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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 18 novembre 2025, n° 25/00626

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/00626

18 novembre 2025

18/11/2025

ARRÊT N°2025/384

N° RG 25/00626 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3LW

IMM CG

Décision déférée du 11 Février 2025

Tribunal de Commerce de MONTAUBAN

( 2025000123)

M. PECOU

[N] [O]

C/

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me Jean lou LEVI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 8]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure

Monsieur [N] [O] exploite dans un local situé au [Adresse 1] à Montauban appartenant à la SCI IB, un club libertin. Cette exploitation a pris la suite d'une exploitation de même nature dans les mêmes locaux par la société A2P Events, dont M.[O] était dirigeant qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, clôturée le 28 septembre 2020.

La SCI IB a fait l'objet d'une procédure collective.

Par courrier en date du 25 octobre 2021, Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI I.B a informé Monsieur [N] [O] qu'il était redevable de la somme de 45 833,33 euros au titre des loyers impayés.

Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire de la société IB pour extinction de passif.

Par exploit du 11 août 2023, la SCI I.B a fait assigner M.[O] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 57 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a'constaté la résiliation à compter du 28 septembre 2021 du bail commercial consenti par la SCI I.B pour les locaux sis [Adresse 1] à Montauban 82000 à la société A2P Events, et ordonné l'expulsion de Monsieur [O] et de Madame [O], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.

Condamné Monsieur [O] et Madame [O] à payer à la SCI I.B la somme de provisionnelle de 62.500 euros, au titre de l'indemnité d'occupation des mois d'octobre 2021 à octobre 2023 inclus ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Monsieur [O] et Madame [O] aux dépens de l'instance.

Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [N] [O] sur sa déclaration de cessation des paiements déposée au greffe le 22 décembre 2023. La Selarl Benoit a été désignée comme mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 2 juillet 2024, le renouvellement de la période d'observation a été autorisé jusqu'au 10 septembre 2024.

Par jugement en date du 10 septembre 2024, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 17 décembre 2024 puis successivement renvoyé au 14 janvier 2025, au 28 janvier 2025 et enfin au 11 février 2025.

Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montauban qui avait prononcé la résiliation judiciaire du bail et condamné à titre provisionnel M.[O] au paiement d'une indemnité de 62 500 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre octobre 2021 et octobre 2023.

Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce de Montauban a :

- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire dans la procédure ouverte à l'encontre de [O] [N], [A] ; [Adresse 4] A 520 890 443 ' 2023 A 98

maintenu les organes de la procédure':

juge commissaire': Monsieur [X] [U],

mandataire judiciaire': Selarl Benoit & Associés prise en la personne de Me [G] [I],

chargé d'inventaire': Selarl [Z] [T] prise en la personne de Me [Z] [T],

- désigné en qualité de liquidateur': Selarl Benoit & Associés prise en la personne de Me [G] [I],

maintenu la date de cessation des paiements au 01/12/2023,

autorisé le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les trois mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré,

- dit qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le commissaire priseur désigné, en application de l'article L 644-2 du code de commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,

- dit qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire,

- dit que le tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le commissaire priseur,

- dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier,

- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

fixé, en application de l'article L643-9 du code de commerce, à 6 mois, à compter du 11/02/2025, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L644-5 du code de commerce et par conséquent,

- dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du mardi 09 septembre 2025 à 11 heures ;

- employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 24 février 2025, Monsieur [N] [O] a relevé appel de ce jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

Le 3 mars 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.

La clôture de l'affaire est intervenue le 30 juin 2025.

Prétentions et moyens des parties

Vu les conclusions d'appelant notifiées le 18 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [N] [O] demandant, au visa des articles L631-1 et suivants du code de commerce, de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;

prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause ;

- déclarer l'appel de Monsieur [N] [O] recevable et bien fondé ;

en conséquence :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montauban le 11 février 2025 en ce qu'il a :

- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[O] [N], [Adresse 7] A 520 890 443 ' 2023 A 98,

- maintenu les organes de la procédure :

juge commissaire : Monsieur [X] [U],

mandataire judiciaire : Selarl Benoit & Associés prise en la personne de Maître [G] [M],

chargé d'inventaire : Selarl [Z] [T] prise en la personne de Maître [Z] [T],

- désigné en qualité de liquidateur : Selarl Benoit & Associés prise en la personne de Maître [G] [M],

