Cass. com., 10 février 2015, n° 12-26.580
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Rapporteur :
Robert-Nicoud
Avocat général :
Le Mesle
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), qu'ayant commandé un objet à la société AFL, la société J & F X... GmbH (la société X...) lui a versé un acompte de 108 000 euros ; que la société BNP Paribas (le garant) a, le 10 juin 2008, émis en faveur de la société X... une garantie à première demande de restitution de cet acompte, expirant le 30 septembre 2008 ; que la société AFL ayant été mise en liquidation judiciaire, le contrat de vente n'a pas été exécuté ; que par télécopie du 25 septembre 2008, confirmée par lettre, la société X..., représentée par son conseil, a proposé l'exécution de la garantie ou sa prorogation au 30 novembre 2008 ; que le garant a accepté cette seconde option ; que par télécopie du 25 novembre 2008, confirmée par courrier, la société X..., représentée par le même avocat, a appelé la garantie ; que le garant s'y étant refusé, la société X... l'a assigné en paiement ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir du représentant est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le représenté ; que la réalité du pouvoir du rédacteur de l'appel en garantie ne peut être discutée par le garant que sous l'angle du formalisme, le garant ne pouvant exiger la production d'un pouvoir écrit que dans la mesure où ce pouvoir lui est nécessaire pour s'assurer que l'appel provient bien du bénéficiaire ; que l'appel en garantie est régulier, même en l'absence de pouvoir écrit, dès lors que la qualité de mandataire du signataire de l'appel ne fait aucun doute pour le garant et n'est pas contestée par le bénéficiaire ; qu'en déclarant irrégulier l'appel de la garantie et en dispensant ainsi la banque d'exécuter cette garantie sans rechercher, comme il lui était demandé, si la qualité de mandataire de M. Hagen Y..., avocat du bénéficiaire, n'était pas unanimement reconnue tant par le bénéficiaire, la société X..., que par la banque elle-même, comme en témoignait l'échange de correspondance qui avait eu lieu lors du précédent appel de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2321 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le strict respect des conditions de forme et de rédaction de l'appel de la garantie, telles que prévues par la lettre de garantie et les Règles Uniformes de garanties sur demande, publication CCI n° 458, est la contrepartie de l'autonomie de la garantie, que le bénéficiaire doit les respecter pour mettre en jeu celle-ci et que le garant doit vérifier l'apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer, l'arrêt retient que la demande de paiement de la garantie à première demande a été faite par l'avocat de la société X..., lequel devait justifier d'un pouvoir spécial à cette fin, dont il n'est pas démontré qu'il ait été joint aux télécopies des 25 septembre et 25 novembre 2008 ou aux lettres les confirmant ; que par ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société J & F X... GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.