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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 18 novembre 2025, n° 22/08840

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/08840

18 novembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08840 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYQM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/00440

APPELANT :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 4]

[Localité 13] (ISRAEL)

Ayant pour avocat postulant Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

et pour avocat plaidant Maître Joël BETTAN de la SELARL CABINET BETTAN, avocat au Barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [C] [G] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [U] [G]

[Adresse 10]

[Localité 8]

[Localité 11] (ISRAEL)

S.A.S. SOLOTRAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant tous pour avocat constitué Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

et pour avocat plaidant Maître Philippe BIARD de l'Association BIARD BOUSCATEL & Associés, avocat au Barreau de PARIS

S.C.I. [Z] ET COMPAGNIE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Maître Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2079

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

La Sci [Z] & compagnie (la Sci ou la Sci [Z]), constituée le 10 mars 2008, dont le gérant est M. [F] [G] et qui a pour objet la gestion de biens immobiliers, est propriétaire de trois biens immobiliers situés pour l'un à Carrières sur Seine, loué à la Sas Solotrat, et pour les deux autres au Perreux sur Marne.

Ses associés, qui appartiennent à la même fratrie, sont :

- Mme [C] [G] épouse [J] (22,5 %),

- M. [X] [G] (22,5 %),

- M. [F] [G] (22,5 %),

- M. [U] [G] (22,5 %),

- la Sas Solotrat, présidée par M. [F] [G], (10 % du capital social) et dont les associés sont les mêmes frères et soeur.

Le 5 juin 2019, l'assemblée générale extraordinaire de la Sci [Z] a procédé à une augmentation de capital d'un montant de 620 000 euros au titre de 620 000 parts nouvelles d'un montant d'un euro chacune, portant le capital social à 659 000 euros. Au terme de cette assemblée, il a été considéré que M. [X] [G], absent et non représenté, souscrivait à l'augmentation du capital à hauteur de 139 500 parts.

Les statuts modifiés ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 15 juillet 2019.

Contestant l'augmentation de capital et la nouvelle rédaction des statuts, M. [X] [G] a, par acte du 31 décembre 2019, assigné la Sci [Z], la société Solotrat, Mme [C] [G] épouse [J], M. [F] [G] et M. [U] [G] (les associés majoritaires) devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir notamment, la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2019.

Une assemblée générale extraordinaire, convoquée pour le 8 novembre 2020, n'a pu se tenir faute de quorum en raison de la crise sanitaire.

Le 17 février 2021, une nouvelle assemblée générale extraordinaire a adopté des résolutions visant à annuler et remplacer celle du 5 juin 2019, laquelle était réputée n'avoir jamais eu lieu, et à augmenter le capital social de la société à hauteur de 659 000 euros par la création de 620 000 parts sociales nouvelles d'un euro chacune. Les nouvelles parts ont été souscrites par les associés majoritaires.

M. [X] [G], absent mais représenté à cette assemblée par Mme [C] [G] épouse [J], s'est opposé à ces résolutions et n'a souscrit aucune part, de sorte que sa participation au capital social de la société [Z] a été réduite à 1,33 %.

C'est dans ce contexte que, par acte du 31 décembre 2019, M. [X] [G] a fait assigner la Sci [Z] et les associés majoritaires devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de solliciter notamment l'annulation des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 5 juin 2019, puis au vu de l'évolution du litige, de celle du 17 février 2021 de la Sci [Z], la réparation de ses préjudices et la nomination d'un administrateur ad hoc afin d'obtenir la restitution de certains documents.

Dans un jugement rendu le 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- débouté M. [X] [G] de l'intégralité de ses prétentions,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [G] aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 2 mai 2022, M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 septembre 2025, M. [X] [G] demande à la cour de :

à titre principal,

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

- débouter la société Solotrat, Mme [C] [G] épouse [J], M. [F] [G] et M. [U] [G] de leur appel incident tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il l'a dit recevable en ses demandes et à le voir débouter de l'ensemble de ses demandes, comme irrecevables,

- infirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société [Z] du 5 juin 2019 et des décisions subséquentes,

- prononcer la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société [Z] du 17 février 2021 et des décisions subséquentes,

