CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 novembre 2025, n° 23/02575
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
LDA Capaventure (Sté)
Défendeur :
Cpam Du Puy De Dome, Sud Ouest 4x4 (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Michel
Conseillers :
M. Breard, Mme Lamarque
Avocats :
Me Cuif, Me Bacrie, Me Pigeanne, Me de Boussac di Pace
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 16 août 2015, M. [O] [L] a eu un accident alors qu'elle était en vacances en Turquie. Elle a chuté sur le dos, en descendant de l'échelle qui menait à son couchage de voiture, lui entraînant une fracture vertébrale en T12 et a été opérée le jour même dans un hôpital local. Le 24 août 2015, elle a été rapatriée en France.
Les époux [L] avaient acquis la tente de toit équipée d'une échelle télescopique le 31 juillet 2015 auprès de la sarl Sud ouest 4x4.
2. Par exploit d'huissier en date du 6 mai 2019, Mme [L] a assigné la sarl Sud ouest 4x4, afin d'obtenir indemnisation de son préjudice, et la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de tiers payeurs.
3. Par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2019, la sarl Sud ouest 4x4 a assigné la société LDA Capaventure en qualité de producteur de la tente de toit.
4. Les deux affaires ont été jointes.
5. Par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- écarté la fin de non recevoir et dit que l'action de Mme [L] à l'encontre de la sarl Sud ouest 4x4 n'est pas prescrite,
- dit que la tente de toit acquise par Mme [L] auprès de la sarl Sud ouest 4x4 était affectée d'un défaut de sécurité au sens des dispositions de l'article 1245-3 du code civil,
- condamné en conséquence la sarl Sud ouest 4x4 à réparer l'ensemble des conséquences de l'accident survenu le 16 août 2015 à Mme [L],
- condamné la société LDA Capaventure à relever indemne la sarl Sud ouest 4x4 de l'ensemble des condamnation prononcées à son encontre,
- ordonné une mesure d'expertise, commet pour y procéder : le Dr [F], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité dans une spécialité distincte de la sienne,
- condamné la sarl sud ouest 4x4 à payer à Mme [L] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- invité Mme [L] à mettre en cause la CPAM du Puy-de-Dôme par voie d'assignation ainsi que tout tiers payeur lui ayant versé des prestations suite à son accident du 16 août 2015,
- condamné la sarl Sud ouest 4x4 à payer 1.000 euros à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [L] et réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute demande contraire.
6. Par déclaration électronique en date du 31 mai 2023, la société LDA Capaventure a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2023.
7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 17 août 2023, la société LDA Capaventure demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
- déclarer que la prescription est acquise,
- juge irrecevable l'action portée par Mme [L] et par la même occasion la demande de relevé indemne par SO4,
A titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité de la société LDA Capaventure en sa qualité de producteur ne peut être engagée en raison du dommage subi par Mme [L] compte tenu de l'absence de preuve du caractère défectueux de la tente de toit dont elle est le fabricant,
En tout état de cause,
- condamner la société Sud ouest 4x4 à payer à la société LDA Capaventure la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sud ouest 4x4 aux entiers dépens.
8. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 novembre 2023, portant appel incident, la sarl Sud ouest 4x4 demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- déclarer recevable l'appel incident formé par la sarl Sud ouest 4x4,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [L] à l'encontre de la sarl Sud ouest 4x4,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que Mme [L] ne démontre pas la réunion des conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la sarl Sud ouest 4x4,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [L] ou à défaut la société LDA Capaventure à régler à la sarl sud ouest 4x4 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
9. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 15 novembre 2023, Mme [L] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- évoquer la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme [L],
- surseoir à statuer sur cette liquidation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise du Dr [F] [C],
- condamner solidairement les société Sud ouest 4x4 et LDA Capaventure aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à une juste indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Puy-de-Dôme n'a pas constitué avocat.
11. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 octobre 2025.
12. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. Sont en litige devant la cour, par le biais de l'appel principal de la société LDA Capaventure, et de l'appel incident formé par la société Sud ouest 4x4, l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire du 15 février 2023.
I - La fin de non recevoir fondée sur la prescription
14. Le tribunal judiciaire, dans son jugement du 15 février 2023, a écarté la fin de non recevoir et dit que l'action de Mme [L] à l'encontre de la sarl Sud ouest 4x4 n'est pas prescrite, se fondant sur l'article 1245-16 du code civil, et déterminant le point de départ de la prescription à l'état de consolidation de la victime.
15. Les sociétés LDA Capaventure et Sud ouest 4x4 concluent toutes deux à l'infirmation du jugement demandant à la cour de déclarer que la prescription est acquise, estimant que le point de départ de la prescription n'est pas celui de la consolidation de la victime, mais la date à laquelle le demande a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
16. A l'inverse, Mme [L] conclut à la confirmation du jugement en ce que le point de départ de la prescription de l'action que celle-ci engage à l'encontre de la sarl Sud ouest 4x4 est celui de la date de consolidation de la victime, et non la date de la connaissance du dommage, du défaut, et de l'identité du producteur.
