Cass. com., 10 décembre 2002, n° 97-13.330
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DUMAS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 24 novembre 1995), que M. X..., gérant de la société Item, a signé un contrat de location d'un télécopieur avec la Compagnie générale de location et d'équipement (CGLE), contrat sur lequel il a ajouté de sa main : "je me porte garant des sommes dues aux termes de la présente à première demande du bailleur" ; que la CGLE, après avoir procédé à la vente du matériel et mis en demeure M. X... de payer, a demandé qu'il soit condamné à lui régler une certaine somme ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que M. X..., en raison de ses fonctions, avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément extrinsèque susceptible de compléter l'acte par lequel il s'était engagé envers la CGLE, acte reconnu imparfait au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil, et établissant qu'il avait "une exacte conscience de la nature et de la portée de l'obligation" qu'il souscrivait ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la preuve d'un engagement, serait-il autonome, qualité qui n'est pas contestée par le moyen, peut résulter de la souscription d'un acte écrit, même imparfait au regard des exigences de l'article 1326 du Code civil, dès lors qu'en tant que commencement de preuve par écrit, il est complété par un élément extrinsèque établissant que la personne engagée avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l'obligation ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui en sa qualité de gérant de la société Item avait conclu le contrat de location, avait écrit de sa main la mention manuscrite litigieuse, la cour d'appel, qui a retenu que le commencement de preuve par écrit, constitué par l'acte, complété par l'élément extrinsèque tiré de la qualité de gérant de la société, faisait ainsi preuve parfaite, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location et d'équipements ;