- ordonner en conséquence la remise de la situation en l'état où elle se trouvait antérieurement à l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2019 et à l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2021 et la remise en état des statuts de la société [Z] et de son inscription au greffe antérieurement à ces assemblées,

- condamner M. [F] [G], gérant de la société [Z], à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- nommer un administrateur ad hoc avec la mission telle que décrite au dispositif de ses conclusions,

- condamner in solidum la société [Z], la société Solotrat, Mme [C] [G] épouse [J], M. [F] [G] et M. [U] [G] au paiement des frais de l'administrateur ad hoc,

- débouter la société [Z], la société Solotrat, Mme [C] [G] épouse [J], M. [F] [G] et M. [U] [G] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouter la société [Z] de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement, au titre de son prétendu préjudice financier, de la somme de 346 074,23 euros,

subsidiairement,

- suspendre les effets de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale du 17 février 2021 et,

- ordonner la nomination d'un expert qui sera chargé :

- d'évaluer la valeur de son droit préférentiel de souscription à la lumière de la valeur réelle des actifs de la société [Z],

- de se déterminer sur la capacité de la société à procéder au remboursement des avances consenties par la société Solotrat alors qu'aucune date ne lui avait été imposée pour se faire,

- de déterminer le montant du financement que pourrait obtenir la société Solotrat compte tenu de la valeur de ses actifs,

- se faire remettre par la société l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de sa mission,

- d'établir un rapport sous 30 jours à remettre aux parties et au tribunal,

- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,

- condamner in solidum la société [Z], la société Solotrat, Mme [C] [G] épouse [J], M. [F] [G] et M. [U] [G] au paiement des frais d'expertise,

- condamner in solidum la société Solotrat, Mme [C] [G] épouse [J], M. [F] [G] et M. [U] [G] à lui verser la somme de 450 780,22 euros sur la base de l'actif net de la société en réparation du préjudice résultant de la réduction considérable de sa part dans le capital social de la société [Z] qui, de 22,50 %, s'est trouvée réduite à 1,33 % et d'autre part de la forte diminution de la valeur réelle de ses parts, subi du fait de l'abus de majorité commis,

en tout état de cause,

- condamner in solidum la société [Z], la société Solotrat, Mme [C] [G] épouse [J], M. [F] [G] et M. [U] [G] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société [Z], la société Solotrat, Mme [C] [G] épouse [J], M. [F] [G] et M. [U] [G] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 août 2025, Mme [C] [G] épouse [J], M. [F] [G] et M. [U] [G] et la Sas Solotrat (les associés majoritaires) demandent à la cour de :

- reformer le jugement en ce qu'il a dit M. [X] [G] recevable en ses demandes,

statuant de nouveau de ce chef,

- débouter M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes comme irrecevable,

si M. [X] [G] était jugé recevable en son action,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes, comme irrecevable s'agissant de sa nouvelle demande indemnitaire et en tout état de cause mal fondé,

en tout état de cause, y ajoutant,

- condamner M. [X] [G] à leur verser solidairement la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 août 2025, la Sci [Z] et compagnie demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [X] [G] à lui verser la somme de 346 074,63 euros au titre de son préjudice financier,

en conséquence,

- débouter M. [X] [G] de toutes ses demandes,

- condamner M. [X] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [X] [G] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2025.

SUR CE

1-Sur la recevabilité de l'action de M. [X] [G] à l'encontre des associés majoritaires de la société [Z]

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [X] [G] à l'encontre des associés de la Sci [Z] aux motifs que cette dernière est également dans la cause et qu'il était nécessaire que les associés soient assignés afin que le jugement rendu leur soit opposable.

Les associés majoritaires, appelants à titre incident sur ce point, soutiennent que les demandes de M. [X] [G] sont irrecevables à leur égard en ce que :

- les demandes d'annulation et de modification corrélatives des statuts comme de désignation d'un administrateur ad hoc ne peuvent être formées qu'à l'encontre de la Sci [Z] et non de ses associés puisqu'aucun d'entre eux n'a seul le pouvoir d'annuler ou de régulariser les délibérations de l'assemblée du 5 juin 2019, que la modification des statuts n'intéresse que la personne morale et que la dernière demande vise à une substitution d'un de ses organes,

- M. [X] [G] est le seul associé à l'origine de la mésentente entre les associés de sorte qu'il n'a pas d'intérêt légitime à agir au prétexte de cette mésentente (Com, 20 mai 2008, n°07-14.088), soulignant qu'il n'a pas usé de voies amiables préalablement à l'instance et poursuit une démarche d'obstruction.

