Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-26.897
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2321 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 septembre 2008, Mme X... s'est engagée, pour le compte de la société TF Electricité plomberie (la société TF), à payer à première demande à la société Comptoir central Del (le créancier) tout montant jusqu'à concurrence de 120 000 euros ; que la société TF ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2009, le créancier a assigné Mme X... en paiement, laquelle a contesté la qualification de son engagement ;
Attendu que pour qualifier l'engagement litigieux d'engagement à première demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'acte du 29 septembre 2008 prévoit qu'en cas de dénonciation par le garant, celui-ci restera tenu des sommes dues par le client au titre des factures échues ou à échoir et des marchandises livrées et en cours de facturation à la date d'effet de la dénonciation, le garant n'étant, en tout état de cause, tenu de la dette de la société TF que si celle-ci dénonce son propre engagement envers le créancier ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu qu'en application d'une clause du contrat, Mme X... demeurait tenue, en cas de dénonciation de son engagement, des dettes de la société TF déjà nées à ce moment, ce qui caractérisait un lien entre la dette de celle-ci et l'engagement du garant incompatible avec le caractère autonome de la garantie à première demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Comptoir central aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.