Sur ce,
17. En vertu de l'article 1245-16 du code civil, anciennement l'article 1386-17 du code civil, l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut, et de l'identité du producteur.
En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage au sens de l'article 1386-17 devenue 1245-16 du code civil, doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage (Cass. 1ère civ, 5 juillet 2023, n°22-18.914).
18. En l'espèce, si Mme [L] a été victime d'un dommage corporel le 16 août 2015, ce n'est qu'à la suite du certificat de consolidation du Dr [E] , affirmant que son état est consolidé à la date du 28 mai 2018 qu'elle a eu connaissance de son dommage.
Dès lors, s'agissant d'un dommage corporel, la prescription court à compter de l'état de consolidation de la victime, à savoir le 28 mai 2018.
19. Ayant attrait en justice la sarl Sud ouest 4x4 le 6 mai 2019, soit dans le délai de trois ans à compter de la date de sa consolidation, l'action de Mme [L] n'est pas prescrite.
Le jugement entrepris de ce chef est donc confirmé.
II - Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
20. Les premiers juges ont retenu que l'échelle permettant l'accès à la tente de toit acquise par Mme [L] auprès de la sarl Sud ouest 4x4 était affectée d'un défaut de sécurité, ayant causé le dommage subi par Mme [L], la condamnant ainsi à l'indemniser de ses préjudices.
21. Les société LDA Capaventure et Sud ouest 4x4 concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'elles estiment que la preuve du défaut du produit n'est pas rapportée par Mme [L], ce qui ne lui permettrait pas d'engager leur responsabilité.
22. Mme [L] conclut à la confirmation du jugement, soulignant un défaut du produit, un dommage, et un lien de causalité entre le défaut invoqué et le dommage subi du fait de l'accident du 16 août 2015.
Sur ce,
23. En application de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Conformément à l'article 1245-8 du même code, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut, et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Le défaut du produit
24. Le tribunal judiciaire a retenu que le défaut du produit était caractérisé dès lors qu'il est établi que la tente de toiture acquise moins d'un mois avant l'accident ne présentait pas la sécurité à laquelle l'utilisateur pouvait légitimement s'attendre, et notamment au niveau des crochets d'attache de l'échelle télescopique.
25. Les sociétés LDA Capaventure et Sud ouest 4x4 considèrent que la preuve du défaut du produit n'est pas rapportée dès lors que le rapport d'accident ne permet pas d'exploiter les images du fait d'une mauvaise qualité, et de distinguer en détails les prétendues anomalies. De la même manière, elles estiment que la seule attestation émanant du conjoint de Mme [L] ne permet pas de déterminer qu'il s'agit d'un défaut du produit, mais témoigne simplement de l'existence d'une rupture des crochets de l'échelle télescopique du produit, en raison de la chute de Mme [L]. De surcroît, le rapport de transport médicalisé Axa ne permettrait pas non plus de prouver la défectuosité du produit, mais uniquement de décrire la chute de Mme [L] sans la lier à une quelconque rupture de l'échelle.
26. A l'inverse, Mme [L] estime rapporter la preuve du défaut du produit dès lors que, de par la nature du bien, la tente de toit est destinée à être fixée sur le toit d'un véhicule et à accueillir une ou plusieurs personnes pour y dormir. Pour ce faire, la tente est livrée avec une échelle télescopique en aluminium afin de pouvoir accéder au couchage.
L'échelle doit donc pouvoir supporter un poids important pour permettre à chaque usager d'accéder en toute sécurité à la tente située sur le toit du véhicule.
Sur ce,
27. L'article 1245-1 alinéa 1 du même code précise que les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
L'article 1245-3 du même code dispose qu'un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
28. En l'espèce, les photos complétant le rapport d'accident de Mme [L] témoignent de la rupture des crochets d'attaches de l'échelle télescopique. L'attestation émanant du conjoint de Mme [L] précise que 'les crochets ont été cisaillés sous le poids de l'utilisatrice, à savoir 61kgs. La casse des crochets a provoqué le repli de l'échelle télescopique et la chute de la victime, sachant que l'échelle était positionnée sur un terrain compact, parfaitement stable'. Le rapport de transport médicalisé d'Axa atteste également du fait que Mme [L] a chuté en descendant de l'échelle qui menait à son couchage de voiture.
Au regard des éléments transmis par Mme [L], il est indéniable que l'échelle a succombé sous son poids de 61 kgs, un poids qui, de manière certaine, devait être supporté par l'échelle conduisant Mme [L] à son couchage.
Il s'ensuit que les crochets de l'échelle n'ont pas tenu, faisant ainsi chuter Mme [L].
29. L'accident a eu lieu le 16 août 2015 alors que la tente de toit a été acquise par les époux [L] le 31 juillet 2015, soit quinze jours plus tôt. La temporalité de l'utilisation de l'échelle télescopique en aluminium permet de caractériser que l'échelle et son système d'attache étaient encore en parfait état, très récemment acquis et très peu utilisés, laissant présager une sécurité optimale d'emploi.
30. Il est évident que la destination même d'une échelle est de pouvoir grimper dessus, afin d'accéder à un lieu en hauteur. Dès lors que cette échelle nécessite pour son utilisation un accrochage, le système d'attache doit, comme l'échelle elle-même, résister au poids de son utilisateur, dans le cadre d'un usage normal, lequel n'est pas discuté en l'espèce.
31. Dès lors, il y a lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont considéré que l'échelle n'a pas apporté la sécurité légitimement attendue, caractérisant ainsi la défectuosité du produit.
Le dommage
32. En vertu de l'article 1245-1 du code civil alinéa 1er, la responsabilité du fait des produits défectueux impose la réparation d'un dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
33. Ni la société LDA Capaventure ni la société Sud ouest 4x4 ne concluent quant à l'absence de dommage.
34. En l'espèce, Mme [L] est tombée sur le dos, entraînant une fracture de la vertèbre T12.
Dès lors, le dommage corporel est caractérisé.
Le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage
35. Les sociétés LDA Capaventure et Sud ouest 4x4 soutiennent qu'il n'existe aucun lien de causalité dès lors qu'aucun défaut du produit ne serait prouvé.
36. Ainsi que préalablement exposé, le défaut du produit est caractérisé, et le dommage corporel de Mme [L] est certain.
37. Or, c'est bien en raison du défaut de l'échelle dont les attaches ont cédé alors que Mme [L] se trouvait dessus, que cette dernière a chuté sur le dos, lui occasionnant une fracture vertébrale.
Dès lors, le lien de causalité est également suffisamment caractérisé.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
III - Sur la demande de relevé indemne formée par la sarl Sud ouest à l'encontre de la société LDA Capaventure
38. Le tribunal judiciaire a fait droit à la demande de la société Sud ouest 4x4 d'être relevée indemne par la société LDA Capaventure, retenant que la sarl Sud ouest 4x4 a appelé en garantie la société LDA Capaventure dans l'année de mise en cause.
39. La société Sud ouest 4x4 conclut à la confirmation du jugement l'ayant relevé indemne.
40. La société LDA Capaventure n'a pas conclu sur ce chef, si ce n'est en invoquant l'irrecevabilité de cette demande en conséquence de l'irrecevabilité de l'action de Mme [L] à l'égard de la société Sud ouest 4x4 fondée sur la prescription.
Sur ce,
41. Selon l'article 1245-6 du code civil alinéa 1er, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
42. En l'espèce, Mme [L] n'avait pas connaissance du producteur de l'échelle télescopique, c'est pourquoi elle a assigné, par exploit d'huissier, en date du 6 mai 2019, le vendeur, à savoir la société Sud ouest 4x4.
Il n'est pas contesté que dans le délai de trois mois, Mme [L] n'avait toujours pas connaissance de l'identité du producteur.
43. En vertu de l'article 1245-6 alinéa 2 du code civil, le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux même règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation du justice.
44. La société Sud ouest 4x4, fournisseur vendeur de l'échelle défectueuse, qui a été assignée par Mme [L] en date du 6 mai 2019, a assigné, par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2019, la société LDA Capaventure, en tant que producteur de celle-ci, afin de la relever indemne.
Il s'avère ainsi que la société Sud ouest 4x4 a bien agi dans le délai d'un an à compter de sa propre citation en justice par Mme [L], pour demander à être relevée indemne par la société LDA Capaventure, producteur de l'échelle défectueuse.
Le jugement entrepris de ce chef sera donc confirmé.
IV - L'évocation de la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme [L]
45. Le tribunal judiciaire a rendu un jugement avant dire droit sur les préjudices de Mme [L], dès lors qu'il a ordonné une mesure d'expertise et sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de cette dernière.
46. Mme [L] demande à la cour d'évoquer la liquidation définitive de son préjudice corporel, affirmant que lorsque l'affaire sera présentée devant la cour, le rapport d'expertise attendu sera connu et la victime sera en état de présenter des conclusions de liquidation définitive de son préjudice. Elle demande finalement à la cour de surseoir à statuer sur la liquidation intégrale de son préjudice, mais de reprendre sa plume après le dépôt du rapport d'expertise du Dr [F] [C].
47. Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.
48. En l'espèce, la cour n'infirme, ni n'annule le jugement ayant ordonné la mesure d'instruction, en sorte que la demande d'évocation ne peut aboutir.
La demande de Mme [L] d'évocation de la liquidation de son préjudice corporel est donc rejetée.
V - Sur les frais irrépétibles et les dépens
49. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
50. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Sur ce fondement, la société LDA Capaventure, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
51. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité commande que la société LDA Capaventure soit condamnée à verser à Mme [L] la somme de 3.000 euros, et à la société Sud ouest 4x4 la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2023 ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [L] de sa demande d'évocation de la liquidation de son préjudice corporel ;
Condamne la société LDA Capaventure à verser la somme de 3.000 euros à Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LDA Capaventure à verser la somme de 2.000 euros à la société Sud ouest 4x4 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LDA Capaventure aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.