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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 18 novembre 2025, n° 24/01577

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/01577

18 novembre 2025

18/11/2025

ARRÊT N°2025/

N° RG 24/01577 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGPJ

IMM CG

Décision déférée du 11 Avril 2024

Juge commissaire de [Localité 10]

( 2024JC2043)

M. BEAUDET

FRANCEAGRIMER

C/

SARL ETS SUSPENE

SELAS EGIDE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me Olivier PIQUEMAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

FRANCEAGRIMER, établissement public administratif

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SARL ETS SUSPENE

[Adresse 8]

[Localité 4]

SELAS EGIDE mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [V] [E], en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL ETS SUSPENE

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non représentées

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 9]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure :

Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société SARL Ets Suspene et désigné la SELAS Egide prise en la personne de Me [V] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire a dressé la liste des créances.

L'établissement public FranceAgrimer a déclaré sa créance les 20 septembre 2023 et 29 janvier 2024 au passif de la procédure pour un montant de 9 485,60 euros à titre définitif et 113,60 euros à titre provisionnel.

La SELAS Egide ès qualités a rejeté la créance aux motifs qu'elle ne serait pas déterminable à défaut de titre exécutoire.

L'établissement public FranceAgrimer a répondu par LRAR du 14 mars 2024, puis

saisi le juge-commissaire pour contester le refus du mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a rejeté la créance de la société FranceAgrimer.

L'établissement public administratif FranceAgrimer a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 6 mai 2024.

Par avis du 11 juillet 2024, le greffier a avisé l'EPA FranceAgrimer du défaut de constitution de l'intimé dans le délai prescrit et l'invitait à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois du présent avis.

La SELAS Egide, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale n'a pas constitué avocat.

La SARL Ets Suspene à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifiée en l'étude n'a pas constitué avocat.

Exposé des prétentions et des moyens :

Vu les conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 17 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'établissement public FranceAgrimer demandant, au visa des articles 642 du code de procédure civile et R624-1 du code de commerce de :

- Juger recevable l'appel de l'ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de commerce de Toulouse datée du 11 avril 2024 mais reçue le 24 avril 2024;

- Reformer en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;

Statuant à nouveau,

- Admettre sa créance au passif de la SARL Ets Suspene, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 319 706 230 dont le siège social est situé [Localité 3] :

' à titre définitif pour un montant total de 9 485,60 euros

' à titre prévisionnel pour un montant de 113,60 euros.

- Condamner la SARL Ets Suspene au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des dépens.

Le ministère publiv auquel le dossier a été communiqué à indiquer s'en rapporter à justice.

Motifs

En matière d'admission de créance, le juge-commissaire statue en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.

En application de l'article R.721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5000€.

L'établissement public FranceAgrimer sollicitant l'admission de sa créance pour les sommes de 9 485,60 euros et 113,60 euros, la décision dont appel a donc été qualifiée à tort de ' en dernier ressort'. L'appel est donc recevable.

Pour rejeter la créance déclarée par la société FranceAgrimer, le juge commissaire a retenu que le créancier n'avait pas répondu à la contestation du mandataire dans le délai de 30 jours.

Selon l'article L622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

En l'espèce toutefois, la société créancière justifie de la réception du courrier recommandé du mandataire le vendredi 16 février 2024. En application des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, le délai a commencé à courir le 17 février 2024 pour se terminer le 17 mars 2024.

S'agissant d'un dimanche, le délai a été prorogé jusqu'au lundi 18 mars 2024.

La société FranceAgrimer justifie de l'envoi de sa lettre recommandée de réponse au mandataire le 18 mars 2024.

Sa contestation était donc recevable.

La cour constate que par déclaration du 20 septembre 2023, actualisée au 29 janvier 2024, la FranceAgrimer a déclaré au passif de la procédure collective de la société Suspène la somme de 9 485, 60 € à titre définitif et celle de 113, 60 € à titreprovisionnel.

Selon l'article L 622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.

FranceAgrimer justifie par la production des titres de recettes exécutoires BUD /2022/0002582, BUD /2022/0002797, BUD /2022/0003209, BUD /2023/240, BUD /2023/1268, BUD /2023/2175 et BUD /2022/0004353, qui, n'ont pas été contestés par la débitrice, de sa créance déclarée pour la somme de 9485, 60€.

Cette créance doit être admise au passif de la procédure collective de la société ETB Suspene à titre chirographaire.

Etablissement public administratif, la société FranceAgrimer ne bénéficie pas des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L622-24 autorisant le Trésor public, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale et ceux visés à l'article L. 351-21 du code du travail à déclarer une créance à titre provisionnel.

C'est donc à tort qu'elle a déclaré la créance de 113, 60 € ' à titre provisionnel'.

Il appartient néanmoins au juge commissaire et à la cour venant à sa suite de rechercher si la déclaration ne révélait pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée.

Tel est bien le cas en l'espèce, s'agissant d'une créance déclarée par FranceAgrimer en l'absence d'état exécutoire, sur la base d'une évaluation, conformément aux exigences de l'article L 622 -24 susvisé.

Devant la cour, la société France Agrimer expose que la créance déclarée pour la somme de 113, 60, correspond à un solde de 8 certificats vétérinaires délivrés entre le 14 avril et le 15 juin 2023.

Elle ne justifie néanmoins d'aucune pièce à l'appui de cette prétention, le ' tableau récapitulatif des certificats ' visé à son courrier du 14 mars 2024 de réponse au mandataire, n'étant pas versé aux débats.

Il n'y a donc pas lieu d'admettre cette créance.

Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Suspène.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par FranceAgrimer au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Admet à titre chirographaire la créance de FranceAgrimer au passif de la procédure collective de la société établissements Suspene pour la somme de 9 485,60 euros,

Déboute la société FranceAgrimer de ses plus amples demandes,

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure collective de la société établissements Suspene.

Déboute la société FranceAgrimer de sa demande formée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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