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Décisions

CA Bordeaux, ch. soc. A, 18 novembre 2025, n° 23/02748

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/02748

18 novembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/02748 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJPG

S.A.S.U. DAT SECURITY

c/

Madame [N] [M]

S.A.S. DUT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2023 (R.G. n°F 20/00663) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 09 juin 2023,

APPELANTE :

S.A.S.U. DAT SECURITY, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]

N° SIRET : 530 715 226

assistée et représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame [N] [M]

née le 22 Février 1984 à [Localité 13]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

assistée et représentée par Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. DUT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]

assistée et représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1. La société DAT Security, créée en mars 2011, a pour activité la prévention et la sécurité des biens par vidéo surveillance au moyen de matériels qui lui appartiennent et qu'elle loue à ses clients avec des prestations de gardiennage. Intervenant essentiellement pour la protection des chantiers de travaux publics et des entreprises d'envergure, notamment viticoles, son activité est réglementée et soumise à des autorisations administratives spécifiques conditions de son agrément. La société DAT Sécurity confie ses opérations de gardiennage à des sous-traitants effectuant des rondes programmées pour les clients et des interventions sur appel ou déclenchement du système de vidéo surveillance.

Mme [M] a été engagée le 26 octobre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent commercial, niveau IV, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 752,77€ pendant sa période d'essai puis de 2 570,83€ après celle-ci. Outre sa rémunération de base, Mme [M] percevait des primes et des commissions en fonction du nombre des ventes mensuelles réalisées suivant les conditions fixées à l'annexe 1 de son contrat de travail. Le salaire mensuel brut moyen, commissions incluses, de Mme [M] était de 3603,50€ (moyenne de ses trois derniers mois de travail mai à juillet 2019). Un véhicule de fonction, un téléphone portable et un ordinateur portable étaient mis à la disposition de la salariée. La convention collective applicable était celle de la prévention et sécurité (entreprises).

Mme [M] s'est trouvée en congé de maternité à compter du mois d'août 2019 jusqu'au 9 novembre 2019. A l'issue de son congé de maternité, la salariée a été placée en arrêt pour maladie jusqu'à la prise d'acte de la rupture le 12 mai 2020 pour non-respect des obligations contractuelles (défaut de paiement des commissions dues - dissimulation du travail effectué pour le compte de la société DUT - manquement aux dispositions légales relatives au congé maternité - défaut de communication de ses bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2019).

Le 12 mars 2019, Mme [M] a régularisé avec la société DUT un contrat de vendeur à domicile indépendant dans le cadre du statut des VDI institué par la loi n°93-121 du 27 janvier 1993. Par lettre du 22 mai 2020, la société DUT Security a pris acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée et la déliait de sa clause de non-concurrence.

La société DUT, créée le 22 novembre 2017, a son siège social à [Adresse 7] (69) et elle est une franchise de la société DAT Sécurity (contrat de franchise sur les départements 33 et 69 moyennant un droit d'entrée de 10 000€, aux termes duquel la société DUT est en droit d'user de la marque DAT SECURITY et de l'enseigne DAT SECURITY et de vendre ses produits et services). La société DUT est redevable vis-à-vis de la société DAT SECURITY d'une redevance mensuelle de 5% sur le chiffre d'affaires HT réalisé si ce dernier est supérieur à 25000€.

2. Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 8 juin 2020 pour voir requalifier sa prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société DAT Security et de la société DUT à lui payer diverses sommes à titre de rappel de rémunération et d'indemnités. Par jugement de départage du 05 mai 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] :

- a débouté Mme [M] de ses demandes formées contre la société DUT

- a déclaré prescrite sa demande en paiement des commissions dues pour la période antérieure à mars 2017

- a dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- a condamné la société DAT Security à payer à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

.3 669,10€ bruts au titre des commissions dues de mars à décembre 2017

.9 070,97€ bruts au titre des commissions dues de janvier à décembre 2018

.11 706,37€ bruts au titre des commissions dues de janvier à décembre 2019

.628,60€ bruts au titre du rappel de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie

.3 753,64€ au titre de l'indemnité de licenciement

.4 000€ à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail

.15 425,04€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- a rappelé que les condamnations au paiement des commissions, du rappel de salaire et de l'indemnité de licenciement étaient exécutoires par provision dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qui s'élève à 3 603,50€

- a rejeté les autres demandes des parties

- a condamné la société DAT Security aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DAT Security a fait appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2023.

Par assignation d'appel provoqué, signifiée à la société DUT le 5 décembre 2023, Mme [M] a attrait cette dernière à la cause en maintenant ses demandes formulées dans ses conclusions.

Après clôture prononcée le 5 septembre 2025, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 30 septembre 2025.

PRETENTIONS

3. Aux termes de ses conclusions du 6 septembre 2023, la société DAT Security demande :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il :

- a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- l'a condamnée à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

.3 669,10€ bruts au titre des commissions dues de mars à décembre 2017

.9 070,97€ bruts au titre des commissions dues de janvier à décembre 2018

.11 706,37€ bruts au titre des commissions dues de janvier à décembre 2019

.628,60€ bruts au titre de rappel de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie

.3 753,64€ au titre de l'indemnité de licenciement

.4 000€ à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail

.15 425,04€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- l'a condamnée aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- a rejeté sa demande à voir condamner Mme [M] à lui rembourser la somme de 12 173,85€ au titre des commissions trop perçues

- a rejeté sa demande à voir requalifier en une démission la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M]

- la confirmation du jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

- le rejet des demandes de Mme [M] dirigées contre elle

- la requalification de la prise d'acte de la rupture de Mme [M] en une démission

- la condamnation de Mme [M] à lui rembourser la somme de 12 173,85€ au titre des commissions trop perçues

- que soit ordonnée la compensation entre les sommes qui pourraient être respectivement dues entre Mme [M] et elle

- la condamnation de Mme [M] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2023, Mme [M] demande:

- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'un co-emploi et de ses demandes formulées à l'encontre de la société DUT, en ce qu'il a déclaré prescrite sa demande en paiement des commissions dues pour la période antérieure à mars 2017 et en ce qu'il a condamné la société DAT Security à lui payer la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et, statuant à nouveau, le jugement confirmé pour le surplus ;

- qu'il soit jugé qu'elle était co-employée par les sociétés DAT Security est DUT de janvier 2018 à octobre 2019

- qu'il soit jugé que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- la condamnation solidaire des sociétés DAT Security et DUT à lui payer les sommes suivantes:

.3 753,64€ au titre de l'indemnité légale de licenciement

.17 548,23€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

.9 181,99€ au titre des commissions non réglées sur les années 2016 et 2017

.20 777,34€ au titre des commissions non réglées sur les années 2018 et 2019

.628,60€ au titre du complément de salaire non payé pendant l'arrêt maladie

.15 425,04€ au titre de l'indemnité de travail dissimulé

.4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamnation des sociétés DAT Security et DUT soilidairement aux dépens

subsidiairement, au cas où la cour ne retiendrait pas le co-emploi :

- qu'il soit jugé que son travail effectué pour le compte de la société DUT doit être pris en compte dans le calcul des commissions dues par la société DAT Security

- qu'il soit jugé que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- la condamnation de la société DAT Security à lui payer les sommes suivantes:

.3 753,64€ au titre de l'indemnité légale de licenciement

.17 548,23€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

.9 181,99€ au titre des commissions non réglées sur les années 2016 et 2017

.20 777,34€ au titre des commissions non réglées sur les années 2018 et 2019

.628,60€ au titre du complément de salaire non payé pendant l'arrêt maladie

.15 425,04€ au titre de l'indemnité de travail dissimulé

.4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamnation de la société DAT Security aux dépens.

5. Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2024 , la société DUT demande:

à titre principal :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] des demandes formées à son encontre

- le rejet des demandes de Mme [M]

à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'un co-emploi : le rejet des demandes de Mme [M] en paiement de commissions

plus subsidiairement, si la demande de Mme [M] en paiement de commissions était accueillie:

- le rejet des demandes de Mme [M] en paiement des commissions relatives aux années 2016 et 2017

- le rejet de la demande de Mme [M] au titre du travail dissimulé

en tout état de cause : la condamnation de Mme [M] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la situation de co-emploi

Exposé des moyens

6. La société DAT Security fait valoir :

- que créée en mars 2011, elle a pour activité la prévention et la sécurité des biens en vidéosurveillance au moyen de matériels qui lui appartiennent et qu'elle loue à ses clients avec des prestations de gardiennage

- que son activité est réglementée et nécessite des autorisations administratives spécifiques conférant l'agrément pour son exercice, que ce soit pour elle et pour ses sous-traitants

- que pendant le congé maternité de la salariée, elle a constaté des dysfonctionnements dans la base de données de ses clients et a fait part à la salariée de son mécontentement en lui indiquant que l'organisation de son travail serait revue à son retour

- que pendant son arrêt pour maladie qui a fait suite à son congé de maternité, Mme [M] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail et le paiement des commissions qu'elle estimait lui être dues

- qu'elle a fait savoir à Mme [M] qu'elle refusait toute rupture conventionnelle et qu'elle devait démissionner si elle souhaitait quitter son poste à l'issue de son arrêt de travail, lui précisant qu'elle avait été réglée de l'intégralité des commissions

- que Mme [M], qui ne souhaitait pas démissionner, lui a envoyé une lettre de menaces en des termes à peine voilées le 26 février 2020 par l'entremise de son avocat

- que le 12 mars 2019, Mme [M] a régularisé avec la société DUT un contrat de vendeur à domicile indépendant, dans le cadre du statut des VDI institué par la loi n°93-121 du 27 janvier 1993

- que n'ayant pas cédé aux menaces, Mme [M] a pris acte par courrier recommandé du 12 mai 2020 de la rupture en invoquant le non-respect des obligations contractuelles (défaut de paiement de commissions-dissimulation du travail effectué pour le compte de la société DUT- manquement aux dispositions légales relatives au congé maternité - défaut de communication de ses bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2019)

- que la société DUT a été créée en novembre 2017 et a son siège social et son établissement à Chasieu (69) tandis que son siège social est à [Localité 12] et son établissement à [Localité 11]

- que la société DUT est une franchise, permettant à la société DUT d'user de la marque DAT Security et de l'enseigne DAT Security et de vendre ses produits et services

- qu'en contrepartie, la société DUT est redevable à son égard d'une redevance mensuelle de 5% sur le chiffre d'affaires HT réalisé si ce dernier est supérieur à 25 000€

- que la société DUT a également l'obligation de former ses commerciaux et techniciens à ses méthodes , outils et matériels pour le prix de 1 500€ HT la semaine ou de 350€ HT la journée

- qu'il n'y a aucune confusion d'intérêts et de direction, les relations entre DAT Security et elle étant légales et encadrées

- qu'elle a également signé avec la société DUT un contrat d'apporteurs d'affaires afin de lui permettre de lancer son activité commerciale

- que dans le cadre de son activité de vendeur à domicile indépendant auprès de la société DUT, Mme [M] agissait en toute indépendance, sans aucun lien de subordination à son égard, payée exclusivement à la commission sur le chiffre d'affaires apportées à la société DUT

- que n'ayant jamais apporté d'affaires à la société DUT, Mme [M] n'a perçu aucune commission de sa part.

