Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-17.643
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Espel
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 16 février 2009, M. X... a reconnu devoir, pour le compte de la société La Jardinière, à la société Nouvelle Tarpinian Midi fruits aux droits de laquelle vient la société CDC IV (la société CDC IV) la somme de 31 872,13 euros au titre de factures demeurées impayées par la société La Jardinière, et s'est engagé à rembourser cette somme par mensualités de 1 000 euros échelonnées jusqu'au 30 septembre 2011 ; qu'après interruption des versements, la société Tarpinian a fait assigner en paiement du solde M. X... qui a reconventionnellement sollicité l'annulation de l'acte ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2321 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement du solde des sommes réclamées par la société CDC IV, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de l'acte et notamment de la reconnaissance de dette « pour le compte » de la société La Jardinière dont M. X... reconnaît avoir été le gérant, qu'il constitue une garantie autonome personnellement souscrite par lui, comportant des modalités de remboursement précises ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s'il n'a pas pour objet la dette du débiteur principal et comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la théorie de la cause n'est pas applicable en matière de garantie autonome et que M. X... ne conteste pas la réalité des factures adressées à la société La Jardinière entre le 26 octobre 2005 et le 8 novembre 2007 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement d'un garant à première demande est causé dès lors que le donneur d'ordre a un intérêt économique à la conclusion du contrat de base, peu important qu'il n'y soit pas partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CDC IV aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.