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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 18 novembre 2025, n° 24/02329

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/02329

18 novembre 2025

18/11/2025

ARRÊT N° 558/2025

N° RG 24/02329 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK7A

PB/KM

Décision déférée du 03 Juillet 2024

Juge de l'exécution de TOULOUSE

( 24/00141)

SELOSSE

[F] [O]

C/

S.A.S. AGENCE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE

confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. AGENCE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulouse du 28 juillet 2022, M. [F] [O] a été condamné à titre de provision à payer à la SAS Agence de Gardiennage et de Sécurité (AGS) la somme de 16 413,95 €, outre une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En exécution de cette décision, des saisies attribution ont été pratiquées par la SAS Agence de Gardiennage et de Sécurité permettant le recouvrement des sommes dues.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 octobre 2023, M. [F] [O] a été notamment condamné à payer à la SAS Agence de Gardiennage et de Sécurité les sommes de :

- 33 075,71 euros en restitution du prix de cession des actions de la société Kevlar Protection,

- 922,13 euros au titre d'une clause de garantie d'actif et de passif,

- 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à M. [F] [O], à étude de commissaire de justice, le 11 décembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie vente étant délivré le même jour.

Par acte du 20 décembre 2023, M. [F] [O] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse la SAS Agence de Sécurité et de Gardiennage en contestation de ce commandement.

Par acte du 5 janvier 2024, la société AGS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de M. [F] [O] ouverts auprès de la société générale, pour un montant de 38.455,77 euros.

Par acte du 2 février 2024, M. [F] [O] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse la SAS Agence de Sécurité et de Gardiennage en contestation de cette saisie attribution.

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le juge de l'exécution a :

- ordonné la jonction des dossiers 24/00141 et 24/00696,

- débouté M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [F] [O] à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R.121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration en date du 9 juillet 2024, M. [F] [O] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des chefs du jugement.

M. [F] [O], dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, demande à la cour, au visa des articles L 121-2 et 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- recevoir M. [F] [O] en son appel,

- le dire bien fondé,

- réformer en son entiereté la décision dont appel,

- juger que la saisie attribution, pratiquée entre les mains de la société générale, le 5 janvier 2024, portait sur des sommes déjà réglées,

- juger que la saisie attribution, ainsi pratiquée, procède d'un manifeste abus de saisie, -annuler, en conséquence, ladite saisie,

- condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage au paiement de la somme de 362,88 euros, représentant les intérêts sur la somme saisie pendant leur durée d'indisponibilité,

- condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi par M. [F] [O],

- condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

La SAS Agence de Gardiennage et de Sécurité, dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, demande à la cour, au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- dire et juger que la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024 a été intégralement levée le 12 février 2024,

- dire et juger que la SAS Agence de Gardiennage et de Sécurité n'a pas commis de faute en ce qu'elle a communiqué à l'huissier les procès-verbaux de saisies pratiquées

sur les sommes obtenues à titre provisionnel,

- dire et juger que l'étude d'huissier [Y] mandatée par la SAS Agence de Gardiennage et de Sécurité le 30 octobre 2023 a commis une faute en ne tenant pas compte des procès-verbaux de saisie attribution qui lui avait été adressés,

- dire et juger que M. [F] [O] ne démontre pas avoir subi un préjudice,

- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 03 juillet 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse sous le RG n° 24/00141 en ce qu'il a:

* débouté M. [F] [O] de sa demande de nullité de la saisie pratiquée le 5 janvier 2024,

* débouté M. [F] [O] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* débouté M. [F] [O] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [F] [O] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

statuant à nouveau :

- condamner M. [F] [O] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'abus de saisie

Le premier juge a débouté l'appelante motif pris que l'erreur de décompte était imputable au commissaire de justice et non à son mandant.

Il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 11 décembre 2023 a été délivré et la saisie attribution du 5 janvier 2024 a été pratiquée sans tenir compte des sommes versées par l'appelant en exécution de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022 ou des mesures d'exécution forcée effectuées en vertu de cette ordonnance.

Il est également acquis que l'intimée a fait procéder à la mainlevée de la saisie attribution litigieuse le 12 février 2024.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler la saisie alors qu'elle a été levée.

L'appelant fait valoir que la saisie attribution était abusive, à l'instar du commandement aux fins de saisie vente, alors que les sommes dont il était question avaient déjà été réglées, que le commissaire de justice a interrogé son mandant sur la contestation soulevée par l'appelant le 11 janvier 2024 alors que la mainlevée de la saisie atribution n'a eu lieu que le 12 février 2024, que l'intention de nuire est caractérisée, que le préjudice résultant de la faute est certain en ce qu'il a rendu les sommes portées au crédit du compte bancaire indisponibles pendant un mois.

Il ajoute que la société intimée a mandaté le commissaire de justice sans faire état des mesures d'exécution forcée afférentes à l'ordonnance de référé.

L'intimée fait valoir que la mainlevée ayant été effectuée, il n'y a pas lieu à ordonner la nullité de la saisie attribution, qu'elle n'a pas été informée par le commissaire de justice de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente, que par ailleurs aucun préjudice n'est établi en l'état d'une mainlevée de la saisie attribution ordonnée le 12 février 2024.

Aux termes de l'article L 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Aux termes de l'article L 122-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution, aujourd'hui commissaire de justice, a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.

Les huissiers de justice, officiers ministériels, ne sont pas les préposés de leurs clients et sont seuls responsables envers les tiers des fautes qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leur mission légale.

En l'espèce, il ressort du courriel adressé par Camille Pastre, avocat d'AGS, le 30 octobre 2023, au commissaire de justice, [T] [Y], mandaté pour procéder à la signification du jugement du 6 octobre 2023, que figuraient en pièces jointes le PV de saisie attribution antérieur dressé par une autre étude d'huissier, la SCP Joncour Vales, en exécution de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2022, ainsi que la déclaration du tiers saisi mentionnant un solde saisissable.

Le commissaire de justice était donc informé que, pour la même créance, des voies d'exécution avaient été engagées en vertu de l'ordonnance de référé et s'étaient avérées fructueuses.

L'avocat d'AGS n'a été destinataire du commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 décembre 2023, lequel ne portait pas mention des sommes réglées, que le 11 janvier 2024, ainsi qu'il ressort des courriels échangés.

Dès lors que le commissaire de justice chargé de la signification du jugement du 6 octobre 2023 était informé en tout ou partie des voies d'exécution antérieures, fructueuses, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel du droit, de s'enquérir du solde de la créance et de modifier son décompte en conséquence, au vu des pièces qui lui avaient été transmises.

Le commissaire de justice n'étant pas dans la cause et sa responsabilité n'étant pas recherchée, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande au titre de l'abus de saisie, l'intention de nuire et la faute du créancier n'étant pas caractérisées.

Sur les demandes annexes

L'appelant était litigime à contester les voies d'exécution litigieuses alors qu'il avait réglé les sommes objet de ces voies d'exécution.

Par voie d'infirmation, les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de la société AGS.

Tenue aux dépens, la société AGS sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles qu'il a engagés, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de lui allouer de ce chef une somme de 4000 €.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du 3 juillet 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [O] à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Statuant de ce seul chef et y ajoutant,

Condamne la SAS Agence de Sécurité et de Gardiennage aux dépens de première instance et d'appel.

Déboute la SAS Agence de Sécurité et de Gardiennage de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SAS Agence de Sécurité et de Gardiennage à payer à M. [F] [O] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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