7. Mme [M] fait valoir :

- qu'elle a travaillé pour le compte de la société DAT Security du 26 octobre 2015 au 12 mai 2020 et qu'elle est également intervenue, à la demande de son employeur, pour le compte de la société DUT de janvier 2018 à novembre 2019 sans qu'aucun contrat ne soit passé avec cette entreprise

- que la société DUT lui a été présentée comme un établissement du groupe, lui laissant croire que son activité relevait du contrat de travail et que le chiffre d'affaires réalisé pour le compte de la société DUT était pris en considération dans le calcul de ses commissions

- qu'elle est bien fondée à demander qu'elle soit reconnue comme co-employée par les deux sociétés et que son travail pour le compte de la société DUT soit pris en compte pour le calcul de ses commissions

- qu'elle s'est trouvée sous la subordination de deux employeurs distincts sans qu'elle ne se soit trouvée liée à la société DUT par un contrat de travail

- que ses initiales VM figurent sur le tableau 'commissions représentants' issu du logiciel informatique de la société DUT correspondant au chiffre d'affaires de cette dernière, tandis que les stastiques de ses ventes sont issues du logiciel de la société DUT figurant en en-tête du document

- qu'elle produit également aux débats des attestations d'architectes, de maîtres d'oeuvre et de gérants de sociétés qui démontrent qu'elle a travaillé pour le compte de la société DUT entre janvier 2018 et octobre 2019

- qu'elle était sous la subordination de M. [V], président de la société DAT Security et de la société DUT

- que les signatures figurant sur le contrat VDI du 12 mars 2019 produit par la société DUT ne sont pas les siennes (cinq signatures différentes et imitées), précision donnée qu'elle n'a jamais perçu les sommes convenues au titre de ce prétendu contrat

- qu'au surplus, la société DAT Security s'est immiscée dans la gestion de la société DUT en lui enlevant toute autonomie de gestion et d'action, l'employeur entretenant la confusion entre les deux sociétés en ce que la société DUT exerce sous le nom commercial DAT SECURITY

- que les salariés de la société DAT Security interviennent pour la société DUT, l'assistante de direction de la société DAT Security adressant aux sous-traitants leurs fiches d'intervention DAT SECURITY et DUT

- que la société DUT n'avait aucune existence propre avant le mois de décembre 2020 ( absence de locaux et de personnel)

- qu'au cours du mois de décembre 2020, la société DAT Security a fermé son établissement de [Localité 11] et la société DUT a ouvert un établissement à même adresse, le changement fictif ayant pour objectif de léser ses créanciers suite aux condamnations prononcées à son encontre par les cours d'appel de [Localité 10] et [Localité 6]

- qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de reconnaître sa situation de co-emploi lui permettant de solliciter la condamnation solidaire des deux sociétés.

8. La société DUT rétorque :

- que Mme [M] n'a jamais revendiqué avoir travaillé pour elle avant l'envoi de la lettre de menace et de chantage adressée par son conseil à la société DAT Security le 26 février 2020, soit deux ans après le début de la prétendue relation de travail

- que Mme [M] ne fait à aucun moment état dans son courrier du 19 décembre 2019 adressé à la société DAT Security du fait qu'elle aurait travaillé en dehors de tout cadre légal pour la société franchisée et ne réclame pas à cette dernière le paiement de commissions

- que le prétendu co-emploi a été imaginé pour les besoins de la cause

- qu'aucun élément ne vient démontrer la prétendue immixtion de la société DAT Security dans la gestion économique et sociale de la société DUT et de la réalité du lien de subordination à l'égard de cette dernière

- que le jugement doit être confirmé de ce chef.

La société DUT précise :

- qu'elle a conclu avec la sociét DAT Security un contrat d'apporteurs d'affaires afin de lui permettre de lancer son activité commerciale et que c'est dans le cadre de contrat que Mme [M] lui a transmis des prospects

- que le contrat d'apporteur d'affaires ne caractérise pas une situation de co-emploi

- que la Cour de cassation cantonne le co-emploi à des situations d'immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale, conduisant à sa perte totale d'autonomie ( Cass soc 25 novembre 2020 n° 1813769-n°1813771 et n°1813770)

- que ne caractérise pas une situation de co-emploi le fait que deux sociétés aient le même dirigeant et qu'elles s'apportent une aide prévue dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires

- que le contrat de franchise conclu entre les deux sociétés le 27 novembre 2017 l'autorise à commercialiser ses produits sous la marque 'DAT SECURITY' et sous l'enseigne 'DAT SECURITY', ce qui explique qu'elle appose sur ses factures le nom 'DAT SECURITY'

- que le contrat de franchise a donné lieu au paiement d'un droit d'entrée de 10000€ et au paiement de redevances mensuelles

- qu'elle n'a pas ses locaux au sein de la société DAT Security qui a fermé ses locaux en Gironde pour lui confier le secteur 33

- que les ouverture/fermeture des locaux ont eu lieu en décembre 2020 alors que Mme [M] a cessé de travailler pour la société DAT Security en août 2019

- que le tableau 'commissions représentants' est sans force probante, la mention DUT SECURITY et la mention de la période 2018-2019 ayant été de toute évidence ajoutées par Mme [M], en sorte qu'il n'est pas démontré que le tableau représente les contrats que cette dernière aurait régularisés pour son compte

- qu'on ignore sur quel logiciel Mme [M] s'est procurée ce tableau

- que le tableau de statistiques de vente au nom de Mme [M] pour la société DUT sur la période 1er janvier 2017 - 30 novembre 2019 est suspect dans la mesure où elle n'a été immatriculée au registre du commerce qu'en novembre 2017

- que Mme [M] échoue à démontrer la réalité de son activité pour son compte sous un lien de subordination tandis que le contrat de vendeur à domicile indépendant signé en mars 2019 par la salariée a été rompu le 3 juin 2020, précision donnée que Mme [M] conteste l'authenticité des signatures mais sans avoir procéder à un quelconque dépôt de plainte pour faux

- que Mme [M] n'a jamais apporté de contrat dans le cadre de son contrat VDI

- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance d'un co-emploi et de ses demandes indemnitaires en résultant à son encontre.

Réponse de la cour

9. Il est versé aux débats par les sociétés DAT SECURITY et DUT et par Mme [M] :

- le contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2015 conclu entre la société DAT SECURITY et Mme [M]

- l'avenant à ce contrat n°1 emportant prolongation de la période d'essai

- son annexe 1 prévoyant le mode de calcul des primes et commissions soit par mois et sur le CA HT :

.de 0€ à 25 000€ une commission égale à 0%

.de 25 001€ à 30 000€ une commission égale à 2%

.de 30 001€ à 35 000€ une commission égale à 3%

.de 35 001€ à 40 000€ une commission égale à 4%

.au-delà de 40 001€ une commission égale à 5%

- les courriels de la salariée des 9 avril et 7 juin 2019 à M. [C] par lequel elle lui demande de regarder ce qui se passe au niveau de ses commissions, n'ayant pas perçu depuis juillet 2018 de commissions alors qu'elle n'a jamais eu autant de chantiers et qu'elle doute avoir été trop payée par le passé suite à une erreur de calcul du logiciel

- le certificat médical de Mme [M] du 24 octobre 2019 précisant la durée du congé maternité de la salariée jusqu'au 9 novembre 2019

- divers arrêts de travail de Mme [M]

- le courriel du 9 octobre 2019 de M. [V], président de la société DAT SECURITY qui reproche à la salariée une absence de mise à jour de la base donnée des clients et qui avise la salariée d'une révision de son organisation en raison de l'insuffisance de sa présence au bureau et du caractère trop bâclé du travail administratif

- la demande de rupture conventionnelle de Mme [M] du 19 décembre 2019, sans exécution de son préavis, dans laquelle elle demande la communication de ses bulletins de salaire des mois de septembre 2018, juillet, septembre, octobre et novembre 2019 et précise avoir avisé en vain son employeur depuis le mois de juillet 2018 sur le fait que 'le montant de mes commissions n'était plus à la hauteur de mes ventes toujours croissantes', réclamant la communication du détail de ses commissions depuis son entrée dans la société et la régularisation rétroactive

- la lettre du 26 février 2020 de l'avocate de la salariée dans laquelle sont soulevés divers manquements de la société employeur dans l'exécution du contrat de travail (défaut de paiement des commissions à hauteur de la somme de 6 068,17€ - arrêt du versement des commissions à partir du 1er août 2019, date du début du congé de maternité de la salariée en méconnaissance des termes de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qui n'exclut pas la part variable de la rémunération dans le calcul du maintien du salaire en congé de maladie ou de congé maternité -absence de prise en compte dans le calcul des commissions du chiffre d'affaires réalisé pour le compte de la société DUT - travail dissimulé pour le compte de la société DUT au regard des prestations de la salariée à compter du mois de novembre 2017 pour le compte de cette dernière - manquement aux dispositions relatives au congé maternité (article L. 1225-29 du code du travail) en ce que la salariée a travaillé pendant l'ensemble de son congé maternité en raison des pressions exercées sur elle pour qu'elle mène à bien ses dossiers - signature d'un contrat de vendeur à domicile indépendant avec la société DUT qui avait pour objet la fermeture des chantiers avec rémunération effectuée au moyen d'indemnités kilométriques)

- la lettre de prise d'acte de la rupture par la salariée du 12 mai 2020 fondée sur les manquements suivants :

.défaut de paiement des commissions contractuellement dues

.dissimulation du travail effectué par la salariée pour le compte de la société DUT

.manquement aux dispositions légales relatives au congé maternité

.défaut de communication des bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2019

- la lettre en retour du 22 mai 2020 de la société DAT SECURITY par l'entremise de son avocat, emportant contestation des manquements allégués, faisant valoir successivement :

.que l'action en rappel de salaires se prescrit par trois ans, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, en sorte que la réclamation des commissions est recevable sur la période de mars 2017 à février 2020

.que le montant des commissions sur la période de mars 2017 à fin 2019 s'élève à la somme de 38 575,39€ et celui des commissions payées s'élève à la somme de 46 288,73€ et qu'il ressort des éléments communiqués qu'un trop payé existe à hauteur de la somme de 7 713,34€ (4035,43€ en prenant en compte le montant des commissions dues sur la période de 2016 à 2019

.caractère non fondé des réclamations de commissions dues par la société DAT SECURITY

.absence de travail dissimulé en raison de la signature d'un contrat de vendeur à domicile indépendant avec la société DAT SECURITY

.absence de demande faite à la salariée de travailler pendant son congé maternité

.perception par la salariée de ses salaires et indemnités journalières depuis le mois de juillet 2019, la non-remise des bulletins ne revétissant pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d'acte de la rupture

- l'attestation de paiement du 3 juin 2000 des indemnités journalières sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

- la remise par Mme [M] le 12 juin 2020 de son ordinateur ASUS et des clés du bureau de [Localité 11] [Adresse 4]

- le contrat de vendeur à domicile indépendant entre Mme [M] et la société DUT SECURITY du 12 mars 2019 prévoyant une commission de 10% sur la vente HT + 4 mensualités de l'abonnement vendu HT, sous la réserve que le contrat respecte le chiffre d'affaires minimum imposé et sa résiliation à compter du 28 juin 2020 à l'initiative de la société DUT

- une liasse de factures de redevance de franchise entre les sociétés DAT SECURITY et DUT

- les bulletins de salaire de Mme [M] sur la période de juillet 2018 à mai 2020

- des échanges de courriels entre la société DAT SECURITY et son prestataire informatique en novembre 2018 concernant le tableau des commissions

- l'extrait Kbis de la société DUT et celui de la société DAT SECURITY

- le contrat de franchise exclusive de services et produits souscrit entre les sociétés DAT SECURITY et DUT du 22 novembre 2017

- le contrat d'apporteur d'affaires souscrit entre ces deux mêmes sociétés le même jour et son avenant du 5 juin 2019