M. [X] [G] réplique qu'en leur qualité d'associés majoritaires de la Sci [Z] auxquels il reproche un abus de majorité lors des assemblées des 5 juin 2019 et 17 février 2021, la société Solotrat, Mme [C] [G] épouse [J], M. [F] [G] et M. [U] [G] ont bien qualité et intérêt à agir pour se défendre dans le cadre de l'action engagée.

La Sci [Z] ne conclut pas sur ce point.

L'action est recevable à l'encontre des associés majoritaires auxquels est reproché un abus du droit de majorité et qui doivent, s'il est caractérisé, en répondre à l'égard de l'associé minoritaire.

Par ailleurs, l'action initiée n'étant pas une action en dissolution de la société pour justes motifs, il importe peu que M. [X] [G] soit ou non l'associé se trouvant à l'origine de la mésentente invoquée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

2-Sur les demandes de nullité des délibérations des assemblées générales extraordinaires des 5 juin 2019 et 17 février 2021

Les premiers juges ont rejeté ces demandes de nullité aux motifs que :

- la demande de nullité des délibérations de l'assemblée du 5 juin 2019 est sans objet puisque la première résolution de l'assemblée du 17 février 2021, à laquelle M. [X] [G] était valablement représenté, dispose que l'assemblée générale annule et remplace celle du 5 juin 2019 qui est réputée d'avoir jamais eu lieu,

- M. [X] [G] ne justifie d'aucun grief résultant de l'augmentation du capital social de la Sci [Z] votée lors de l'assemblée du 17 février 2021 puisque si celle-ci a fait diminuer sa participation dans le capital, elle a également réduit son obligation conjointe aux dettes sociales,

- le droit d'information de M. [X] [G] a été respecté.

M. [X] [G] soutient que :

- les délibérations des assemblées générales extraordinaires des 5 juin 2019 et 17 février 2021 doivent être annulées,

- en premier lieu en raison de la violation de son droit à l'information préalable aux assemblées prévu par les articles 40 du décret 78-704, 1855 du code civil et 22-2 des statuts de la société faute d'avoir reçu le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions ou tout autre document justifiant l'augmentation de capital, laquelle lui cause un grief en ce qu'il n'a pas pu exercer un contrôle sur les propositions soumises et voter en toute connaissance de cause,

- en deuxième lieu en raison d'une violation des dispositions de l'article 1836 alinéa 2 du code civil relatives à l'interdiction d'augmenter les engagements d'un associé sans son consentement, l'augmentation de capital votée sans son consentement lui causant un grief en ce que quand bien même l'obligation au passif social d'un associé est proportionnelle à sa participation dans le capital social, toute augmentation de la dette sociale augmente nécessairement le montant de la dette à laquelle est tenu chaque associé,

- en troisième lieu en raison d'un abus de majorité commis pour procurer un avantage aux associés majoritaires à son détriment tout en étant contraire à l'intérêt social et à l'objet de la société en ce que :

- l'augmentation de capital par l'émission de parts sociales d'une valeur nominale sans prendre en compte la valeur réelle de la société l'a pénalisé puisque n'ayant pu souscrire à cette augmentation cela a réduit de 22,5 % à 1,33 % sa participation au capital,

- la seule possibilité de souscrire à ces augmentations de capital ne permet pas de considérer que le principe d'égalité entre associés a été respecté,

- compte tenu des bons résultats de la Sci [Z] au terme de l'exercice 2018, la décision d'augmentation du capital lors de l'assemblée du 5 juin 2019 afin d'absorber une hypothétique future perte caractérisée par le montant de l'indemnité d'expropriation qui serait due à la société Solotrat était injustifiée et avait comme seul but de diluer sa participation au capital,

- l'augmentation de capital décidée lors de la première assemblée générale extraordinaire est contraire à l'intérêt social car, en permettant le règlement d'une somme de 462 345,65 euros à la société Solotrat, elle-même associée de la Sci [Z], cette dernière s'est privée au bénéfice de la première des avances de trésorerie permises par une convention de trésorerie conclue avec elle en 2009 qui n'imposait pas de date limite de remboursement,

- les décisions de l'assemblée du 17 février 2021 sont contraires à l'intérêt social car, d'une part, la Sci ne disposait pas des ressources nécessaires afin de rembourser les avances faites à la société Solotrat chargée des travaux de construction de l'immeuble au Perreux sur Marne, d'autre part, ledit projet de construction n'entre pas dans l'objet social de la société [Z],

- il subit un grief en raison des décisions adoptées lors de l'assemblée du 17 février 2021 en ce que l'augmentation de capital décidée sans droit préférentiel de souscription et sans prime d'émission a permis aux associés majoritaires d'acquérir des parts à un prix inférieur à leur valeur réelle et à abaisser la valeur de ses propres parts, sa participation étant diluée,

- aucune raison objective liée à l'intérêt social ne justifiait que cette augmentation de capital soit réalisée sans droit préférentiel de souscription et sans prime d'émission car elle a ainsi privé la société d'un apport en numéraire,

- en quatrième lieu car les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires nécessitaient d'être votées à l'unanimité des associés en vertu du principe d'intangibilité des engagements des associés, issu des dispositions de l'article 1836, alinéa 2 du code civil,

- contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2019 n'a pas entraîné de remise en état car la Sci n'a pas sollicité le remboursement de la somme apportée à la société Solotrat ni remboursé ses associés des sommes qu'ils avaient apportées en septembre 2019,

- la remise de la situation dans l'état antérieur aux assemblées générales extraordinaires des 5 juin 2019 et 17 février 2021 ainsi que la remise en état des statuts de la Sci et de son inscription au greffe doivent être ordonnées.

Les associés majoritaires répliquent que :

- l'action en nullité à l'encontre de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2019 est éteinte puisque la prétendue cause de nullité a disparu depuis les votes qui se sont tenus lors l'assemblée du 17 février 2021, durant laquelle M. [X] [G] était représenté, et qu'en conséquence au jour où la cour statue la ou les prétendues causes de nullité au sens des articles 1844-11 et 1836 alinéa 2 du code civil sont devenues sans objet,

- M. [X] [G] ne justifie d'aucun grief justifiant l'annulation des assemblées litigieuses dans la mesure où :

- les griefs formulés à l'encontre de l'assemblée du 5 juin 2019 ont été régularisés,

- il a décidé de ne pas souscrire à l'augmentation du capital décidée lors de l'assemblé du 17 février 2021 ayant dilué sa participation,

- si l'augmentation du capital a réduit sa participation au capital, elle a proportionnellement réduit sa participation aux pertes,

- l'augmentation de capital ne vient pas participer à des pertes mais est motivée par la nécessité de rembourser des engagements, ces remboursements permettant au contraire de valoriser son actif,

- les annexes de la convocation à l'assemblée du 17 février 2021, qui comprenaient le rapport de la gérance et les textes des résolutions soumises au vote, ont été envoyées au domicile de M. [X] [G] en Israël ainsi qu'à son conseil à [Localité 12] et il a été informé de ce que toutes les pièces et documents qu'il sollicitait étaient à sa disposition au siège de la société, de sorte qu'aucun défaut d'information n'est établi,

- le prétendu abus de majorité n'est pas caractérisé puisque d'une part, l'augmentation de capital social n'est pas contraire à l'objet social de la Sci [Z] en ce qu'elle se rattache directement ou indirectement à la gestion de biens immobiliers et d'autre part, elle n'a pas été prise dans le seul but de procurer un avantage à un associé majoritaire, l'augmentation étant ouverte à tous les associés, et M. [X] [G] ayant décidé de ne pas y souscrire,

- M. [X] [G] ne rapporte pas la preuve que l'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ou prime d'émission aurait causé une perte de valeur, étant précisé que l'augmentation de capital a au contraire augmenté la valeur de la société,

- les règles de majorité ont été respectées puisque les statuts de la Sci dérogent à la règle de l'unanimité en prévoyant que les décisions extraordinaires modifiant les statuts seront valablement adoptées par les associés représentant les deux tiers du capital social, ce qui a été le cas lors des deux assemblées.

