Cass. com., 23 mai 2006, n° 04-17.970
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 juin 1998, la Banque populaire de Lorraine-Champagne, qui avait, sur ordre de sa cliente la société Newauto, et pour les besoins du financement d'un contrat de concession automobile dont celle-ci était titulaire, accordé à la société UFB Locabail sa garantie à première demande jusqu'au 31 décembre 1998, a dénoncé ladite garantie avec effet immédiat ; que la société UFB Locabail, qui a pris acte de cette dénonciation, ayant du même coup cessé de couvrir le financement des véhicules commercialisés par la société Newauto, cette dernière, faisant valoir qu'en résiliant prématurément son engagement, la banque avait commis une faute contractuelle à son égard, l'a fait assigner en réparation de son dommage ;
Attendu que pour rejeter cette prétention, l'arrêt retient que, n'étant pas partie à la convention de garantie à première demande souscrite entre la Banque populaire de Lorraine-Champagne et la société UFB Locabail, la société Newauto, donneur d'ordre, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire garant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en délivrant sa garantie au bénéficiaire désigné, la Banque populaire de Lorraine-Champagne s'était irrévocablement engagée envers son client, donneur d'ordre, à lui fournir, dans les conditions et pour la durée convenues, le crédit promis ce dont il résultait que la société Newauto était fondée à se prévaloir des manquements contractuels éventuels de l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Banque populaire de Lorraine-Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Newauto ;
rejette la demande qu'elle-même formule sur ce fondement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;