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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 18 novembre 2025, n° 24/06916

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/06916

18 novembre 2025

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°341

N° RG 24/06916 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VP5Q

(Réf 1ère instance : 23-177)

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L4ENSEMBLE IMMO BILIER [Adresse 11]

C/

M. [R] [T]

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [T]

S.E.L.A.R.L. SAJ

S.C.P. [I] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BARDOUL

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :TC de SAINT NAZAIRE

SCP [I] [Y]

SELARL SAJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Septembre 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 11]

pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet CADORET IMMOBILIER inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 794 584 425, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Simon BIENVENU substituant Me Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur Monsieur [R] [T]

[Adresse 9]

[Localité 6]

NON CONSTITUE bien que regulièrement destinataire de la declaration d'appel et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 20.02.25 remis à étude

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [T]

immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 438 661 407, representée par la SELARL [I] [Y] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 12]

[Localité 8]

NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de la declaration d'appel et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 20.02.25 remis à personne morale

S.E.L.A.R.L. SAJ

prise en la personne de Maître [F] [M], es qualités d' administrateur Judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS [T]

[Adresse 3]

[Localité 8]

NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de la declaration d'appel et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 20.02.25 remis à personne morale

S.C.P. [I] [Y]

prise en la personne de Maître [I] [Y], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [T], immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 438 661 407,

[Adresse 10]

[Localité 7]

NON CONSTITUEE bien que regulièrement destinataire de la declaration d'appel et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 20.02.25 remis à personne morale

FAITS ET PROCEDURE

La société Lamotte Constructeur, promoteur immobilier, a fait construire à [Localité 5] un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] en vente en l'état futur d'achèvement.

Le lot serrurerie a été confié à la société Etablissements [T] (la société [T]).

Invoquant des désordres, le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic la société Cadoret Immobilier, et la société Lamotte ont assigné en référé certaines sociétés dont la société [T] en désignation d'un expert.

Par ordonnance de référé du 22 septembre 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée.

Le 3 août 2016, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a assigné la société Lamotte en indemnisation de son préjudice et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 janvier 2019.

Par assignations des 20 mai 2020 et 5 et 17 juin 2020, la société Lamotte a assigné en intervention forcée certaines sociétés de construction, dont la société [T].

Le 4 octobre 2023,l a société [T] a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 31 janvier 2024. La société [I] [Y] et associés, prise en la personne de M. [Y], a été désignée liquidateur.

Par lettres des 8 et 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaire a déclaré ses créances au passif de la société [T].

Le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la société [I] [Y], ès qualités, en fixation de sa créance au passif de la société [T].

Par lettre en date du 10 octobre 2024, la société [I] [Y], ès qualités, a informé le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de la contestation de la créance.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge-commissaire a prononcé le rejet définitif de la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] pour la somme de 35.866,96 euros à titre chirographaire. Il a retenu que le syndicat des copropriétaires n'avait pas répondu à la lettre de contestation du 10 octobre 2024 dans les 30 jours.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a interjeté appel le 27 décembre 2024 .

Les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sont en date du 18 février 2025. Elles ont été signifiées le 20 février 2025 à la société [I] [Y], ès qualités, à la société [T], à M. [R] [T] et à la société SAJ, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Etablissements [T], qui n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] demande à la cour de :

- Juger le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] recevable et bien fondé en ses présentes écritures, fins, moyens et conclusions,

Y faisant droit :

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Prononcé le rejet définitif de la créance déclarée par le Cabinet Torrens Avocats pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] pour la somme de 35.866,96 euros à titre chirographaire,

Ce faisant, statuant à nouveau :

- Constater l'existence d'une instance en cours,

- Juger que le délai de trente jours pour contester la proposition du mandataire judiciaire de rejet de la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] n'a pas commencé à courir,

- Juger qu'il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à l'encontre de la société [T], prise en la personne de son liquidateur ès qualités,

- Fixer la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements [T] à la somme de 2.000 euros,

- Dire et juger que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] au titre des dépens de l'instance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] à concurrence du montant effectivement supporté, sur présentation des justificatifs,

- Dire et juger que le montant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera employé en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

1- Sur la contestation de créance

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] fait valoir que l'inscription de sa créance au passif de la société [T] ne pouvait être rejetée du fait de l'existence d'une procédure au fond en cours. Il ajoute que dans une tel cas, l'absence de réponse du créancier à une lettre de contestation du liquidateur n'est pas sanctionnée.

Le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir d'admettre ou de refuser l'inscription d'une créance s'il constate qu'une instance au fond est en cours à l'encontre du débiteur.

Article L.624-2 du code de commerce

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Une instance en cours telle que définie par l'article L. 622-21 du code de commerce est une action en justice engagée par un créancier dont la créance n'est pas éligible au traitement préférentiel et qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-27 du code de commerce interdit au créancier, qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier. Cette sanction n'a pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur.

L'appel en garantie ne crée de lien juridique qu'entre l'appelant en garantie et l'appelé à l'exclusion de tout lien entre le demandeur à l'action principale et l'appelé en garantie.

En 2020, la société [T] a été assignée par la société Lamotte en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Il résulte de la requête en relevé de forclusion du syndicat des copropriétaires de l'ensemble [Adresse 11] en date du 8 avril 2024 qu'à cette date il n'avait pas encore pris de conclusions au fond sollicitant la condamnation de la société [T] à l'indemniser de son préjudice.

Il apparait ainsi qu'il n'est pas justifié, à la date d'ouverture de la procédure collective, de l'existence d'une instance en cours entre le syndicat des copropriétaires et la société [T].

Les dispositions de l'article L.622-27 du code de commerce étaient donc applicables :

Article L622-27 :

S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

Les 8 avril et 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance, par l'intermédiaire de son conseil, le cabinet Torrens Avocas, pris en la personne de M. Bardoul, avocat associé, demeurant [Adresse 2].

Le liquidateur a avisé la société Torrens Avocats, conseil du syndicat des copropriétaires, par lettre datée du 10 octobre 2024 adressée au [Adresse 4].

Il apparait ainsi que l'avis du liquidateur a été envoyé à une autre adresse que celle du mandataire du syndicat des copropriétaires. Il n'est pas justifié devant la cour d'un accusé de réception pouvant attester de la réception de cette lettre.

Il n'est donc pas justifié du départ du décompte du délai de 30 jours. L'ordonnance sera infirmée.

A l'appui de la créance qu'il a déclarée, le syndicat des copropriétaires se prévaut de la mise en cause de la responsabilité de la société [T] dans le cadre de la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés.

Cette demande de paiement caractérise une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs de la cour saisie de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant comme juge de la vérification des créances.

Il y a lieu d'inviter le syndicat des copropriétaires à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée les 8 avril et 21 juin 2024. Il convient de préciser que la mise en cause devant le juge du fond qui a pu être engagée postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective pourrait être déclarée irrecevable. Elle devra donc être réitérée, cette fois-ci dans le cadre de la procedure de vérification des créances par le juge commissaire.

L'affaire sera renvoyée à l'audience du 16 février 2026 à 9h30 aux fins de vérifier que cette partie a bien saisi le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

- Invite le syndicat des coproprétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cadoret Immobilier, à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée les 8 avril et 21 juin 2024 et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion de sa demande d'admission au passif,

Renvoie l'affaire à l'audience du 16 février 2026 à 9h30,

Réserve les autres demandes des parties.

Le Greffier, Le Président,

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