La Sci [Z] fait siens les motifs du jugement, soulignant que la valeur des parts de la Sci a augmenté en suite de l'opération critiquée et que M. [X] [G] a économisé une somme de 247 331,25 euros, en sorte qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir favorisé les associés majoritaires au détriment de celui-ci.

* sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2019

Aux termes de l'article 1844-11 du code civil, dans sa version applicable, l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.

Même à supposer que les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2019 soient nulles, il est constant que la première délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2021, pour laquelle M. [X] [G] était représenté par sa soeur, a annulé et remplacé l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2019, le procès-verbal précisant que celle-ci était 'réputée n'avoir jamais eu lieu. Les actes, publications et modifications statutaires y afférentes seront également annulées et réputées n'avoir jamais eu lieu.'(sic)

Cette délibération étant intervenue avant le jugement rendu le 30 septembre 2021, l'action en nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2019 est éteinte, peu important l'absence de remboursement effectif avant la seconde assemblée générale extraordinaire.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [G] de ce chef.

* sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2021 pour défaut d'information préalable

L'article 1855 du code civil dispose que 'Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.'

Selon l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 pris en application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, 'Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée."

L'article 22-2 des statuts de la Sci [Z] prévoit notamment que 'Les convocations à toute assemblée générale sont faites par la gérance au moyen de lettres recommandées avec A.R. indiquant l'ordre du jour ; et adressées au moins quinze jours à l'avance à chacun des associés, au dernier domicile qu'il a fait connaître à la Société. A la lettre de convocation sont joints le texte du projet de résolutions, le ou les rapports établis pour être présentés à l'assemblée ainsi que, s'il y a lieu, tous autres documents nécessaires à l'information des associés.'

A la convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2021 adressée au domicile de M. [X] [G] en Israël et chez son conseil à [Localité 12], ont été joints le rapport de la gérance, le texte des résolutions, un formulaire de vote et une procuration. Il lui était également précisé que 'ces documents sont également tenus à votre disposition au siège social où vous pourrez en prendre connaissance ou copie'.

Par lettres en date des 27 octobre et 7 novembre 2020, en vue de l'assemblée générale extraordinaire initialement fixée au 8 novembre 2020, puis des 27 décembre 2020 et 31 janvier 2021, M. [X] [G] a sollicité du gérant de la Sci la communication de plusieurs documents concernant d'une part le programme et les comptes de construction d'un immeuble par la société Solotrat sur le terrain du Perreux sur Marne appartenant à la Sci ainsi que d'autre part la procédure d'expropriation du terrain situé à Carrières sur Seine et appartenant à la Sci, estimant que ces documents lui étaient nécessaires pour prendre une décision éclairée.

Par lettre du 12 novembre 2020, le gérant de la Sci lui a indiqué que toutes les 'documentations et informations' étaient à sa disposition au siège de la société et qu'il pouvait venir les consulter.

S'il n'est pas contesté que l'ensemble des documents sollicités ne lui a pas été envoyé, cette absence d'envoi ne peut justifier l'annulation de la délibération en l'absence d'une telle sanction prévue par les textes susvisés.

M. [X] [G] a eu préalablement à l'assemblée générale extraordinaire possibilité, conformément aux articles cités, de prendre connaissance de tous les documents utiles à l'exercice d'un contrôle des résolutions mises aux votes. Il a d'ailleurs voté et refusé les résolutions proposées.

Le moyen est donc écarté.

* sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2021 pour violation des dispositions de l'article 1836 alinéa 2 du code civil

L'article 1836 du code civil dispose que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés.

En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.

Une augmentation de capital se distingue d'une augmentation de la dette sociale.

Si en application de l'article 1857 du code civil, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, une décision d'augmentation de capital seule, qui n'a pas pour effet d'augmenter corrélativement le passif social, n'emporte pas augmentation des engagements d'un associé.

