CA Versailles, ch. com. 3-2, 18 novembre 2025, n° 25/02211
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02211 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XD2Q
AFFAIRE :
Société TANGARA
C/
S.C.P. BTSG
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2025 par le Tribunal des Activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 07
N° RG : 2024P1608
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Société TANGARA agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [N] [I], [Adresse 5]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250124
Plaidant : Me Jean-paul PETRESCHI & Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 618 -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.P. BTSG
Mission conduite par Me [U] [B] es qualité de liquidateur de la société TANGARA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250320 -
Plaidant : Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 3]
Recours Judiciaires [Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25201
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 14 août 2025 a été transmis le 18 août 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, l'Urssaf d'Ile de France a assigné la SASU Tangara, qui a une activité de fonds de placement et entités financières similaires, devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 18 mars 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal, devenu le tribunal des activités économiques, a notamment :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Tangara ;
- désigné la SCP BTSG, mission conduite par M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement au 19 septembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu des dettes de l'Urssaf échues.
Le 4 avril 2025, la société Tangara a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 13 juin 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2025,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'elle n'est pas en cessation des paiements,
- débouter l'Urssaf d'Ile de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger qu'elle réglera le droit fixe (2.351,25 euros HT) dû dès l'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire à la société BTSG, ès qualités,
- laisser à sa charge les dépens.
Par dernières conclusions du 11 juillet 2025, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 18 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Le ministère public a communiqué le 18 août 2025 son avis de confirmation du jugement.
L'Urssaf de l'Ile de France a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Tangara, précisant n'avoir plus d'activité, plaide l'apurement partiel de la dette dont le surplus faisait l'objet de discussion avec l'organisme de recouvrement quand le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire. Pour réfuter son état de cessation des paiements, elle fait valoir que son actionnaire s'engagé au paiement du solde.
Le liquidateur, s'accordant sur un passif exigible d'au moins 16 913 euros, relève que le passif déclaré s'élève à 51 millions d'euros, dont 14,876 millions d'euros, hors compte courant d'associé, souligne que la société Tangara, dépourvue d'actif disponible, n'a pas réglé sa dette envers l'Urssaf, et conclut à la liquidation judiciaire, sinon à l'ouverture d'une procédure de redressement.
Le ministère public fait valoir l'état caractérisé de cessation des paiements, sans espoir de redressement, faute de liquidités.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et qui est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. Il est précisé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'article L. 640-1 du même code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Il est acquis aux débats que la somme de 18 321,29 euros a été réglée début février 2025 en paiement de la part ouvrière des cotisations et des accessoires de la créance réclamée par l'Urssaf à hauteur de 35 234,29 euros, et afférente au régime général pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024.
Il n'est pas précisément contesté que le passif exigible dû à l'Urssaf s'établit à ce jour à la somme de 20 507 euros contenant le 4ème trimestre 2024, ainsi qu'il ressort du rapport d'enquête du 20 mars 2025 rédigé à l'occasion d'une autre instance en ouverture d'une procédure collective introduite en janvier dernier à laquelle le créancier a renoncé et de l'état des débits de l'organisme de recouvrement, qui y était joint.
S'il n'est pas querellé que l'actionnaire de l'appelante, la société Cadanor, a réglé alors la dette réclamée par l'institution de prévoyance, puis ici, les sommes susdites, en s'engageant à apurer sous 15 jours du jugement à intervenir sur sa tierce opposition qui a été rejetée le 5 juin 2025, le solde restant dû, il n'en reste pas moins qu'à ce jour, comme le relèvent l'intimée et le ministère public, il n'est pas réglé.
La seule affirmation de son crédit inconditionnel, qu'énonce le débiteur, est ainsi sans portée, en dépit de l'avance auparavant consentie sur son compte courant de plus de 35 millions d'euros.
Etant précisé que le créancier a fait pratiquer une saisie-vente conclue par un procès-verbal de carence le 4 octobre 2024, et ajouté qu'à ce jour, alors qu'il ne lui a consenti aucun moratoire et l'a au contraire assignée en liquidation judiciaire, la société Tangara, vu le rapport précité et ses bilans de 2020 à 2023, ne détient aucun actif disponible ni même de compte bancaire, il s'ensuit nécessairement que l'actif disponible, auquel ne s'ajoute nul crédit, ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.
Le redressement judiciaire étant manifestement impossible en l'état d'un passif supérieur à 51 millions d'euros, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02211 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XD2Q
AFFAIRE :
Société TANGARA
C/
S.C.P. BTSG
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2025 par le Tribunal des Activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 07
N° RG : 2024P1608
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Société TANGARA agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [N] [I], [Adresse 5]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250124
Plaidant : Me Jean-paul PETRESCHI & Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 618 -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.P. BTSG
Mission conduite par Me [U] [B] es qualité de liquidateur de la société TANGARA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250320 -
Plaidant : Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 3]
Recours Judiciaires [Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25201
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 14 août 2025 a été transmis le 18 août 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, l'Urssaf d'Ile de France a assigné la SASU Tangara, qui a une activité de fonds de placement et entités financières similaires, devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 18 mars 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal, devenu le tribunal des activités économiques, a notamment :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Tangara ;
- désigné la SCP BTSG, mission conduite par M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement au 19 septembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu des dettes de l'Urssaf échues.
Le 4 avril 2025, la société Tangara a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 13 juin 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2025,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'elle n'est pas en cessation des paiements,
- débouter l'Urssaf d'Ile de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger qu'elle réglera le droit fixe (2.351,25 euros HT) dû dès l'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire à la société BTSG, ès qualités,
- laisser à sa charge les dépens.
Par dernières conclusions du 11 juillet 2025, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 18 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Le ministère public a communiqué le 18 août 2025 son avis de confirmation du jugement.
L'Urssaf de l'Ile de France a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Tangara, précisant n'avoir plus d'activité, plaide l'apurement partiel de la dette dont le surplus faisait l'objet de discussion avec l'organisme de recouvrement quand le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire. Pour réfuter son état de cessation des paiements, elle fait valoir que son actionnaire s'engagé au paiement du solde.
Le liquidateur, s'accordant sur un passif exigible d'au moins 16 913 euros, relève que le passif déclaré s'élève à 51 millions d'euros, dont 14,876 millions d'euros, hors compte courant d'associé, souligne que la société Tangara, dépourvue d'actif disponible, n'a pas réglé sa dette envers l'Urssaf, et conclut à la liquidation judiciaire, sinon à l'ouverture d'une procédure de redressement.
Le ministère public fait valoir l'état caractérisé de cessation des paiements, sans espoir de redressement, faute de liquidités.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et qui est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. Il est précisé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'article L. 640-1 du même code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Il est acquis aux débats que la somme de 18 321,29 euros a été réglée début février 2025 en paiement de la part ouvrière des cotisations et des accessoires de la créance réclamée par l'Urssaf à hauteur de 35 234,29 euros, et afférente au régime général pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024.
Il n'est pas précisément contesté que le passif exigible dû à l'Urssaf s'établit à ce jour à la somme de 20 507 euros contenant le 4ème trimestre 2024, ainsi qu'il ressort du rapport d'enquête du 20 mars 2025 rédigé à l'occasion d'une autre instance en ouverture d'une procédure collective introduite en janvier dernier à laquelle le créancier a renoncé et de l'état des débits de l'organisme de recouvrement, qui y était joint.
S'il n'est pas querellé que l'actionnaire de l'appelante, la société Cadanor, a réglé alors la dette réclamée par l'institution de prévoyance, puis ici, les sommes susdites, en s'engageant à apurer sous 15 jours du jugement à intervenir sur sa tierce opposition qui a été rejetée le 5 juin 2025, le solde restant dû, il n'en reste pas moins qu'à ce jour, comme le relèvent l'intimée et le ministère public, il n'est pas réglé.
La seule affirmation de son crédit inconditionnel, qu'énonce le débiteur, est ainsi sans portée, en dépit de l'avance auparavant consentie sur son compte courant de plus de 35 millions d'euros.
Etant précisé que le créancier a fait pratiquer une saisie-vente conclue par un procès-verbal de carence le 4 octobre 2024, et ajouté qu'à ce jour, alors qu'il ne lui a consenti aucun moratoire et l'a au contraire assignée en liquidation judiciaire, la société Tangara, vu le rapport précité et ses bilans de 2020 à 2023, ne détient aucun actif disponible ni même de compte bancaire, il s'ensuit nécessairement que l'actif disponible, auquel ne s'ajoute nul crédit, ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.
Le redressement judiciaire étant manifestement impossible en l'état d'un passif supérieur à 51 millions d'euros, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT