Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-81.624
COUR DE CASSATION
Autre
Autre
N° P 25-81.624 F
N° 51389
SL2
19 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 13 décembre 2024, qui, pour extorsion aggravée et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
N° 51389
SL2
19 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 13 décembre 2024, qui, pour extorsion aggravée et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.