Cass. 1re civ., 12 décembre 2000, n° 98-10.224
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
RENARD-PAYEN
Rapporteur :
Barberot
Avocat général :
Petit
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 17 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'en raison de son autonomie, la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerces et affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçus n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'agent immobilier, le client ne déclare pas au passif sa créance de restitution de la somme versée ; qu'en conséquence, ce client peut assigner directement le garant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Namur assurances du crédit s'est portée caution solidaire de l'agence immobilière société Aspim mise en règlement judiciaire le 13 décembre 1993 ; que certains clients qui avaient confié la gestion de leur patrimoine immobilier à la société Aspim ont assigné la société Namur en paiement des sommes que l'agence immobilière ne leur avait pas versées ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt constate que les clients n'ont pas déclaré leurs créances et retient que ces créances étant éteintes, le garant peut opposer cette exception aux créanciers ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. Y... et autres de leurs demandes contre la société Namur au titre de la garantie financière de la société Aspim, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les époux XD..., la société Gerling Namur et Mlle Arrou XB... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gerling Namur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;