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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 18 novembre 2025, n° 24/07511

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/07511

18 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2025

N° 2025/ 461

N° RG 24/07511 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHAQ

S.C.I. FLAMMARION

C/

S.A.S. AFG

S.C.I. GI 50

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Pauline BOUGI

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 23 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01898.

APPELANTE

S.C.I. FLAMMARION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Frédéric TORT, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant

INTIMÉES

S.A.S. AFG poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

S.C.I. GI 50 poursuites et diligences de son représentant légal en exerci

ce domicilié ès qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 1]

Toutes deux représentées par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES MOYENS ET PRÉTENTIONS

La Sci Flammarion est propriétaire à Marseille d'un ensemble immobilier constitué de plusieurs lots d'une copropriété sise [Adresse 2] et d'un immeuble à usage de magasins sis [Adresse 3] à Marseille.

Par acte du 12 juin 2019, la société civile immobilière Flammarion (la SCI) a consenti à la société AFG, sur des lots de copropriété d'un immeuble situé à Marseille, une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution expirant le 15 novembre 2019.

La SCI ayant refusé de régulariser la vente par acte authentique, la société GI 50, par acte du 6 février 2020, l'a assignée aux fins de condamnation sous astreinte à signer cet acte devant le tribunal judiciaire de Marseille.

A la suite d'un arrêt du 31 août 2021 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en appel d'une ordonnance de mise en état, la société GI 50 a été déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité. Le pourvoi formé par cette dernière à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par décision du 8 février 2023.

La société AFG a déposé des conclusions d'intervention volontaire à titre principal, invoquant être l'unique porteur des parts de la société GI 50.

La SCI Flammarion, par conclusions du 13 octobre 2022, a saisi le juge de la mise en état d'une demande de fixation en audience d'incident afin qu'il soit jugé que la société AFG est irrecevable en son intervention accessoire et prescrite en ses demandes et subsidiairement, qu'il soit jugé que les pièces produites consistant en des correspondances entre notaires soient écartées des débats, sous astreinte et sous justification, et en toute hypothèse, de condamner in solidum les sociétés GI50 et AFG à lui verser une provision.

Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS AFG en tant qu'intervention principale;

- déclaré recevable l'action de la SAS AFG comme non prescrite;

- enjoint à la SAS AFG de produire le courrier en date du 10 décembre 2019 de Me [Y] adressée à Me [Z] et le projet d'acte joint ainsi que des accusés de réception y afférents;

- débouté la SCI Flammarion de sa demande d'astreinte à communiquer cette pièce;

- débouté la SCI Flammarion de sa demande d'astreinte;

- débouté la SCI Flammarion de sa demande de sa demande de versement de l'indemnité d'immobilisation;

- constaté que l'instance se poursuit selon les conclusions au fond de la SCI Flammarion déposées par RPVA le 13 février 2023 ;

- enjoint à la SAS AFG de conclure au fond avant le 12/12/2024;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 09/01/2025 à 9h30 ;

- condamné la SCI Flammarion à verser la somme de 2000 euros à la SAS AFG sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la SCI Flammarion aux dépens.

Le juge de la mise en état a considéré en substance que l'intervention volontaire de la Sas AFG était la conséquence de l'arrêt de la cour d'appel du 31 août 2021 ayant déclaré irrecevable la Sci GI50 en raison du défaut de substitution valable dans les droits de la société AFG, qui les a donc conservés.

Sur la prescription soulevée, le juge de la mise en état, reprenant les motifs d'une précédente ordonnance d'incident ayant statué sur la prescription de l'action de la Sci GI50 et l'ayant rejeté, a également considéré que la date butoir fixée à l'acte pour conclure la vente définitive était le 15 novembre 2019, de sorte que le délai d'action de la SAS AFG expirait le 15 novembre 2024. Etant intervenue à l'instance par conclusions du 24 septembre 2021, il a considéré que son action n'était donc pas prescrite.

Le juge de la mise en état a enjoint à la Sci Flammarion de produire le courrier et projet d'acte qu'a reçu la Sci, envoyé par Me [Y].

Quant aux pièces échangées contenant des écrits de notaires, le juge a estimé que le versement de ces pièces avait été nécessaire pour que la Sas AFG démontre que l'échec de la vente n'était ni de son fait ni de celui de son notaire.

Enfin, s'agissant de la demande de versement d'une provision consistant en l'indemnité d'immobilisation du bien, le juge a d'abord jugé irrecevable la demande à l'encontre de la société GI50 qui n'ayant plus qualité à agir, ne pouvait davantage être condamnée, et a considéré que ce versement était prématuré au regard du débat de fond.

Par déclaration du 13 juin 2024, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées la Sci Flammarion a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Flammarion demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu'elle a :

- Omis de statuer sur ses demandes portant sur les pièces 2, 4 à 15 et 18 produites par la société AFG tendant : à juger que les pièces 2, 4 à 15 et 18 selon la liste en dernière page de l'assignation et mentionnées par les conclusions de la société intervenante consistent en des correspondances entre notaires couvertes par le secret et/ou relatant des informations dont Me [Y] a eu connaissance ; à ordonner que ces pièces soient écartées des débats, à ordonner aux sociétés GI 50 et AFG de ne pas faire état : de la liste des pièces constituant la dernière page de l'assignation du 6 février 2020 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, du bordereau de pièces communiqué à Maître [F] sous même astreinte, du bordereau mentionné en pied des écritures d'intervention de la société AFG, des pièces 2, 4 à 15 et 18 sous même astreinte ; à ordonner aux sociétés GI 50 et AFG de ne produire aucune de ces pièces devant quelque juridiction que ce soit sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et omis de statuer sur les demandes de la Sci Flammarion tendant à ordonner que la dernière page de l'assignation soit retirée de tous les actes et pièces soumis au Tribunal,

- rejeté sa demande subsidiaire de juger que le droit dont la société AFG se prévaut, identique au droit précédemment invoqué par la société GI 50, est éteint du fait de la caducité de la promesse de vente du 12 juin 2019 en ce qu'elle est privée de tout effet depuis le 15 novembre 2019,

- rejeté sa demande qu'il soit fait injonction à la société GI 50 : d'adresser à Me [Y] la demande de copie du courrier adressé par celui-ci à Me [Z] le 10 décembre 2019 et du prétendu projet d'acte joint, non couvert par le secret, preuves de leur envoi et de leur réception incluses, en justifier et communiquer sa réponse et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et de communiquer ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS AFG en tant qu'intervention principale;

- déclaré recevable l'action de la SAS AFG comme non prescrite,

- débouté la Sci Flammarion de sa demande d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour assortir l'injonction faite à la société AFG de produire le courrier du 10 décembre 2019 de Me [Y] adressée à Me [Z] et le projet d'acte joint ainsi que les accusés de réception y afférents,

- débouté la Sci Flammarion de sa demande d'astreinte ;

- débouté la Sci Flammarion de sa demande de versement de l'indemnité d'immobilisation;

- enjoint la SAS AFG de conclure au fond avant le 12/12/2024 ;

- condamné la Sci Flammarion à verser la somme de 2 000 euros à la SAS AFG sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sci Flammarion aux dépens ;

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle enjoint aux sociétés GI 50 et AFG de produire le courrier adressé par Me [Y] à Me [Z] le 10 décembre 2019, le prétendu projet d'acte joint, ainsi que les accusés de réception y afférents.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- juger que l'intervention de la société AFG est une intervention accessoire à défaut d'invoquer des droits propres et distincts,

- juger que l'action de la Société AFG est prescrite,

En conséquence :

- juger la Société AFG irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que le droit dont la société AFG se prévaut, identique au droit précédemment invoqué par la société GI 50, est éteint du fait de la caducité de la promesse de vente du 12 juin 2019 en ce qu'elle est privée de tout effet depuis le 15 novembre 2019 ;

En tout état de cause :

- juger que l'instance se poursuivra sur ses demandes telles que présentées par ses conclusions au fond du 13 février 2023 à l'encontre des sociétés AFG et GI 50,

- juger que les pièces 2, 4 à 15 et 18 selon la liste en dernière page de l'assignation et mentionnées par les bordereaux successivement établis par le conseil des sociétés AFG et GI 50 consistent en des correspondances entre notaires couvertes par le secret et/ou relatant des informations dont Maître [Y] a eu connaissance,

- ordonner que la dernière page de l'assignation et les pièces 2, 4 à 15 et 18 soient écartées des débats,

- ordonner aux sociétés GI 50 et AFG de cesser toute production ou de faire état sous quelque forme et devant quelque juridiction que ce soit sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée :

o de la liste des pièces constituant la dernière page de l'assignation du 6 février 2020,

o des bordereaux de communication de pièces mentionnant les pièces 2, 4 à 15 et 18 sous même astreinte,

o des pièces 2, 4 à 15 et 18 sous même astreinte,

- ordonner le retrait de la dernière page de l'assignation de tous les actes et pièces soumis à toute juridiction et de tout acte détenu par quelque juridiction que ce soit,

- ordonner que les sociétés GI 50 et AFG justifient de leurs démarches auprès de tout greffe pour procéder au retrait de ces documents, de la dernière page de l'assignation du 6 février 2020 et de tout bordereau et écritures mentionnant ces documents, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- assortir l'injonction faite aux sociétés GI 50 et AFG de produire le courrier adressé par Me [Y] à Me [Z] le 10 décembre 2019, le prétendu projet d'acte joint, ainsi que les accusés de réception y afférents d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum les sociétés GI 50 et AFG à verser une provision de 52 000 euros et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner la poursuite de l'instance sur les demandes présentées à l'encontre des sociétés GI 50 et AFG,

- enjoindre aux sociétés GI 50 et AFG de conclure en réponse à ses conclusions au fond du 13 février 2023,

- condamner in solidum les sociétés GI 50 et AFG à lui payer la somme de 13 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés GI 50 et AFG aux dépens avec distraction.

La société appelante considère que l'intervention de la société AFG ne peut être qualifiée de principale puisqu'elle ne se prévaut d'aucun droit propre et distinct de celui de la société GI50, invoquant les mêmes droits et les mêmes demandes que la première société, de sorte qu'étant une intervention accessoire à l'action de la société GI50, ses demandes doivent nécessairement être déclarées irrecevables.

Elle ajoute que son action est prescrite en ce que les parties avaient convenu des cessation des effets de la promesse la 15 novembre 2019, date à laquelle la signature n'est pas intervenue, pas davantage qu'une délivrance de sommation ou un procès-verbal de difficultés, de sorte que les effets de cet acte ont expiré à cette date ou subsidiairement, un mois après, à supposer que les conditions du report soient réunies.

Elle en déduit que le droit invoqué par les sociétés GI50 puis AFG est éteint et donc que leur action est prescrite.

La Sci Flammarion sollicite la communication d'un courrier qui aurait été adressé par le notaire de la société GI50 à son avocat, et qui contiendrait en annexe envoi d'un projet d'acte affirmation qu'elle dit être mensongère et ajoute que malgré l'ordonnance du juge de la mise en état ce courrier n'a toujours pas été produit.

Elle demande par ailleurs le rejet des pièces couvertes par le secret des correspondances entre notaires, ce qui constitue un délit de recel de violation de secret professionnel, rappelant que seul un notaire mis en cause peut produire ces courriers pour se défendre, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.

Enfin, la Sci Flammarion sollicite le versement provisionnel d'une somme de 52 000 euros correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation, considérant qu'elle est dans l'impossibilité de disposer de son ensemble immobilier, rappelant qu'il était convenu dans la promesse que si la vente n'était pas réalisée, la totalité de l'indemnité resterait acquise au promettant.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 14 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Afg et la Sci GI 50 demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf à y ajouter le bénéfice d'un article 700 du code de procédure civile,

- juger l'intervention volontaire de la société AFG parfaitement recevable,

- juger que les prétentions et revendications de la société AFG ne souffrent pas de prescription et sont parfaitement recevables,

- juger la parfaite validité de l'acte introductif d'instance de la présente procédure dont s'agit,

- juger que l'absence d'intérêt à agir de l'une des parties n'entrave en rien la recevabilité des demandes de l'intervention volontaire formalisée au principal,

- juger, en conséquence, que la présente instance doit se poursuivre et que le débat au fond doit donc parfaitement intervenir,

- débouter la Sci Flammarion de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- ordonner le renvoi de la présente instance par-devant le juge de la mise en état, au fond, et ordonner la poursuite de l'instance,

- débouter la Sci Flammarion de l'ensemble de ses demandes et prétentions formalisées à titre principal, subsidiaire et subséquentes,

- condamner la Sci Flammarion à payer à la société GI 50 et AFG, la somme de 5 000 euros sur le fondement de ce texte

- condamner la Sci Flammarion aux entiers dépens de la procédure avec distraction.

Sur l'intervention volontaire de la société AFG, celle-ci maintient sa demande, considérant avoir intérêt à agir puisqu'elle est cocontractante de la société Flammarion, et que celle-ci formule des demandes de condamnations financières à son encontre. Sur le fond elle expose revendiquer le bénéfice de l'acquisition forcée.

Elle ajoute qu'il est acquis que l'intervenant volontaire n'est pas lié à l'intérêt à agir des autres parties.

Sur la prescription, les intimées exposent que la Sci Flammarion confond le terme posé pour l'exécution d'une obligation avec sa prescription.

Sur la demande tendant à ce que les courriers échangés entre les notaires des parties soient écartés des débats, elles font valoir que cette demande est irrecevable car n'entrant pas dans le cadre limitatif de l'article 795 du code de procédure civile et ajoutent que cette prétention est infondée, la divulgation étant autorisée pour assurer la défense du détenteur du secret de sorte qu'elles étaient en droit de demander des justifications à leur notaire sur le fait que la vente ne s'était pas réalisée à peine de voir leur responsabilité engagée.

Elles indiquent produire aux débats le courrier que leur a adressé Me [Y] le 27 mai 2020.

Sur la demande de provision formée, elles considèrent également cette demande irrecevable car n'entrant pas dans le cadre de l'article 795 du code de procédure civile, et estiment en tout état de cause cette demande infondée compte tenu du débat en cours au fond.

Par arrêt du 23 avril 2025 la cour a avant dire droit sur les demandes des parties, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel formé par la Sci Flammarion quant aux chefs relatifs à la communication de pièces et aux mesures d'instruction. Elle a renvoyé l'affaire à l'audience du15 septembre 2025.

Par conclusions après réouverture des débats notifiées par la voie électronique le 6 août 2025, La Sci Flammarion demande à la cour de :

- juger recevable son appel quant :

aux chefs relatifs à la communication de pièces,

et aux mesures d'instruction,

- faire droit à ses demandes et réformer l'ordonnance objet de l'appel,

Partant et sur les chefs ci-dessus :

- juger que les pièces 2, 4 à 15 et 18 selon la liste en dernière page de l'assignation et mentionnées par les bordereaux successivement établis par le conseil des sociétés AFG et GI 50 consistent en des correspondances entre notaires couvertes par le secret et/ou relatant des

informations dont Maître [Y] a eu connaissance,

- ordonner que la dernière page de l'assignation et les pièces 2, 4 à 15 et 18 soient écartées des débats,

- ordonner aux sociétés GI 50 et AFG de cesser toute production ou de faire état sous quelque forme et devant quelque juridiction que ce soit sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée :

1) de la liste des pièces constituant la dernière page de l'assignation du 6 février 2020,

2) des bordereaux de communication de pièces mentionnant les pièces 2, 4 à 15 et 18 sous même astreinte,

3) des pièces 2, 4 à 15 et 18 sous même astreinte,

- ordonner le retrait de la dernière page de l'assignation de tous les actes et pièces soumis à toute juridiction et de tout acte détenu par quelque juridiction que ce soit,

- ordonner que les sociétés GI 50 et AFG justifient de leurs démarches auprès de tout greffe pour procéder au retrait de ces documents, de la dernière page de l'assignation du 6 février 2020 et de tout bordereau et écritures mentionnant ces documents, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- confirmer l'injonction prononcée à l'encontre de la société AFG,

- enjoindre également à la société GI 50 :

- d'adresser à maître [Y] la demande de copie du courrier adressé par celui-ci à maître [Z] le 10 décembre 2019 et du prétendu projet d'acte joint, non couvert par le secret, preuves de leur envoi et de leur réception incluses, en justifier et communiquer sa réponse et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

- de communiquer ces documents sous même astreinte que dessus,

- assortir l'injonction faite à la société AFG de produire le courrier adressé par maître [Y] à maître [Z] le 10 décembre 2019, le prétendu projet d'acte joint, ainsi que les accusés de réception y afférents d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Par conclusions n° 2 après réouverture des débats notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, la SAS AFG et la SCI GI 50 demandent à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable,

A défaut,

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf à y ajouter le bénéfice d'un article 700,

- juger l'intervention volontaire de la société AFG, parfaitement recevable

- juger que les prétentions et revendications de la société AFG ne souffrent pas de prescription et sont parfaitement recevables

- juger la parfaite validité de l'acte introductif d'instance de la présente procédure dont s'agit

- juger que l'absence d'intérêt à agir de l'une des parties n'entrave en rien la recevabilité des demandes de l'intervention volontaire formalisée au principal

- juger, en conséquence, que la présente instance doit se poursuivre et que le débat au fond doit donc parfaitement intervenir

- débouter la société Flammarion de l'ensemble de ses demandes et prétentions

- juger que les revendications de la société Flammarion sont irrecevables pour avoir, d'ores et déjà, été évoquées, et jugées, à l'occasion d'une première ordonnance d'incident rendue par Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 8 octobre 2020, puis, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en -Provence du 31 août 2021 qui ont autorité de chose jugée,

- juger, que l'ordonnance du 8 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille et l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ont autorité de chose jugée

- juger que les demandes de la société Flammarion aux fins de sursis à statuer sont irrecevables, pour avoir d'ores et déjà, été jugés et rejetés à l'occasion de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille et de l'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 août 2021

- juger que la demande de la société Flammarion aux fins de faire constater la prescription de l'instance est éminemment irrecevable, pour d'ores et déjà, avoir été jugées et rejetées, selon l'ordonnance de référé du 8 octobre 20200 par le tribunal judiciaire de Marseille et l'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 31 août 2021

- juger que l'incident en communication de pièces élevé par la société Flammarion est irrecevable, pour avoir déjà été jugé et rejeté selon l'ordonnance de référé en date du 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille et l'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel du 31 août 2021

- juger que la demande provisionnelle aux fins de condamnation de restitution de l'indemnité d'immobilisation doit être rejetée, pour avoir d'ores et déjà été jugée, selon l'ordonnance de référé du 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille et l'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel du 31 août 2021

- ordonner le renvoi de la présente instance par-devant le Juge de la mise en état, au fond, et la poursuite de l'instance

- débouter la société Flammarion de l'ensemble de ses demandes et prétentions formalisées à titre principal, subsidiaire et subséquentes,

En conséquence:

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formalisées par la Sci Flammarion

- confirmer l'ordonnance dont appel, en toutes ses dispositions

- condamner la société Flammarion à leur payer, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero 'Daval Guedj avocats sur son offre de droit.

