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Décisions

Cass. 3e civ., 22 octobre 2010, n° 09-15.318

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Lacabarats

Rapporteur :

Lardet

Avocat général :

Gariazzo

Cass. 3e civ. n° 09-15.318

21 octobre 2010

Constate la déchéance du pourvoi principal en tant que dirigé contre Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2009), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 23 novembre 1998 et avenant du 17 septembre 1999 prévoyant notamment le remplacement de l'escalier en bois d'accès à l'étage par un escalier en béton, chargé la société Maisons Serge Olivier de la construction d'une maison ; que le contrat stipulait une durée totale d'exécution des travaux de sept mois à compter de l'ouverture du chantier intervenue le 30 novembre 1999 ; que la société Compagnie européenne de garanties immobilières, devenue la société Européenne de garanties et cautions (société CEGC), a accordé le 7 décembre 1999 une garantie de livraison aux prix et délais convenus dans les termes de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation ; que des différends s'étant élevés entre les parties, dont la société garante avait été informée, sur le retard pris par la réalisation du chantier et sur l'existence de malfaçons consécutives notamment à la mise en place de l'escalier en béton, M. Y... a, après expertise, assigné la société Serge Maisons Olivier en résiliation à ses torts du contrat de construction et la société garante, demandant la condamnation de ces sociétés au paiement de diverses sommes pour réparation des désordres, achèvement des travaux, pénalités de retard et indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer aux torts exclusifs de la société Maisons Serge Olivier la résiliation du contrat de construction, l'arrêt retient que seule celle-ci ayant eu l'obligation de veiller à la permanence de la régularité du contrat après les modifications décidées, son refus de procéder à l'achèvement, après le dépôt du rapport d'expertise, était fautif ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Maisons Serge Olivier faisant valoir avoir, après le dépôt du rapport de l'expert le 27 mars 2002, proposé au maître de l'ouvrage à deux reprises, les 26 juin et 22 juillet 2002, de reprendre les travaux, propositions toutes deux refusées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction de l'habitation ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de garantie de livraison, l'arrêt retient qu'en conséquence de la résiliation du contrat de construction, la garantie accordée par la société CEGI est devenue caduque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat, provoqués par la défaillance du constructeur, constitue une garantie légale d'ordre public et autonome, qui ne s'éteint pas du seul fait de la résiliation du contrat de construction qui n'a pas d'effet rétroactif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal :

Vu l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la condamnation prononcé, avant compensation, au profit de M. Y..., l'arrêt retient qu'en conséquence de la résiliation du contrat de construction, le maître de l'ouvrage ne peut réclamer au constructeur les pénalités de retard prévues par le contrat résilié qui n'a plus vocation à s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat de construction n'ayant pas d'effet rétroactif ne fait pas obstacle à l'application au constructeur de pénalités contractuelles en cas de retard d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de maison individuelle et en ce qu'il dit que la société Maisons Serge Olivier peut prétendre au paiement du solde des ses factures de 12 771,70 euros sous déduction des frais de réfection de 674,72 euros, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

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