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Décisions

Cass. com., 23 mai 2000, n° 97-19.403

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

GRIMALDI

Rapporteur :

Tricot

Avocat général :

Feuillard

Cass. com. n° 97-19.403

22 mai 2000

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Malek Debord (la société), qui exerçait une activité d'intermédiaire dans les ventes d'immeubles et de fonds de commerce, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le compte professionnel de la société affecté à la réception des versements ou remises effectués à l'occasion de ces ventes présentant un solde créditeur de 7 457 804,35 francs, le juge des référés a désigné un séquestre chargé de répartir cette somme entre les divers ayants droit ; que, dans l'impossibilité d'effectuer cette mission, le séquestre a assigné devant le Tribunal toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par la répartition des fonds séquestrés afin qu'elles fassent valoir leurs droits ; que le Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), créancier de certaines de ces personnes au titre de prêts consentis pour des achats de fonds de commerce destinés à être garantis par un privilège de vendeur ou un nantissement, a assigné, devant la même juridiction, la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM (la Caisse de garantie) ainsi que ces personnes, déposantes, sur le compte de la société, des sommes prêtées, en demandant qu'au cas où les sommes séquestrées se révéleraient insuffisantes pour assurer l'entier remboursement des prêts, la Caisse de garantie soit condamnée à la rembourser ; que la cour d'appel a dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie accordée à la société par la Caisse de garantie n'étaient pas réunies au jour où elle statuait et, en conséquence, a déclaré non fondées les demandes du CIC formées contre cette Caisse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, qui constate que le solde créditeur du compte professionnel de la société était insuffisant pour désintéresser en totalité les dépositaires, retient que la garantie ne pourra jouer que lorsque ses bénéficiaires pourront justifier de créances liquides et exigibles vis-à-vis du garant et que la mise en oeuvre de la garantie implique, en conséquence, qu'aient été préalablement répartis les fonds du compte professionnel de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du texte susvisé, le garant ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble les articles 17 et 39 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la Caisse de garantie peut opposer aux créanciers, conformément à l'article 2036 du Code civil, l'exception inhérente à la dette que constitue l'extinction de la créance par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et, qu'en conséquence, la garantie ne sera due que pour les créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de son autonomie, la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçues n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou liquidation judiciaires de l'agent immobilier, le client ne déclare pas au passif sa créance de restitution de la somme versée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie accordée à la société Malek Debord par la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM n'étaient pas réunies et, en conséquence a déclaré non fondées les demandes du CIC formées contre cette Caisse, l'arrêt prononcé le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. ZX..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.

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