- une liasse des factures afférentes aux prestations d'apporteur d'affaires

- la facture de droit d'entrée de franchise du 30 novembre 2018 de 12 000€ et l'extrait du bilan de la société DUT de l'exercice 2019 afférent à ce droit d'entrée

- la fiche de fermeture de l'établissement secondaire de la société DAT SECURITY de [Localité 11] le 1er décembre 2020 et la fiche d'ouverture de l'établissement secondaire de la société DUT le 1er décembre 2020 à [Localité 11] et à même adresse

- les tableaux des commissions DAT SECURITY2016-2017, 2018-2019

- le tableau des commissions DUT 2018-2019

- les statistiques de ventes représentants/clients de la salariée pour la société DUT

- les factures DUT n°21 à 24

- le courrriel de M. [V] à la salariée du 21 novembre 2017 l'avisant d'un nouveau contrat cadre avec un engagement inférieur au contrat DAT SECURITY, les contrats inférieurs à 20 00€ passant sous la nouvelle identité SAS DUT qui est ne franchise de DAR SECURITY avec les mêmes services

- les factures DAT SECURITY n°2020821 à 2020823

- la fiche Infogreffe de la société DUT

- l'attestation de M. [Z], gérant de la société TE2M qui expliquent avoir travaillé avec les sociétés DAT SECURITY et DUT de 2017 à 2020 et avoir, après démarchage de Mme [M], réalisé plusieurs chantiers en 2017, 2018, 2019 et 2020 (devis joints)

- l'attestation de M. [E], architecte, qui explique que Mme [M] a bien travaillé pour la société DUT ayant pour nom commercial DAT SECURITY en 2018-2019 (factures jointes)

- l'attestation de M. [I], maître d'oeuvre, qui confirme avoir travaillé avec Mme [M] (DAT SECURITY) pour la mise en place de vidéo-surveillance sur l'opération les jardins bontemps à [Localité 5]

- l'attestation de M. [O], gérant de sociétés, qui confirme la signature d'un devis avec la société DAT SECURITY en février 2019 sur un chantier à [Localité 9], sous l'entremise de Mme [M] et précise avoir réglé les factures au nom de la société DUT

- l'attestation de M. [W], maître d'oeuvre, qui explique avoir fait appel à Mme [M], représentante de la société DAT ou DUT pour quatre chantiers

- l'attestation de Mme [X], qui explique avoir travaillé avec la société DAT SECURITY, représentée par Mme [M] sur le programme [Adresse 8] et sur le programme Osmor avec la société DUT en 2018 et 2019

- les inscriptions en extrait au RCS des sociétés DAT SECURITY et DUT

- des arrêts des cours d'appel de [Localité 6] et [Localité 10] concernant la société DAT SECURITY

- une capture d'écran du site Internet de la société Annexx

- un échange de courriels entre la société 2M SECURITE et la société DAT SECURITY concernant la liste des prestations sous-traitant du mois de février 2020

- l'attestation de M. [Y] qui explique avoir travaillé avec Mme [M] sur ses interventions de gardiennage et précise que la société DAT SECURITY a cessé en avril 2018 de payer les factures malgré l'exécution conforme des prestations demandées

- le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé entre Mme [M] et la société 2M Alarm en qualité de commercial, à compter du 2 juin 2020.

L'existence d'un co-emploi peut résulter, hors l'existence d'un lien de subordination, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, entre plusieurs entités se manifestant par l'immixtion permanente de l'une dans la gestion économique et sociale de l'autre, lui enlevant toute autonomie d'action. Comme l'a exactement relevé le premier juge, les sociétés DAT SECURITY et DUT sont juridiquement distinctes, ne font pas partie d'un groupe, la société DUT n'étant pas une filiale de la société DAT SECURITY mais une société franchisée de cette dernière en vertu d'un contrat de franchise du 22 novembre 2017 qui est produit aux débats. Un contrat de franchise ne génère pas une situation de co-emploi par l'immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale de l'autre, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, même s'il peut exister des liens de dépendance voire de subordination inhérents à la franchise. Il est indifférent par ailleurs que les deux sociétés concernées aient le même dirigeant et qu'elles s'apportent une aide technique prévue dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires. Aucun élément invoqué par Mme [M] ne permet de se convaincre d'une immixtion permanente de la société DAT SECURITY dans la gestion économique et sociale de la société DUT, qui aurait été l'origine d'une perte d'autonomie de cette dernière. Force est de constater par ailleurs que si Mme [M], qui a par ailleurs signé un contrat de vendeur à domicile indépendant avec la société DAT SECURITY, a pu fournir des prospects à la société DUT, notamment fonction de l'importance financière des marchés, en application d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu entre les deux sociétés, il n'est pas pour autant avéré qu'elle exécutait ses tâches sous les ordres et directives de la société DUT et que celle-ci disposât d'un pouvoir de sanction à son égard. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de Mme [M] de ce chef.

Sur la prise en compte du travail réalisé par Mme [M] pour le compte de la société DUT (subsidiaire)

Exposé des moyens

10. Mme [M] fait valoir :

- que si le co-emploi est écarté, elle est fondée à demander la confirmation du jugement tendant à la prise en compte du travail qu'elle a effectué pour le compte de la société DUT dans le calcul de sa rémunération.

11. La société DUT fait valoir au subsidiaire (en cas de reconnaissance du co-emploi) :

- qu'aucune commission ne peut lui être réclamée sur la base et les modalités convenus d'un contrat souscrit alors qu'elle n'avait pas d'existence légale

- que les commissions afférentes aux années 2016 et 2017 portent sur une période où elle n'avait pas non plus d'existence légale.

