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Décisions

Cass. 3e civ., 3 décembre 2008, n° 07-20.931

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Weber

Rapporteur :

Lardet

Avocat général :

Cuinat

Cass. 3e civ. n° 07-20.931

2 décembre 2008

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 2007), rendu sur renvoi après cassation (27 septembre 2006, pourvoi n° 05-17.774), que la société X... architecteur (RA), représentée, depuis sa liquidation judiciaire, par M. X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc, constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la société Le Mans caution (LMC), nouvellement dénommée Covéa caution, une garantie de livraison des immeubles dans les termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; qu'à la suite de la défaillance du constructeur, le garant ayant versé des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n'avaient pas été livrées, a déclaré une créance à la procédure collective ouverte contre la société RA, que cette dernière a contesté ;

Attendu que la société Covéa caution fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement des sommes versées à des maîtres de l'ouvrage et en conséquence de ne pas accueillir sa déclaration de créance, alors, selon le moyen, que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est propre peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; que, si le garant de la livraison qui paie le maître de l'ouvrage acquitte une dette qui lui est personnelle, la charge définitive de cette dette pèse sur le constructeur ; qu'ainsi, le garant subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, peut se retourner contre le constructeur pour être remboursé (violation de l'article 1251-3° du code civil) ;

Attendu qu‘un garant de livraison, qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci ; qu'ayant à bon droit retenu que le garant avait rempli une obligation qui lui était propre par application des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Covéa caution ne disposait pas contre la société RA du recours subrogatoire de l'article 1251-3° du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Covéa caution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covéa caution et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

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