Cass. com., 6 mai 2003, n° 01-01.890
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pacobat a passé avec la société Franco Suisse bâtiment (FSB) une commande d'un montant de 5 000 000 francs hors taxes ayant pour objet la construction d'un immeuble d'habitation, commerces et garages à Sceaux ; que, par acte du 28 octobre 1994, intitulé "caution de bonne exécution", la Banque nationale de Paris (la banque) a déclaré se constituer, à l'égard de la société FSB, caution de la société Pacobat, à concurrence de la somme de 1 000 000 francs ; que la société Pacobat ayant été mise en liquidation judiciaire, la société FSB a obtenu du juge des référés la condamnation de la banque à lui verser la somme de 750 000 francs ;
que la banque a assigné la société FSB en restitution de l'acompte versé, celle-ci formant de son côté une demande reconventionnelle en paiement de la somme complémentaire de 250 000 francs ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque et accueillir celle de la société FSB, l'arrêt retient que l'engagement est pris en vertu d'une clause du marché de travaux passé entre la société FSB et la société Pacobat qui s'est obligée à fournir, en remplacement de la retenue de garantie de 5 %, une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier agréé par décret ; qu'il retient, ensuite, que, malgré l'impropriété du terme "caution" employé par les deux conventions, il s'agit d'une véritable garantie autonome destinée à protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction de sorte que la banque s'est engagée à payer à première demande et inconditionnellement les sommes réclamées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement donné par un établissement de crédit en remplacement de la retenue de garantie a pour objet de garantir l'obligation de bonne exécution, par l'entrepreneur, des travaux définis au contrat de base, ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'une garantie autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Franco Suisse Bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;