CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 novembre 2025, n° 24/02455
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
18/11/2025
ORDONNANCE N° 25/163
N° RG 24/02455
N° Portalis DBVI-V-B7I-QLVX
Décision déférée du 13 Juin 2024
TJ de [Localité 44] 20/00154
DÉSISTEMENT DE L'INCIDENT
RMEE 12-03-2026
Grosse délivrée le 18/11/2025
à
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Eric VILLEPINTE
Me Michèle MONTARRY
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me [T] GLARIA
Me Sandra HEIL-NUEZ
Me Vanessa XAMBO
Me Emmanuelle DESSART
Me Manuel FURET
Me Sylvie ATTAL
Me Vanessa XAMBO
Me Philippe ELKAIM
Me Pierre JOURDON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 33]
[Localité 37]
Représentée par Me Erwan LAZENNEC de l'AARPI CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Monsieur [T] [F]
[Adresse 43]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [W] [E] épouse [F]
[Adresse 42]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentés par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [G]
[Adresse 45]
[Adresse 30]
[Localité 32]
Représentée par Me Vincent DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d'AGEN (plaidant) et par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante)
S.A.S. TECHNISOL
[Adresse 41]
[Adresse 5]
[Localité 38]
Représentée par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PPG DISTRIBUTION
[Adresse 47]
[Adresse 40]
[Localité 31]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TCE CONSTRUCTIONS (TOUS CORPS D'ETATS CONSTRUCTIONS)
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
MENARD DISTRIBUTION (CD MENUISERIE)
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ENTREPRISE [R] ET FRERES
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Vanessa XAMBO, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LOGIS CONSEIL CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 26]
Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 21]
[Localité 39]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [Z] [C] [M] ARCHITECTURE
[Adresse 35]
[Localité 25]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LOGIS TRAVAUX
[Adresse 9]
[Localité 24]
Représentée par Me Vanessa XAMBO, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SAS CLIMAX
[Adresse 29]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 36]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 36]
Représentées par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. STIFOR
[Adresse 14]
[Localité 28]
S.A.S. T.C.E. CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 23]
S.A.R.L. DELCAM
[Adresse 10]
[Localité 22]
S.A.S. FER & TENDANCE
[Adresse 46]
[Adresse 12]
[Localité 27]
S.A.R.L. JP CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION REMANIAGE
[Adresse 34]
[Localité 18]
S.A.S. ABM ENERGIE CONSEIL
[Adresse 11]
[Localité 27]
Sans avocats constitués
******
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juin 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision formée le 17 juillet 2024 par la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et enrôlée sous le n° RG 24/02455 ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision formée le 19 juillet 2024 par la société Logis Conseil Construction et enrôlée sous le n° RG 24/02503 ;
Vu l'ordonnance du 2 septembre 2024 ayant ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 24/02503 et 24/2455 et poursuivies sous le seul n° RG 24/2455 ;
-:-:-:-:-
Le 15 avril 2025, la société Menard Distribution (Cd Menuiserie) a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- déclarer irrecevables comme nouvelles, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes de la société Logis Conseil Construction formées en cause d'appel à son encontre,
- condamner la société Logis Conseil Construction à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Logis Conseil Construction aux entiers dépens de la présente procédure.
Par soit-transmis en date du 16 mai 2025, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel.
Par conclusions déposées le 25 juin 2025, la société Logis Conseil Construction a demandé au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- juger irrecevable la demande présentée par la société Cd Menuiserie en ce dans la mesure où seul le juge du fond est compétent pour apprécier la qualité nouvelle ou non des demandes formées en cause d'appel,
à titre subsidiaire,
- juger irrecevable la demande présentée par la société Cd Menuiserie en ce qu'elle ne présente aucune nouvelle demande au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner la société Cd Menuiserie à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'rejeter le surplus de demandes de la SSCI ROCHEFOUCAULD',
- condamner la société Cd Menuiserie aux entiers dépens,
- dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Emmanuelle Dessart, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de la société Cd Menuiserie est irrecevable en ce qu'elle aurait dû être soumise au magistrat de la cour d'appel chargé du fond du dossier, seul compétent pour se prononcer sur la recevabilité au fond des prétentions formulées en cause d'appel. A titre subsidiaire, elle affirme qu'elle ne présente aucune demande nouvelle contre la société Cd Menuiserie puisqu'elle se contente de développer plus précisément les moyens de droit et de fait soutenant une prétention déjà formulée en première instance.