Réponse de la cour

12. Comme il a été déjà précisé, le contrat de travail de Mme [M] prévoit en son annexe le paiement de commissions sur les affaires qu'elle aura traitées personnellement, ces commissions calculées mois par mois sur le chiffre d'affaires HT et par tranches successives de 0% (jusqu'à 25 000€) à 5%(au-delà de 40 001€). Les commissions dues à Mme [M] doivent être calculées sur la totalité des ventes réalisées, y compris celles conclues pour le compte de la société DUT à la demande de la société employeur DAT SECURITY, puisque Mme [M] a contractuellement droit au paiement de ses commissions sur l'intégralité du travail effectué à la demande de son employeur. Mme [M] démontre par les pièces qu'elle produit aux débats qu'elle a pu réaliser des ventes facturées aux clients par la société DUT (voir les attestations analysées supra et les factures produites), ce que la société DAT SECURITY ne peut pas contester au regard des accords passés avec la société DUT, société franchisée et bénéficiaire d'un contrat d'apporteur d'affaires. Par ailleurs, ces ventes n'ont pas été réalisées au titre du contrat de vendeur à domicile indépendant signé entre Mme [M] et la société DUT, ce que reconnaît celle-ci.

Il ya lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la prise en compte des commissions réalisées par Mme [M] pour le compte de la société DUT.

Sur le défaut de paiement du complément de salaire pendant le congé maladie de la salariée

Exposé des moyens

13. Mme [M] fait valoir au visa de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :

- que placée en congé maladie à compter du 9 novembre 2019, l'employeur était tenu, après le délai de carence de 10 jours, de lui verser le complément de salaire à hauteur de 90% pendant 30 jours, puis de 70% pour les 30 jours suivants et que la société DAT Security ne lui a versé aucune somme durant son congé pour maladie, se soustrayant ainsi volontairement à ses obligations

- que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des manquements reprochés à l'employeur au soutien de la prise d'acte, peu important que certains d'entre eux n'apparaissent pas dans la lettre de prise d'acte du salarié

- que la faute de la société DAT Security fonde encore la prise d'acte de la rupture et la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la société DAT Security à lui payer la somme de 628,60€ au titre du complément de salaire pendant son congé pour maladie, par confirmation du jugement de ce chef.

14. La société DAT Security rétorque :

- que le jugement a fait droit aux demandes de la salariée qui prétendait qu'elle ne lui aurait pas garanti le maintien de son complément de salaire prévu dans la convention collective nationale de la sécurité et de la prévention, pendant son congé pour maladie

- que l'article 8 de l'annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens de la CCN, contrairement l'affirmation de Mme [M], ne prévoit pas la garantie d'un complément de salaire à hauteur de 10% pour les 30 premiers jours puis de 75% pour les 45 jours suivants, mais une garantie de maintien de salaire de 90% pendant les 30 premiers jours d'arrêt maladie (après application de carence de 10 jours) et le maintien du salaire à hauteur de 70% pour les 30 jours suivants, après déduction des IJSS perçues par la salariée

- que le maintien de salaire a bien été appliqué à Mme [M].

Réponse de la cour

15. L'article 8 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit qu'en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, le salarié ayant plus de trois années et moins de huit années d'ancienneté dans l'entreprise percevra, après un délai de carence de dix jours, 90% de son salaire mensuel pendant 30 jours, puis 70% les 30 jours suivants. Il dispose : 'Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du 11ème jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs. Si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d'un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de travail concernant cette maladie. Des salaires ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit de tout autre régime de prévoyance. Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au titre du cycle précédent.'

Comme il a été exactement jugé par le premier juge, il ressort des bulletins de paie produits que Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 au 26 juin 2019, soit pendant 9 jours, et a bénéficié d'un maintien du salaire à 90% pendant deux jours. La salariée a été en congé maternité à compter du 1er août 2019, son absence du mois d'août 2019 n'étant dès lors pas consécutive à un arrêt pour maladie et le maintien de son salaire pendant cette période ne relevant pas de l'article 8 de la convention collective. Il en résulte qu'au 9 novembre 2019, les droits résiduels de Mme [M] au titre du maintien de son salaire s'élevaient à 28 jours à 90% et à 30 jours à 70%, après le délai de carence de dix jours. Après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM, la société DAT SECURITY doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 628,60€ bruts au titre du maintien de salaire.

Il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef.

Sur les commissions dues et l'existence d'un éventuel trop-perçu par la salariée

Exposé des moyens

16. Mme [M] fait valoir :

- sur la prescription, qu'elle n'avait pas accès aux relevés informatiques des ventes pour se rendre compte qu'elle n'était pas payée de l'intégralité de ses commissions

- qu'elle n'a eu connaissance de ces fichiers qu'en décembre 2019, la société DAT Security reconnaissant que la salariée n'avait pas accès à ces documents

- qu'elle a pris conscience du fait que les montants de ses commissions étaient anormal à partir du mois de juillet 2018, comme le démontrent ses courriels adressés à son employeur, ce dont il résulte que seules sont prescrites les sommes antérieures au mois de juillet 2015, soit trois ans avant la date à laquelle elle a pris connaissance du défaut de paiement (article L. 3245-1 du code du travail)

- que le jugement doit être infirmé et qu'il doit être fait droit à sa demande en condamnation solidaire des sociétés DAT Security et DUT en paiement de la somme de 29 959,33€ au titre d'un rappel de commissions sur les années 2016 et 2017, d'une part, et 2018 et 2019, d'autre part.

17. La société DAT Security fait valoir :

- que Mme [M] avait à sa disposition les tableaux récapitulatifs de ses ventes et le calcul de ses commissions afférentes sur les années 2016 à 2019 (mise à disposition par l'employeur et accès libre par le biais du logiciel de gestion de la société)

- que preuve en est l'absence de réclamation de la part de la salariée pour en obtenir la communication

- que s'agissant de la demande en paiement des commissions par Mme [M], la demande de celle-ci a été jugé à bon droit prescrite par le premier juge sur la période de 2016 à mars 2017, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail

- que s'agissant de la période mars 2017 - décembre 2019, Mme [M] a été payée de l'intégralité de ses commissions comme il résulte de ses bulletins de paie, le calcul du conseil des prud'hommes étant erroné en ce qu'il se fonde sur le chiffre d'affaires cumulé des sociétés DUT et DAT Security, aucune situation de co-emploi ne pouvant être retenue entre elles

- qu'au regard du chiffre d'affaires réalisées, Mme [M] a perçu au titre des commissions sur la période non prescrite la somme de 47 170,55€ alors qu'elle n'aurait dû percevoir que la somme de 34 996,70€ ( ses calculs pages 10 et 11 de ses conclusions), ce dont il résulte un trop-perçu de 12 173,85€, du fait d'une erreur dans le logiciel de gestion

- que Mme [M] doit en conséquence être condamnée à lui rembourser la somme de 12173,85€ au titre du trop-perçu des commissions entre mars 2017 et décembre 2019.

Réponse de la cour

18. S'agissant de la prescription tirée de l'article L. 3245-1 du code du travail, invoquée par la société DAT SECURITY, aux termes duquel l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits liu permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Mme [M] produit les relevés informatiques des ventes qu'elle a réalisées chaque mois et les montants des devis correspondants, en sorte qu'elle était en mesure mois par mois de connaître le montant des commissions qui lui étaient dues en application de son contrat de travail. Elle avait à sa disposition les tableaux récapitulatifs de ses ventes et le calcul de ses commissions afférentes sur les années 2016 à 2019 (mise à disposition par l'employeur et accès libre par le biais du logiciel de gestion de la société) et elle ne démontre par le contraire, remarque faite qu'elle n'a pas réclamé leur communication par la société DAT SECURITY.

Le point de départ de la prescription de la demande en paiement des commissions devant être fixée à la date à laquelle la salariée a eu connaissance des éléments lui permettant de calculer les commissions auxquelles elle avait droit, c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré prescrite la demande de Mme [M] en paiement de commissions pour les mois de janvier 2016 à février 2017, au regard de la date de la lettre de réclamation de l'avocat de Mme [M] adressée à la société DAT SECURITY dans laquelle Mme [M] est en mesure de réclamer un défaut de paiement de ses commissions à hauteur de la somme de 6 068,17€ dans les termes suivants : 'il apparaît à la lecture des relevés annuels informatiques de la société DAT SECURITY qu'il existe une différence notable entre les commissions réglées à celle-ci et les commissions qu'elle aurait dues percevoir sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019. En effet, vous n'avez pas payé à votre salarié la totalité de ses commissions et cette dernière reste créancière d'une somme de 6 068,17€ ( 391,59 + 6 955,41 - 1278,83).' , de dénoncer un arrêt du versement des commissions à partir du 1er août 2019, date du début du congé de maternité de la salariée en méconnaissance des termes de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qui n'exclut pas la part variable de la rémunération dans le calcul du maintien du salaire en congé de maladie ou de congé maternité et de dénoncer également une absence de prise en compte dans le calcul des commissions du chiffre d'affaires réalisé pour le compte de la société DUT.

Il appartient à la société employeur DAT SECURITY de justifier du calcul des commissions versées à la salariée. Comme il a été constaté à bon droit par le premier juge, la société DAT SECURITY ne verse aux débats aucun élément sur les chiffres d'affaires réalisés par la salariée, laquelle produit de son côté des relevés informatiques du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé chaque année et mois par mois, tant pour la société DAT SECURITY que pour la société DUT, relevés que rien ne permet de remettre en cause. Sur la base des commissions dues à Mme [M] sur la période non prescrite et des commissions qu'elle a perçues sur la même période apparaissant sur ses bulletins de paie, il ressort que le calcul effectué par le premier juge soit :

sommes dues au titre des commissions non perçues :

de mars à décembre 2017 : 3 669,10€ bruts (26962,84 - 23 293,74)

de janvier à décembre 2018 : 9 070,97€ bruts (25 020,27 - 15 949,30)

de janvier à décembre 2019 : 11 706,37€ bruts (19 714,65 - 8 008,28) doit être approuvé et confirmé.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Exposé des moyens

19. Mme [M] fait valoir au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'elle a été employée par la société DUT sans que les formalités légales obligatoires n'aient été réalisées et que la société DAT Security s'est soustraite à son obligation de déclaration des commissions dues au titre du travail réalisé pour le compte de la société DUT. Elle demande par confirmation du jugement la condamnation de la société DAT Security à lui payer la somme de 15425,04€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

20. La société DUT fait valoir :

- qu'elle a conclu un contrat d'apporteur d'affaires avec la société DAT Security en sorte qu'elle pensait légitimement ne pas avoir à déclarer Mme [M] en tant que salariée

- que la dissimulation d'emploi salarié exige une intention coupable de l'employeur de ses soustraire à ses obligations.

21. La société DAT Security fait valoir qu'il ne peut pas être question d'un travail dissimulé en l'absence de co-emploi et qu'elle n'était pas obligée de mentionner sur les bulletins de salaire de Mme [M] des commisions prétendument dues par une autre société.

Réponse de la cour

22. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Les commissions mensuelles au paiement desquelles Mme [M] avait droit sur les ventes réalisées au profit de la société DUT, soumises à cotisations sociales, ne figurent pas sur les bulletins de paie établis par la société DAT SECURITY, laquelle s'est ainsi soustraite de manière intentionnelle à leur déclaration dès lors qu'elle avait demandé à sa salariée d'exécuter son activité d'agent commercial au profit de la société DUT et qu'elle avait nécessairement connaissance que cette activité devait donner lieu au paiement des commissions contractuellement prévues. La demande de paiement à Mme [M] de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc fondée et la société DAT SECURITY doit être condamnée à lui payer la somme de 15425,04€ de ce chef.

Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Exposé des moyens

23. Mme [M] fait valoir :

- qu'elle a sollicité de son employeur la communication des informations nécessaires pour lui permettre de vérifier le montant de ses commissions par un courrier recommandé du 19 décembre 2019 et que la société DAT Security ne lui a jamais remis le moindre élément comptable afférent au calcul de ses commissions

- que c'est seulement après avoir réussi à obtenir les relevés informatiques des sociétés DAT Security et DUT qu'elle a pu constater une différence entre les commissions versées et celles dues

- que la société DAT Security a soutenu en première instance que les tableaux qu'elle a communiqués étaient des faux tandis qu'elle affirme maintenant que les tableaux étaient transmis chaque mois à la salariée

- que la société DAT Security, qui n'a jamais justifié des calculs des commissions tout au long de la relation contractuelle, a manqué à ses obligations, ce qui fonde la prise d'acte de la rupture

- qu'au surplus, elle devait percevoir des commissions calculées sur le chiffre d'affaires HT des ventes réalisées et que la société DAT Security n'a pas versé l'intégralité des primes commerciales dont elle était redevable sur les années 2016 et 2017 tandis qu'elle n'a pas pris en compte le chiffre d'affaires réalisé pour le compte de la société DUT dans le calcul de ses primes pour les années 2018 et 2019

- qu'elle justifie de ses calculs dont il résulte que la société DAT Security a omis de lui payer la somme de 9 181,99€ au titre de ses commissions pour les années 2016 et 2017 et qu'il lui est dû, après prise en compte des ventes réalisées pour le compte de la société DUT, les sommes de 9070,97€ et 11 706,37€ correspondant aux commissions impayées sur les années 2018 et 2019

- que le défaut de paiement par la société DAT Security de ses commissions fonde la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- que la société DAT Security ne justifie pas du trop-perçu de 12 173,85€ qu'elle invoque en suite d'une prétendue erreur de logiciel.

Mme [M] souligne encore que la société DAT Security a manqué à son obligation de loyauté en l'induisant en erreur et en l'utilisant pour les besoins d'une autre société, sans la déclarer et la rémunérer. Mme [M] précise que la société DAT Security a cessé de lui transmettre ses bulletins de paie à compter du mois de juillet 2019, ne les lui transmettant que tardivement le 10 juin 2020 après de nombreuses relances, ce qui démontre son intention de lui nuire ou de masquer les incohérences dans le calcul des sommes qui lui ont été versées. Elle souligne qu'elle n'a pas pu bénéficier des aides de la CAF de juillet 2019 au 12 mai 2020, date de la rupture du contrat de travail, ce qui fonde encore la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de son employeur.

24. La société DAT Security rétorque que Mme [M] a perçu l'intégralité des commissions qui lui étaient dues et même qu'il existe un trop-perçu, en sorte que la prise d'acte de la rupture doit être requalifiée en une démission. La société DAT Security ajoute qu'elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté et que la prétendue non remise à la salariée de ses bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2019 ne saurait revêtir un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de la rupture, précision donnée que dès la prise de connaissance du courrier de prise d'acte, elle a adressé à l'intéressée un duplicata des bulletins de salaire litigieux par lettre recommandée du 10 juin 2020, en sorte que le jugement doit être infirmé.

Réponse de la cour

25. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui emporte la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les faits reprochés à l'employeur doivent être d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite de la relation de travail.

Il ressort de l'examen du dossier que Mme [M] a exercé les fonctions d'agent commercial au profit de la société DUT, à la demande de la société DAT SECURITY, son employeur, sans que cette activité ne donne lieu au paiement des commissions contractuellement promises. Comme il a été constaté par le premier juge, la société DAT SECURITY a omis de payer à la salariée les commissions qui lui étaient dues de mars 2017 à décembre 2019, bien que l'intéressée l'ait alertée dès le mois de juillet 2018 mais sans obtenir de réponse utile à ses courriels des 9 avril et 7 juin 2019 et son courrier du 19 décembre 2019. La société DAT SECURITY a omis de communiquer à Mme [M] en temps utile ses bulletins de paie des mois de juillet à novembre 2019 finalement communiqués le 10 juin 2020, postérieurement à la prise d'acte et malgré la réclamation de la salariée du 19 décembre 2019. Mme [M] a été ainsi plusieurs mois privée d'une partie importante de sa rémunération. Ces manquements de la société DAT SECURITY, celle-ci ne donnant aucune explication à ses carences, sont d'une gravité suffisante pour fonder la prise d'acte de la rupture en ce qu'elles rendaient impossible a continuation de la relation de travail.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Exposé des moyens

26. Mme [M] demande le paiement des sommes suivantes :

- indemnité légale de licenciement (articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail), calculée sur la base de ses salaires des mois de mai, juin et juillet 2019 avant son départ en congé de maternité et au regard de son ancienneté de 4 ans et deux mois : 3 753,64€ (confirmation du jugement de ce chef)

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) sur la base de ses salaires des mois de janvier à juin 2019 et correspondant à cinq mois de rémunération soit 17 548,23€ prenant en compte sa faible rémunération au sein de la société 2M ALARME, son nouvel employeur.

Réponse de la cour

27. Au regard de l'ancienneté de Mme [M] dans l'entreprise telle que retenue par le premier juge ( 4 ans et 2 mois) et en prenant en compte un salaire de référence de 3 603,50€, il y a lieu à confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3 753,64€ au titre de l'indemnité de licenciement.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en prenant en compte sa situation professionnelle au sein de la société 2M Alarme, il y a lieu de fixer à la somme de 12 000€ le montant de l'indemnité allouée de ce chef, par infirmation du jugement de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Mme [M] demande la condamnation des sociétés DAT Security et DUT aux dépens et à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DUT demande la condamnation de Mme [M] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner la société DAT SECURITY aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée de ce même chef en première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en son entier, sauf en ce qu'il a condamné la société DAT SECURITY à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la société DAT SECURITY à payer à Mme [M] à ce titre la somme de 12000 euros

Rejette les autres demandes des parties

Condamne la société DAT SECURITY aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée de ce même chef en première instance

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu

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