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Décisions

Cass. 1re civ., 12 décembre 2000, n° 96-15.099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

RENARD-PAYEN

Rapporteur :

Sempère

Avocat général :

Petit

Cass. 1re civ. n° 96-15.099

11 décembre 2000

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Compagnie générale de location a consenti à la Société gestion et finance la location d'un véhicule automobile ; que M. X..., gérant de cette société a signé un contrat intitulé "garantie autonome" en faisant précéder sa signature de la mention manuscrite : "je me porte garant des sommes dues aux termes de la présente à la première demande du bailleur..." ; que la Compagnie générale de location se prévalant de la résiliation du bail en raison de loyers impayés a assigné M. X... en paiement de la somme de 109 250 francs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 12 février 1996) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si la lettre de garantie qui se bornait à mentionner sans aucune limitation toutes les sommes dues au titre d'un contrat de location dont elle était autonome, constituait valablement un engagement au paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu ;

2 / qu'elle n'a pas recherché également si le garant s'était engagé à ne pas différer le paiement lorsque l'ordre lui serait donné d'y procéder et à ne soulever aucune contestation pour quelque motif que ce fut ;

Mais attendu, sur les deux branches, que la cour d'appel a vérifié que M. X... avait eu une parfaite connaissance de la nature et de la portée de son engagement, lorsqu'il avait signé un contrat intitulé "garantie autonome", par lequel, et par une mention manuscrite dépourvue d'ambiguïté, il s'était porté garant des sommes dues par le bailleur à première demande écrite de la Compagnie générale de location, qu'elle en a exactement déduit que la mise en jeu de cette garantie n'était pas subordonnée à la défaillance du débiteur principal ;

qu'elle a ainsi sans être tenue de procéder à des recherches supplémentaires, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location d'équipements ;

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