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Décisions

Cass. com., 10 mars 2009, n° 08-14.064

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 08-14.064

9 mars 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué( Nîmes, 17 janvier 2008), rendu en référé, sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 juin 2005 pourvoi n° N 04-13.275), que M. X... et Mme Mauricette X..., aux droits de laquelle vient sa fille Mme Marcelline X... (les vendeurs) ont cédé les parts de la société du Pin et celles de la société Val Marceau à la société SAS Générale de santé médico-légale par acte du 28 avril 2000 ; que pour garantir à cette dernière une indemnisation au titre de la garantie de passif convenue, la Société générale (le garant) s'est engagée comme caution solidaire en faveur de l'acquéreur, par acte du 13 septembre 2000, à concurrence de la somme de 2 000 000 francs ; que par avenant du 18 octobre suivant, la Société foncière sagesse retraite (l'acquéreur) est venue en substitution de l'acquéreur initial et le garant s'est engagé, par acte du même jour, à lui verser, à première demande de sa part, la somme maximum de 2 000 000 francs représentant la garantie consentie par les vendeurs ; que ceux-ci, en juin 2002, ont saisi le juge des référés, pour qu'il soit fait défense de payer au garant qui venait d'être appelé en paiement par l'acquéreur, dans l'attente d'un jugement au fond ;

Attendu que les vendeurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la confirmation de l'ordonnance de référé ayant fait interdiction au garant de payer quelque somme que ce soit à l'acquéreur sur la base de l'acte signé le 18 octobre 2000, jusqu'au prononcé du jugement à intervenir à l'issue des opérations d'expertise destinées à fournir au tribunal les éléments d'appréciation de l'appel en garantie, alors , selon le moyen :

1°/ que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur la qualification de l'engagement de garantie souscrit - garantie à première demande ou cautionnement - le juge des référés, incompétent pour se prononcer sur cette qualification, doit faire défense au garant d'exécuter son obligation ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les vendeurs soutenaient expressément que nonobstant la dénomination de la garantie consentie par le garant le 18 octobre 2000 et les termes « à première demande » ou « sur simple demande » employés, il résultait des stipulations de cet acte, qui se référait expressément au contrat de base, que l'engagement litigieux, qui avait pour objet leur propre dette de garantie du passif, n'était pas autonome et s'analysait en réalité en un cautionnement ;
qu'ainsi la qualification de garantie à première demande était sérieusement contestable ; que dès lors, en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ses stipulations que l'acte de garantie litigieux avait pour objet la propre dette du débiteur principal, ce dont il résultait qu'il devait alors s'analyser en un cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande des vendeurs tendant à la confirmation de l'ordonnance ayant fait interdiction au garant de payer quelque somme que ce soit sur la base de l'acte signé le 18 octobre 2000, qu'il leur appartenait d'établir qu'il n'était pas sérieusement contestable que le garant devait s'abstenir de payer la somme garantie, quand il leur incombait seulement de démontrer le caractère contestable de la qualification de l'acte de garantie souscrit - cautionnement ou garantie à première demande - et partant de l'obligation à paiement du garant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la clause, figurant dans un acte de garantie, stipulant que le garant devra payer à première demande sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit n'est pas de nature à exclure la qualification de cautionnement ; que dès lors, en se fondant sur les motifs, tirés de ce que quelle que soit la qualification juridique exacte de l'acte de garantie souscrit, le garant s'était engagé par avance à ne pas discuter ou différer l'exécution de son engagement de payer à première demande la somme garantie pour quelque motif que ce soit, et notamment dans l'hypothèse où les vendeurs contesteraient tout ou partie de leur dette par quelque moyen que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile;


Mais attendu que l'arrêt retient que dans l'acte du 18 octobre 2000, quelle que soit sa qualification juridique exacte, le garant s'est engagé par avance à ne pas discuter ou différer l'exécution de son engagement de payer à première demande la somme garantie, pour quelque motif que ce soit, et notamment dans l'hypothèse où les vendeurs contesteraient tout ou partie de leur dette par quelque moyen que ce soit ; que par ces seules constatations, qui rendaient inopérante la recherche visée à la première branche, la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.

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