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Décisions

Cass. com., 28 avril 2009, n° 08-16.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 08-16.060

27 avril 2009

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2321 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que, le 21 mai 2007, la Société générale s'est portée garante à première demande de la société Financière de Brière du paiement de toutes sommes qui pourraient être dues à cette dernière au titre de la promesse de la société Capitale Ltd, de lui céder toutes les actions de la société Océan dont elle était propriétaire ; que le 23 mai 2007, les actions de la société Océan ont été cédées conformément à la promesse ; que, le même jour, une garantie d'actif et de passif a été conclue entre la société Capitale Ltd à la société Financière de Brière, laquelle a, le 7 août 2007, demandé la mise en oeuvre de la garantie à première demande ; que la société Capitale Ltd l'a assignée en référé aux fins de suspension de cette garantie ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande, l'arrêt retient que, dès lors que l'existence et l'exigibilité de la créance détenue par la société Financière de Brière sur la Société générale n'a pas été spontanément reconnue par la banque et qu'elle ne ressort pas d'une décision exécutoire, l'obligation pour cette dernière de produire la garantie n'est pas certaine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Société générale s'était engagée inconditionnellement et irrévocablement à payer au cessionnaire, à première demande, toutes sommes dues par le cédant au titre de la promesse synallagmatique de cession des titres de la société Océan, dès réception d'une lettre recommandée avec avis de réception du cessionnaire sans pouvoir exiger de ce dernier d'autres formalités ou justificatifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il a suspendu le paiement de la garantie bancaire délivrée par la Société générale le 21 mai 2007 au profit de la société Financière de Brière jusqu'à la décision des juges du fond, l'arrêt rendu le 11 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Capital Ltd et la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

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