- maintenu la date de cessation des paiements au 01/12/2023,

- autorisé le liquidateur à procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les trois mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré,

- dit qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le commissaire-priseur désigné, en application de l'article L644-2 du code de commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,

- dit qu'il lui sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le commissaire-priseur instrumentaire,

- dit que le tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le commissaire priseur,

- dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier,

- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

- fixé, en application de l'article L643-9 du code de commerce, à 6 mois, à compter du 11/02/2025, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être 6 examinée, conformément à l'article L644-5 du code de commerce et par conséquent,

- dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du mardi 09 septembre 2025 à 11h00,

- dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience,

- fixé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

et, statuant à nouveau,

- déclarer Monsieur [N] [O] in bonis ;

- dire qu'il n'y pas lieu à redressement judiciaire, ni liquidation judiciaire ;

- débouter en conséquence Maître [M] de l'ensemble de ses demandes.

Par avis du ministère public communiqué par le RPVA le 8 juillet 2025, auquel était joint le rapport du mandataire liquidateur et la copie d'une assignation devant le tribunal judiciaire de Montauban délivré à la requête de la SCI IB, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.

La Selarl Benoit & Associés prise en la personne de Me [G] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [O], à qui' la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mars 2025 par signification en dépôt étude n'a pas constitué avocat.

Elle a néanmoins écrit à la cour pour transmettre la liste des créances déclarées et préciser que l'intéressé n'avait aucune trésorerie disponible. Son courrier a été communiqué à l'appelant et au ministère public par message RPVA le 27 mai 2025.

Motifs

Selon l'article L 631-15 II du code de commerce, 'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.'

Pour s'opposer à la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, M. [O] soutient être ' revenu in bonis' puisque la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé qui, après avoir prononcé la résiliation du bail le liant à la SCI IB, l'avait condamné à payer à cette dernière la somme provisionnelle de 62 500 €, au titre de l'indemnité d'occupation.

Il ajoute que le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour admettre la créance de 33.196, 84 € également déclarée par la bailleresse et en déduit que, ne supportant plus aucun passif, il n'y a lieu ni à redressement, ni à liquidation judiciaire.

La cour constate néanmoins à la lecture de la liste des créances que la société IB a déclaré 3 créances au passif de la procédure collective de M.[O].

La créance n°6 déclarée pour la somme de 150 000 € a été rejetée par le juge commissaire à défaut de justification.

En revanche, la créance n°5 déclarée pour un montant de 32 128, 11 € a été définitivement admise.

De la même façon, la créance de l'administration fiscale pour un montant de 800 € a été définitivement admise.

Le passif définitivement admis s'élève donc a minima à la somme de 32 928, 11 €. C'est donc à tort que M.[O] soutient ne supporter aucun passif.

La cour observe en outre que, prenant acte de l'infirmation par la cour d'appel de Toulouse de l'ordonnance de référé qui avait constaté la résiliation du bail et condamné M.[O] au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à cette résiliation, le juge commissaire a retenu l'existence d'une contestation sérieuse eu égard à la créance n°4 déclarée par le bailleur à concurrence de la somme de 33 196, 34 €, a sursis à statuer sur l'admission de cette créance et invité le bailleur à saisir la juridiction compétente. Il résulte de la copie de l'assignation par laquelle le tribunal judiciaire de Montauban a été saisi afin de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M.[O] que la société bailleresse a satisfait à cette demande.

C'est donc à tort que M.[O] soutient qu'il n'est débiteur d'aucune somme au profit de sa bailleresse.

En tout état de cause, le ministère public relève à juste titre que M.[O] n'a plus d'activité, ni de trésorerie et n'a proposé au cours de la période d'observation aucun projet de plan de redressement.

Dans ces conclusion signifiées devant la cour, M.[O] se borne à soutenir qu'il n'a plus de passif et ne propose par conséquent aucune modalité de désendettement.

Dès lors, à supposer même que le passif de M.[O] soit limité à la somme de 32 928, 11 € correspondant aux créances définitivement admises, il doit être constaté que M.[O] ne dispose d'aucune trésorerie, ne présente aucun projet de plan pour l'apurement de son passif et qu'à défaut de toute activité de nature à permettre son désendettement, le redressement est manifestement impossible.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective de M.[O].

Le greffier Le président

.

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