Par conclusions de rejet des conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, la Sci Flammarion demande à la cour au vu de l'article 15 du code de procédure civile de rejeter les conclusions n°2 sur réouverture des débats des sociétés GI 50 et AFG régularisées le 12 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la procédure

- Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions déposées le 12 septembre 2025 par la Sci Flammarion pour tardiveté

Il résulte des articles 15 et 135 du code de procédure civile que les parties doivent se faire mutuellement connaître en temps utile leurs moyens et les éléments de preuve afin de permettre l'organisation de leur défense.

La Sci Flammarion fait valoir qu'en concluant le 12 septembre 2025 sur une réouverture des débats ordonnée le 23 avril 2025, au delà de la seule question soulevée par la cour et mise en débats et alors qu'elle avait elle même conclu sur cette seule question le 6 août 2025, les intimées ne l'ont pas mis en mesure de répondre.

La cour observe en effet, qu'en concluant le 12 septembre 2025 soit plus d'un mois après les conclusions de son adversaire et plus de 4 mois après la décision de réouverture des débats non seulement sur la question posée par la cour mais à nouveau sur l'ensemble du litige dont celle-ci est saisie y ajoutant , qui plus est un vendredi veille de fin de semaine pour une audience de plaidoirie le lundi 15 septembre 2025, le dépôt de leurs conclusions ne s'est pas fait en temps utile pour permettre à la Sci Flammarion d'y répondre, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de leur rejet des débats.

Sur la recevabilité de l'appel quant aux chefs relatifs à la communication de pièces et aux mesures d'instruction

La Sci Flammarion soutient qu'en raison de l'effet dévolutif de sa déclaration d'appel qui porte sur l'ensemble des chefs de l'ordonnance contestée, son appel est recevable y compris en ce qu'il porte sur les chefs de l'ordonnance relatifs à la communication de pièces et aux mesures d'instruction. Elle ajoute que la cour , devant laquelle le litige est entièrement dévolu disposant des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, est saisie de l'entier litige, la dévolution s'opérant pour le tout.

Elle rappelle que le dispositif de l'ordonnance du 23 mars 2024 ne comporte aucune disposition portant sur les chefs relatifs à la communication de pièces tels que mentionnés par ses conclusions du 12 mars 2024 et que l'omission de statuer n'est pas contestable ni contestée. Par voie de conséquence, elle considère que le juge de la mise en état ayant omis de statuer sur ces chefs, l'effet dévolutif de l'appel interjeté confère à la cour le pouvoir de réparer ladite omission de statuer et rend son appel formé quant aux chefs relatifs à la communication de pièces recevable.

Concernant la mesure d'instruction elle fait valoir que l'ordonnance déférée a enjoint « à la SAS AFG de produire le courrier en date du 10 décembre 2019 de Maître [Y] à Maître [Z] et le projet d'acte joint ainsi que des accusés de réception y afférents » et que ce chef critiqué est bien dévolu à la cour ; que cette dernière ne pourra, que juger que cette injonction est restée infructueuse puisque la société AFG n'a pas jugé utile de déférer à cette injonction, et que la demande d'astreinte présentée à la cour s'impose donc de plus fort et ne saurait davantage être jugée comme une demande nouvelle puisqu'initialement présentée devant le juge de la mise en état en raison de la mention par les sociétés GI 50 & AFG de ce courrier qui aurait été adressé

par maître [Y], notaire, à maître [Z], avocat.

En application de l'article 789 en sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024 et applicable à la présente instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

L'article 795 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024 et applicable à la présente instance prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Les demandes de communications de pièces et/ ou d'injonction à produire une pièce, n'entrent dans aucun des cas d'ouverture d'un recours à l'encontre de l'ordonnance .

De plus , il a été relevé que la demande de communication de certaines pièces n'a pas été tranchée par le premier juge dans son dispositif. Il ne peut être soutenu que la cour serait saisi de la demande de réformation d'une prétention sur laquelle il n'a pas été statuée.

En conséquence, l'appel de la Sci Flammarion sera déclaré irrecevable en ce qu'il porte sur la communication de pièces et les mesures d'instruction assorties d'astreintes.

Sur la demande en omission de statuer

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré (...).

Aux termes de l'article 463 du même code la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.

Enfin, aux termes de l'article 464 du même code le jugement doit trancher tout le litige. A peine d'irrecevabilité que le juge peut relever d'office il ne peut statuer que sur les demandes formées devant lui ; il doit le faire en entier. Toutefois, il peut limiter sa décision aux chefs de demande qu'il estime fondés ou faire droit seulement à une partie des demandes.

Il résulte de l'ensemble de ces textes que la cour d'appel saisie d'un appel sur une décision d'un premier juge qui a omis de statuer sur une des prétentions dont il était saisie, est compétente pour remédier à cette omission.

La Sci Flammarion demande ainsi à la cour de statuer sur ses demandes tendant à écarter des pièces citées dans ses écritures devant le juge de la mise en état, en l'espèce les pièces 2,4 à 15 et 18 du bordereau de la Société AFG, en ce qu'elles sont couvertes par le secret professionnel.

Les intimées ne contestent pas ce moyen, invoquant uniquement la possibilité pour le notaire de divulguer une information pour assurer sa propre défense.

A ce titre, il sera rappelé que le secret professionnel consacré par l'article 23 de la loi du 25 ventôse en XI et l'article 3.4 du Règlement national du notariat qui lui fait interdiction de révéler tout ce dont elle a connaissance, dans le cadre de ses fonctions, s'oppose à la communication d'actes ou écrits dont elle est dépositaire à l'occasion de ses fonctions de notaire.

Le secret professionnel est ainsi, une obligation fonctionnelle du notaire, dont la violation est sanctionnée pénalement, civilement et disciplinairement, et elle ne peut être tenue en échec que par la prise en considération de l'intérêt général, conformément aux termes de l'article 226-14 alinéa 1er du code pénal et l'article 226-13 selon lequel cette interdiction n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

Il est enfin, constant qu'il se déduit de l'intensité de ce secret, que celui-ci s'applique, notamment, aux pourparlers contractuels, même s'ils n'aboutissent pas à la conclusion effective de l'opération projetée.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, s'il y a une possibilité de divulguer une information pour assurer sa propre défense, cette possibilité n'appartient qu'au notaire et non à ces clients ou tiers, de sorte que ce moyen doit être écarté.

Il convient donc d'ordonner que les pièces 2, 4 à 15 et 18 communiquées par les Sci GI 50 et Sas Afg soient écartées des débats.

S'agissant d'une procédure écrite, il n'y a pas lieu de procéder au retrait de ces documents apparaissant sur l'assignation. Il convient en revanche de faire interdiction à la Sas Afg de faire état de ces pièces à l'occasion de ses prochaines écritures au fond et de les retirer du bordereau de communication de pièces qu'elle produira sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte, ni d'une interdiction qui seraient superfétatoires, la juridiction ne pouvant désormais prendre connaissance de ces pièces.

Sur l'intervention volontaire de la SAS AFG

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Par ailleurs, les articles 328 et suivants du même code disposent que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention principale élève une prétention au profit de celui qui la forme, de sorte qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est en revanche accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Au cas d'espèce, la promesse unilatérale de vente du 12 juin 2019, objet du présent litige, a été consentie par la Sci Flammarion à la Sas AFG, avec faculté de substitution. Se prévalant de cette dernière clause, la Sci GI 50 a fait délivrer l'assignation à la Sci Flammarion en condamnation à signer l'acte de vente.

Néanmoins, par arrêt du 31 août 2021 désormais définitif, la cour d'appel de céans a déclaré la Sci GI 50 irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité, considérant que celle-ci ne s'était pas valablement substituée à la Sas Afg, de sorte qu'elle n'est pas devenue acquéreur substitué des biens appartenant à la Sci Flammarion.

Il se déduit de cet arrêt que la substitution entre les sociétés Afg et GI 50 n'étant pas effective, la société Afg reste l'unique bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente et donc, seule à avoir qualité à agir en vente forcée à l'encontre de la Sci Flammarion.

Celle-ci formule des prétentions à son profit, en sa qualité de seule bénéficiaire de la promesse de vente, disposant ainsi d'un droit d'agir à ce titre, au demeurant non contesté.

La circonstance que son intervention à l'instance soit consécutive à l'arrêt susmentionné et que les prétentions qu'elle forme soient identiques à celles de la Sci GI 50 ne justifie pas de qualifier cette intervention d'accessoire, celle-ci saisissant le tribunal de demandes en son intérêt, quels que soient les liens existant par ailleurs entre les sociétés GI 50 et Afg, lesquels n'affectent pas le caractère propre et distinct des demandes de la société intervenante.

Il convient donc de qualifier l'intervention volontaire de la Sas Afg de principale, et par ailleurs de la déclarer recevable.

L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la Sas AFG

La prescription quinquennale de droit commun s'applique aux actions en responsabilité contractuelle comme extra contractuelle , le point de départ se situant au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

C'est donc à juste titre que la Sas Afg relève une confusion effectuée par l'appelante, entre la caducité de cette promesse de vente, dont les parties avaient convenu qu'elle interviendrait le 15 novembre 2019 en cas de non réitération de la vente, et la prescription de l'action en vente forcée.

En effet, il est acquis qu'en matière de promesse de vente, sauf clause contraire, l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice.

Le fait justifiant l'exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente.

Ainsi, alors que les parties avaient convenu d'une cessation des effets de la promesse le 15 novembre 2019, en intervenant volontairement à l'instance par conclusions déposées le 24 septembre 2021, la Sas Afg a bien agi dans le délai susmentionné.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée et déclaré recevable l'action de la Sas Afg.

Sur la demande de provision

L'allocation d'une provision en cours de mise en état suppose, conformément aux prescriptions de l'article 789 du code de procédure civile, que l'existence de l'obligation fondant cette demande ne soit pas sérieusement contestable.

Le contenu de la promesse de vente et l'issue de la vente sont au coeur du débat de fond opposant les parties, et la cour ignore, à ce stade de la mise en état, si les conditions du versement de l'indemnité d'immobilisation détenue par le notaire de la Sas Afg sont réunies.

Par essence, cette demande provisionnelle est donc sérieusement contestable, en ce qu'elle impose un examen au fond du litige.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Sur les frais du procès

Les dispositions de l'ordonnance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.

Partie perdante au principal, la Sci Flammarion sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne que les conclusions n° 2 après réouverture des débats déposées le 12 septembre 2025 par la SAS AFG et la Sci GI 50 soient écartées des débats ;

Déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance déférée en ce qu'il porte sur la communication de pièces et les mesures d'instruction;

Fait droit à la demande d'omission de statuer de la Sci Flammarion et statuant sur les prétentions omises :

- ordonne que les pièces 2, 4 à 15 et 18 communiquées par les Sci GI 50 et Sas Afg soient écartées des débats ;

- dit n'y avoir lieu de procéder au retrait de ces documents apparaissant sur l'assignation ;

- fait interdiction à la Sas Afg de faire état de ces pièces à l'occasion de ses prochaines écritures au fond ;

- ordonne qu'elle les retire du bordereau de communication de pièces qu'elle produira devant la juridiction de première instance sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ou d'une interdiction ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la Sci Flammarion aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente.

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