Par suite et contrairement à ce qui est allégué par M. [X] [G], la décision d'augmenter le capital social de la Sci n'a pas augmenté ses engagements sans son consentement et n'avait pas à être prise à l'unanimité.

Les moyens sont écartés.

* sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2021 pour abus de majorité

La résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment des membres de la minorité constitue un abus de majorité.

Il appartient par conséquent à celui qui prétend être victime d'un tel abus de démontrer le défaut d'intérêt social et l'intérêt des associés majoritaires.

L'article 8 des statuts de la Sci stipule que 'Le capital pourra être augmenté en une ou plusieurs fois en vertu d'une décision prise par les associés conformément à l'article 25 des présents statuts, notamment par création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou d'apports en numéraires, ces derniers pouvant être libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société : attributaires des parts nouvelles, s'ils ne sont pas déjà associés, doivent être formellement agréés par les Associés.'

L'article 25 précise que 'Les décisions extraordinaires ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions. Ces décisions ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant les deux tiers du capital.'

Selon l'extrait Kbis produit, l'objet de la Sci [Z] est l'acquisition de tous immeubles et de tous biens immobiliers, l'administration et l'exploitation, par location ou autrement, desdits biens, l'entretien et éventuellement, l'aménagement de ces biens et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, à la condition que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.

Dans le rapport de la gérance en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2021, la nécessité d'une augmentation du capital social de la Sci, fixé initialement à 39 000 euros, était justifiée par son besoin en trésorerie afin de faire face au remboursement des avances faites par la société Solotrat dans le cadre d'un projet de construction d'un immeuble situé au Perreux sur Marne et les partenaires bancaires ne souhaitant pas financer ce projet à plus de 75%, de sorte que les 25% restant reposaient sur l'ensemble des associés qui ne pouvaient le faire supporter à la société Solotrat.

Dans sa lettre du 12 novembre 2020, en réponse à la demande de documents de M. [X] [G] en vue de l'assemblée générale extraordinaire fixée au 8 novembre 2020, le gérant de la Sci la justifiait également par une perte de valeur d'environ 500 000 euros du site de Carrières sur Seine, propriété de la Sci, en raison d'une procédure d'expropriation.

En l'absence de preuve de ce que la société Solotrat, détenue par les mêmes associés, a sollicité le remboursement des avances faites dans le cadre d'une convention de trésorerie liant les sociétés, il n'est pas démontré qu'il était de l'intérêt de la Sci de procéder à une augmentation de capital pour effectuer ces remboursements.

Au demeurant, l'absence de prime d'émission apparaît contraire à l'intérêt de la société en ce qu'elle l'a privée d'un supplément d'apport.

Cependant, il est établi que le risque de perte de valeur du site de [Localité 9] était avéré en ce que valorisé à la somme de 1 086 250 euros dans le bilan 2020, l'indemnité de dépossession a finalement été fixée par arrêt du 24 octobre 2024 de la présente cour à la somme de 895 205 euros.

En outre, les statuts ne prévoyant pas que les associés sont titulaires d'un droit préférentiel de souscription, l'intérêt social ne justifiait pas que l'augmentation soit assortie d'un tel droit.

Par ailleurs, la seconde condition relative à la rupture d'égalité entre associés fait défaut en ce que les conditions proposées étaient les mêmes pour tous, dès lors qu'il a été proposé à M. [X] [G], comme aux autres associés, de participer à cette augmentation de capital, ce qu'il a refusé sans démontrer qu'il aurait été dans l'impossibilité financière d'y contribuer ce que les autres associés n'ignoraient pas et étant précisé qu'il n'était pas question de l'arrivée de nouveaux actionnaires au capital social lequel restait partagé au sein de la même fratrie.

Ce moyen étant également écarté, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [G] de ses demandes d'annulation des résolutions des assemblées générales extraordinaires.

3-Sur l'action en responsabilité à l'encontre du gérant de la société [Z]

Les premiers juges ont rejeté par voie de conséquence cette demande accessoire.

L'appelant soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'en ne lui adressant pas les documents qu'il avait sollicités, M. [F] [G] a manqué à son devoir d'information et que ce manquement lui a causé un préjudice en ce qu'il l'a mis dans l'impossibilité de participer à l'opération d'augmentation de capital et de prendre une décision utile, ce qui a entraîné une diminution de sa participation.

