fécodis et non celle des garants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande formulée par le bénéficiaire de la garantie, s'analysait en un appel motivé par l'inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que les garants à réception de cette demande ne pouvaient en différer le paiement ni soulever d'objection, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.