Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-12.477
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Batut
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé-rétractation, que, fin 2005, la société Crédit suisse (la banque) a consenti à Mme X... et à quatorze sociétés civiles immobilières (les emprunteurs) différents crédits qui ont été garantis par la Société générale, laquelle s'est fait consentir, par ces sociétés, des affectations hypothécaires sur les biens dont l'acquisition avait été financée par la banque ; que celle-ci a sollicité de la Société générale le paiement des sommes garanties ; que, soutenant que les garanties dues par cette dernière constituaient des cautionnements, et non des garanties à première demande, les emprunteurs ont obtenu une ordonnance sur requête faisant défense à la Société générale de régler les sommes demandées ; que la banque a agi en rétractation de cette décision ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2321 du code civil ;
Attendu que, pour rétracter l'ordonnance et condamner la Société générale à exécuter son obligation de payer les sommes demandées par la banque, l'arrêt retient que la simple référence au contrat de base ne saurait exclure la garantie indépendante et que les termes des contrats conclus entre la Société générale et les emprunteurs traduisent la volonté des parties de conclure des garanties à première demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les termes clairs de chacun des contrats litigieux traduisaient la volonté des parties de conclure un contrat de garantie ayant pour objet la dette du débiteur principal, ce qui caractérisait un lien entre cette dette et l'engagement du garant incompatible avec le caractère autonome d'une garantie à première demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Société générale dont la présence est nécessaire devant la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette la demande de communication de pièces et la demande en nullité de l'ordonnance rendue le 3 mars 2016, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société générale ;
Condamne la société Crédit suisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.