Les associés majoritaires font valoir que :

- la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas faite,

- aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de M. [F] [G] qui a répondu aux demandes d'information de l'appelant et de son conseil, l'a convoqué aux assemblées dans les formes prescrites et a laissé à sa disposition la consultation des documents au siège de la société,

- le préjudice allégué n'est justifié ni dans son quantum ni dans sa nature par aucune pièce, étant souligné que M. [X] [G] a eu l'opportunité de souscrire à l'augmentation du capital social.

La Sci [Z] ne conclut pas sur ce point.

Aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [F] [G] en ce que comme indiqué ci-dessus,

il a invité M. [X] [G] à l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2021 par convocations adressées tant à son domicile en Israël qu'à son conseil à [Localité 12], a joint à celles-ci le rapport de la gérance, le texte des résolutions, un formulaire de vote et une procuration et lui a précisé que tous les documents étaient à sa disposition au siège social où il pourrait en prendre connaissance ou en faire des copies.

Il convient, par conséquent de débouter M. [X] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre, en confirmation du jugement.

4- Sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc

Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que l'opposition manifestée par M. [X] [G] n'entrave pas le fonctionnement normal de la Sci [Z] puisque la majorité absolue et relative des associés permet de délibérer valablement et de prendre des décisions, la société étant toujours régulièrement représentée par un gérant.

Invoquant l'article 1855 du code civil, l'appelant soutient que :

- la mésentente caractérisée entre les associés a été reconnue par la Cour de cassation comme un motif de désignation d'un mandataire ad hoc,

- les irrégularités commises par la société et les autres associés à l'occasion des assemblées ont mis en lumière un fonctionnement irrégulier de la société,

- les associés majoritaires avaient connaissance de ses demandes de communication de documents et des refus de la gérance de les communiquer mais l'ont pratiquement évincé en réduisant à néant sa participation au capital ce qui atteste de leur participation à la modification irrégulière des statuts.

Les associés majoritaires répliquent que :

- la décision prise lors de l'assemblée du 17 février 2021 d'annuler l'assemblée du 5 juin 2019 n'emporte aucune reconnaissance du fonctionnement irrégulier de la société,

- en étant lui-même l'associé à l'origine de la mésentente entre associés, M. [X] [G] n'est pas fondé à solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc,

- la prétendue mésentente entre associés ne paralyse pas le fonctionnement de la Sci [Z], laquelle peut fonctionner malgré l'opposition de M. [X] [G] car elle dispose d'une majorité absolue et relative d'associés non opposants,

- en tout état de cause, la société ne rencontre pas de difficultés financières.

La Sci [Z] fait siens les motifs du jugement et précise qu'en tant qu'associé à l'origine de la mésentente, M. [X] [G] est mal fondé en sa demande, d'autant plus qu'aucune paralysie n'entrave son fonctionnement.

Aux termes de l'article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

L'article 1855 du même code, rappelé ci-dessus, prévoit que les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Si une mésentente existe entre M. [X] [G] et ses frères et soeur, également associés de la Sci, il convient néanmoins de constater que les assemblées générales sont tenues, que M. [X] [G] est destinataire des convocations et des documents joints et a la possibilité de se rendre au siège social pour consulter tous autres documents.

La seule décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2021 d'annuler l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2019 ne démontre pas l'existence d'un fonctionnement irrégulier de la Sci.

Il n'y a pas lieu par suite de faire droit à la demande de désignation d'un administrateur ad hoc, en confirmation du jugement.

5- Sur l'action en responsabilité des associés majoritaires au titre d'un abus de majorité

L'appelant soutient à titre subsidiaire que :

- sa demande est recevable au sens de l'article 566 du code de procédure civile car elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges,

- l'abus de majorité commis lui a causé un préjudice caractérisé par la dilution de sa participation dans la société et la diminution de la valeur réelle de ses parts, lequel correspond à la somme de 450 780 euros soit la différence de valeur entre sa participation dans le capital de la société avant et après l'augmentation de capital calculée sur la base de l'actif net de la société et des biens immobiliers dont elle est propriétaire.

Les associés majoritaires répliquent que :

- cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, M. [X] [G] n'ayant formé aucune demande à ce titre devant les premiers juges et la preuve du caractère accessoire de ses nouvelles prétentions n'étant pas rapportée,

- elle est mal fondée puisqu'aucune faute n'a été commise et qu'aucun préjudice n'a été subi par M. [X] [G], ce dernier ayant librement refusé de souscrire à l'augmentation de capital ayant réduit sa participation au capital social,

- le quantum du préjudice n'est pas justifié alors que la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du même code, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l'appelant, la demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'une action en responsabilité n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale.

La demande de condamnation des associés de la Sci au paiement de dommages et intérêts est par conséquent déclarée irrecevable.

En tout état de cause, et même à supposer qu'elle en soit la conséquence, il a été démontré ci-dessus l'absence d'abus de majorité.

6- Sur les demandes subsidiaires de suspension des effets de l'augmentation de capital et de nomination d'un expert

Les premiers juges ont rejeté les demandes subsidiaires de M. [X] [G] de suspension des effets de l'augmentation de capital et de nomination d'un expert au motif que rien ne justifie ces demandes, le fonctionnement de la société ne pouvant être qualifié d'irrégulier à ce stade.

M. [G] ne développe aucun moyen distinct au soutien de cette demande.

Les associés majoritaires et la Sci [Z] concluent au rejet de ces demandes, les documents sociaux étant à la disposition de M. [X] [G] qui peut donc exercer son contrôle.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d'un expert pour la mission telle que définie dans les conclusions de M. [X] [G], dès lors qu'il peut consulter les documents de la Sci à son siège social, qu'il ne peut être procédé à l'évaluation d'un droit préférentiel de souscription non prévu par les statuts, et que la société Solotrat n'est partie à l'instance qu'en sa qualité d'associée de la Sci.

Enfin, compte tenu de ce qui a été développé, aucun élément justifie que les effets de l'augmentation de capital, dont il n'est pas contesté qu'elle a déjà été réalisée, soient suspendus.

Ces demandes sont donc également rejetées en confirmation du jugement.

7- Sur la demande reconventionnelle formée par la Sci [Z] à l'encontre de M. [X] [G]

La Sci [Z] soutient qu'en s'opposant systématiquement à tous les actes de l'entreprise depuis 7 ans, M. [X] [G] a commis une faute qui lui a causé un préjudice constitué de l'impossibilité de souscrire un emprunt bancaire de 1 500 000 euros sur 15 ans au taux privilégié de 0,99 %, le surcoût en 2025 d'un tel emprunt représentant une somme de 346 074,63 euros.

M. [X] [G] conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel et qui ne figurait pas dans les premières conclusions d'intimée signifiées devant la cour, soulignant qu'elle ne se rattache pas à la prétention originaire par un lien suffisant. Il ajoute en outre que la preuve de ce que la Sci aurait été empêchée de souscrire un emprunt en 2020 n'est pas rapportée.

Les associés majoritaires n'ont pas conclu sur ce point.

Si les demandes reconventionnelles sont recevables en appel par application de l'article 567 du code de procédure civile, elles doivent néanmoins, conformément à l'article 70 du même code, se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Outre que cette demande ne figurait pas dans les premières écritures notifiées par la Sci le 20 décembre 2022, lesquelles ne concluaient qu'à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de M. [X] [G], et ce en contradiction avec l'ancien article 910-4 du code de procédure civile, il est certain que cette demande ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions formées par la Sci en première instance.

La demande est donc déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de M. [X] [G] à l'encontre de la Sas Solotrat, M. [F] [G], Mme [C] [G] épouse [J], et M. [U] [G] en paiement de dommages et intérêts pour abus de majorité,

Déclare irrecevable la demande formée par la Sci [Z] et compagnie à l'encontre de M. [X] [G] en paiement de dommages et intérêts,

Condamne M. [X] [G] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Stéphane Fertier, avocat, pour les frais dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [G] à payer à la Sas Solotrat, M. [F] [G], Mme [C] [G] épouse [J], et M. [U] [G] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [G] à payer à la Sci [Z] et compagnie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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