Elle n'a pas déposé d'autres conclusions d'incident.
Par message en date du 27 juin 2025, le conseil de la Sas Ppg Distribution a indiqué qu'il considérait que seule la cour était compétente pour statuer sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel.
Le 31 juillet 2025, la société Menard Distribution (Cd Menuiserie) a déposé de nouvelles et dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prendre acte de son désistement de sa demande incidente, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, portées devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2025, la Sa Axa France iard a demandé au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état par la société Cd Menuiserie, sur son désistement et sur les dépens de l'incident.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2025, le société T.C.E. CONSTRUCTIONS (Tous corps d'États constructions), a demandé au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état par la société Cd Menuiserie,
- statuer ce que de droit sur le paiement des dépens de l'incident, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
La Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
M. [T] [F] et Mme [W] [F] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur l'incident.
La Sas [G] a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La Sas Technisol a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La Sarl Entreprise [R] et Frères a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La Sarl [O] [M] Architecture a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La Sarl Logis Travaux a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La société Mma iard Assurances Mutuelles a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La Sas Climax a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La Sa Mma iard a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
L'Eurl J.p Charpente Couverture Zinguerie Isolation Remaniage n'a pas constitué avocat.
La Sarl Delcam n'a pas constitué avocat.
La Sas Stifor n'a pas constitué avocat.
La Sas Fer & Tendance n'a pas constitué avocat.
La Sas Abm Energie Conseil n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
- À titre liminaire, sur le redressement judiciaire de la Sas Technisol :
1. Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
2. Selon les deux premiers alinéas de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
3. L'article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose :
'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
4. Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
5. Suivant l'article L. 622-23 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
6. Selon le premier paragraphe de l'article R. 622-20 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
7. Enfin, il sera rappelé que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur (Cass., Com., 16 juin 2015, n°14-15.745).
8. En l'espèce, par jugement en date du 23 avril 2025, publié le 29 avril 2025, la tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Technisol et désigné :
- administrateur Maître [J] [L] [V] et Maître [D] [V], associés de la Selarl AJ [V] & Associés [Adresse 2] avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion,
- mandataire judiciaire Selarl [A] [H] Représentée Par Maître [H] [A] [Adresse 3].
9. Les sociétés appelantes qui ont intimé la Sas Technisol, ou toute autre partie qui a formé à l'endroit de cette intimée des demandes principales ou subsidiaires, seront invitées à mettre fin à l'interruption de l'instance à l'égard de la Sas Technisol que le conseiller de la mise en état ne peut que constater.
10. Il convient de préciser que l'interruption d'instance n'empêche pas de statuer sur le désistement d'incident puisqu'il ne concerne pas la Sas Technisol, seule bénéficiaire de l'interruption.
- Sur le désistement d'incident de la société Menard Distribution (Cd Menuiserie):
11. Il convient de constater que la société Menard Distribution (Cd Menuiserie) s'est désistée de son incident tendant à voir déclarer irrecevables, comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes de la société Logis Conseil Construction formées en cause d'appel à son encontre, et que ce désistement, non contesté par la société Logis Conseil Construction, est parfait.
12. La société Menard Distribution (Cd Menuiserie) sera condamnée aux dépens de l'incident.
13. La société Menard Distribution (Cd Menuiserie) sera condamnée à verser la somme de 800 euros à la société Logis Conseil Construction en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'existence d'une procédure de redressement judiciaire de la Sas Technisol ouverte par jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon du 23 avril 2025.
Invitons la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société Logis Conseil Construction, ou à défaut toute partie ayant formulé des demandes à l'endroit de la Sas Technisol, à procéder à toutes diligences utiles aux fins de reprise de l'instance.
Rappelons qu'à défaut de diligence conforme, l'affaire sera radiée conformément aux dispositions de l'article 376, al. 2 du code de procédure civile.
Constatons le désistement de l'incident introduit par la société Menard Distribution (Cd Menuiserie).
Condamnons la société Menard Distribution (Cd Menuiserie) aux dépens de l'incident.
Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selas Clamens Conseil et Maître Emmanuelle Dessart, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux d'entre eux dont elles ont fait l'avance.
Condamnons la société Menard Distribution (Cd Menuiserie) à payer à la société Logis Conseil Construction la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 mars 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX .
ORDONNANCE N° 25/163
N° RG 24/02455
N° Portalis DBVI-V-B7I-QLVX
Décision déférée du 13 Juin 2024
TJ de [Localité 44] 20/00154
DÉSISTEMENT DE L'INCIDENT
RMEE 12-03-2026
Grosse délivrée le 18/11/2025
à
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Eric VILLEPINTE
Me Michèle MONTARRY
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me [T] GLARIA
Me Sandra HEIL-NUEZ
Me Vanessa XAMBO
Me Emmanuelle DESSART
Me Manuel FURET
Me Sylvie ATTAL
Me Vanessa XAMBO
Me Philippe ELKAIM
Me Pierre JOURDON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 33]
[Localité 37]
Représentée par Me Erwan LAZENNEC de l'AARPI CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Monsieur [T] [F]
[Adresse 43]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [W] [E] épouse [F]
[Adresse 42]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentés par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [G]
[Adresse 45]
[Adresse 30]
[Localité 32]
Représentée par Me Vincent DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d'AGEN (plaidant) et par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante)
S.A.S. TECHNISOL
[Adresse 41]
[Adresse 5]
[Localité 38]
Représentée par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PPG DISTRIBUTION
[Adresse 47]
[Adresse 40]
[Localité 31]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TCE CONSTRUCTIONS (TOUS CORPS D'ETATS CONSTRUCTIONS)
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
MENARD DISTRIBUTION (CD MENUISERIE)
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ENTREPRISE [R] ET FRERES
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Vanessa XAMBO, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LOGIS CONSEIL CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 26]
Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 21]
[Localité 39]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [Z] [C] [M] ARCHITECTURE
[Adresse 35]
[Localité 25]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LOGIS TRAVAUX
[Adresse 9]
[Localité 24]
Représentée par Me Vanessa XAMBO, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SAS CLIMAX
[Adresse 29]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 36]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 36]
Représentées par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. STIFOR
[Adresse 14]
[Localité 28]
S.A.S. T.C.E. CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 23]
S.A.R.L. DELCAM
[Adresse 10]
[Localité 22]
S.A.S. FER & TENDANCE
[Adresse 46]
[Adresse 12]
[Localité 27]
S.A.R.L. JP CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION REMANIAGE
[Adresse 34]
[Localité 18]
S.A.S. ABM ENERGIE CONSEIL
[Adresse 11]
[Localité 27]
Sans avocats constitués
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juin 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision formée le 17 juillet 2024 par la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et enrôlée sous le n° RG 24/02455 ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision formée le 19 juillet 2024 par la société Logis Conseil Construction et enrôlée sous le n° RG 24/02503 ;
Vu l'ordonnance du 2 septembre 2024 ayant ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 24/02503 et 24/2455 et poursuivies sous le seul n° RG 24/2455 ;
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Le 15 avril 2025, la société Menard Distribution (Cd Menuiserie) a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- déclarer irrecevables comme nouvelles, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes de la société Logis Conseil Construction formées en cause d'appel à son encontre,
- condamner la société Logis Conseil Construction à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Logis Conseil Construction aux entiers dépens de la présente procédure.
Par soit-transmis en date du 16 mai 2025, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel.
Par conclusions déposées le 25 juin 2025, la société Logis Conseil Construction a demandé au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- juger irrecevable la demande présentée par la société Cd Menuiserie en ce dans la mesure où seul le juge du fond est compétent pour apprécier la qualité nouvelle ou non des demandes formées en cause d'appel,
à titre subsidiaire,
- juger irrecevable la demande présentée par la société Cd Menuiserie en ce qu'elle ne présente aucune nouvelle demande au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner la société Cd Menuiserie à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'rejeter le surplus de demandes de la SSCI ROCHEFOUCAULD',
- condamner la société Cd Menuiserie aux entiers dépens,
- dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Emmanuelle Dessart, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de la société Cd Menuiserie est irrecevable en ce qu'elle aurait dû être soumise au magistrat de la cour d'appel chargé du fond du dossier, seul compétent pour se prononcer sur la recevabilité au fond des prétentions formulées en cause d'appel. A titre subsidiaire, elle affirme qu'elle ne présente aucune demande nouvelle contre la société Cd Menuiserie puisqu'elle se contente de développer plus précisément les moyens de droit et de fait soutenant une prétention déjà formulée en première instance.
Elle n'a pas déposé d'autres conclusions d'incident.
Par message en date du 27 juin 2025, le conseil de la Sas Ppg Distribution a indiqué qu'il considérait que seule la cour était compétente pour statuer sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel.
Le 31 juillet 2025, la société Menard Distribution (Cd Menuiserie) a déposé de nouvelles et dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prendre acte de son désistement de sa demande incidente, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, portées devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2025, la Sa Axa France iard a demandé au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état par la société Cd Menuiserie, sur son désistement et sur les dépens de l'incident.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2025, le société T.C.E. CONSTRUCTIONS (Tous corps d'États constructions), a demandé au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état par la société Cd Menuiserie,
- statuer ce que de droit sur le paiement des dépens de l'incident, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
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La Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
M. [T] [F] et Mme [W] [F] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur l'incident.
La Sas [G] a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La Sas Technisol a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La Sarl Entreprise [R] et Frères a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La Sarl [O] [M] Architecture a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La Sarl Logis Travaux a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La société Mma iard Assurances Mutuelles a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La Sas Climax a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
La Sa Mma iard a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
L'Eurl J.p Charpente Couverture Zinguerie Isolation Remaniage n'a pas constitué avocat.
La Sarl Delcam n'a pas constitué avocat.
La Sas Stifor n'a pas constitué avocat.
La Sas Fer & Tendance n'a pas constitué avocat.
La Sas Abm Energie Conseil n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
- À titre liminaire, sur le redressement judiciaire de la Sas Technisol :
1. Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
2. Selon les deux premiers alinéas de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
3. L'article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose :
'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
4. Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
5. Suivant l'article L. 622-23 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
6. Selon le premier paragraphe de l'article R. 622-20 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
7. Enfin, il sera rappelé que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur (Cass., Com., 16 juin 2015, n°14-15.745).
8. En l'espèce, par jugement en date du 23 avril 2025, publié le 29 avril 2025, la tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Technisol et désigné :
- administrateur Maître [J] [L] [V] et Maître [D] [V], associés de la Selarl AJ [V] & Associés [Adresse 2] avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion,
- mandataire judiciaire Selarl [A] [H] Représentée Par Maître [H] [A] [Adresse 3].
9. Les sociétés appelantes qui ont intimé la Sas Technisol, ou toute autre partie qui a formé à l'endroit de cette intimée des demandes principales ou subsidiaires, seront invitées à mettre fin à l'interruption de l'instance à l'égard de la Sas Technisol que le conseiller de la mise en état ne peut que constater.
10. Il convient de préciser que l'interruption d'instance n'empêche pas de statuer sur le désistement d'incident puisqu'il ne concerne pas la Sas Technisol, seule bénéficiaire de l'interruption.
- Sur le désistement d'incident de la société Menard Distribution (Cd Menuiserie):
11. Il convient de constater que la société Menard Distribution (Cd Menuiserie) s'est désistée de son incident tendant à voir déclarer irrecevables, comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes de la société Logis Conseil Construction formées en cause d'appel à son encontre, et que ce désistement, non contesté par la société Logis Conseil Construction, est parfait.
12. La société Menard Distribution (Cd Menuiserie) sera condamnée aux dépens de l'incident.
13. La société Menard Distribution (Cd Menuiserie) sera condamnée à verser la somme de 800 euros à la société Logis Conseil Construction en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'existence d'une procédure de redressement judiciaire de la Sas Technisol ouverte par jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon du 23 avril 2025.
Invitons la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et la société Logis Conseil Construction, ou à défaut toute partie ayant formulé des demandes à l'endroit de la Sas Technisol, à procéder à toutes diligences utiles aux fins de reprise de l'instance.
Rappelons qu'à défaut de diligence conforme, l'affaire sera radiée conformément aux dispositions de l'article 376, al. 2 du code de procédure civile.
Constatons le désistement de l'incident introduit par la société Menard Distribution (Cd Menuiserie).
Condamnons la société Menard Distribution (Cd Menuiserie) aux dépens de l'incident.
Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selas Clamens Conseil et Maître Emmanuelle Dessart, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux d'entre eux dont elles ont fait l'avance.
Condamnons la société Menard Distribution (Cd Menuiserie) à payer à la société Logis Conseil Construction la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 mars 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX .