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Décisions

CA Montpellier, 5e ch. civ., 18 novembre 2025, n° 22/06174

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/06174

18 novembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06174 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUL3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2022

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 19/04025

APPELANTS :

Monsieur [C] [D]

né le 14 Mars 1942 à [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [S] [J]

née le 24 Octobre 1955 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [Z] [F]

née le 25 Août 1957 à [Localité 9]

CCAS de [Localité 17]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

Syndic de copropriété [Adresse 19] pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOPREGI, dont le siège social est [Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Société de Prestation en Gestion Immobilière SOPREGI SAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité au siège social sis

[Adresse 13]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. André LIEGEON, Président de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

Le délibéré fixé initialement en date du 4 novembre 2025 a été prorogé au 18 novembre2025.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La résidence [Adresse 16] est une résidence sénior située [Adresse 7] (34).

Lors de l'assemblée générale du 22 mai 2018, le [Adresse 21] [Adresse 16] a confié à la SAS Sopregi un mandat de syndic et une mission de gestionnaire des services, aux termes d'un contrat prenant effet le 22 mai 2018 pour se terminer le 21 mai 2021.

Le 13 mai 2019, la SAS Sopregi a convoqué les copropriétaires en assemblée générale, pour une réunion prévue le 13 juin 2019.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2019, M [C] [D] et Mme [S] [J] ont fait assigner la SAS Sopregi et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judicaire de Montpellier, en annulation de l'assemblée générale du 13 juin 2019 et en réparation de leurs préjudices financiers et moraux.

Mme [Z] [F] s'est constituée par voie de conclusions additionnelles, déposées le 2 septembre 2022.

Le jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

Déclare irrecevable Mme [F] à contester la validité de l'assemblée générale du 13 juin 2019 et les résolutions votées ;

Déboute M. [C] [D] et Mme [S] [J] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts formées au titre de la procédure abusive ;

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;

Condamne in solidum M. [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Bene pour les dépens de la société Sopregi ;

Condamne in solidum M. [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] à payer à la société Sopregi et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] chacun une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande d'exécution provisoire.

Le premier juge a déclaré irrecevable l'action de Mme [Z] [F], propriétaire indivise, au motif qu'elle ne disposait d'aucune qualité pour représenter l'indivision successorale, qu'elle ne pouvait ignorer son défaut de qualité à agir, en raison d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 juin 2022 dans le cadre d'une autre instance, et que le dépôt de conclusions d'intervention volontaire la veille de la mise en état constituait une atteinte au principe du contradictoire.

Après avoir rappelé que la résidence était soumise par nature aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le premier juge a opposé à M. [C] [D] et Mme [S] [J] que s'ils demandaient au tribunal de dire que la résidence était une copropriété non soumise à l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 sur le vieillissement, ils ne développaient toutefois aucune argumentation à l'appui de cette demande et que si les copropriétaires de la résidence bénéficient d'un droit d'option consistant, soit à rester régie par les anciennes dispositions de la loi du 13 juillet 2006, soit d'opter pour les règles nouvelles de la loi du 28 décembre 2015, il était établi que l'assemblée générale avait rejeté de façon constante la résolution visant à modifier le statut lors de ses assemblées des 3 mai 2016, 28 juin 2017, 22 mai 2018 et 13 juin 2019, la validité de ces deux dernières étant contestée ; qu'ainsi, ils ne justifiaient d'aucun moyen sérieux à l'appui de leur prétention.

Sur la demande d'annulation de plusieurs résolutions votées lors de l'assemblée du 13 juin 2019, le premier juge a écarté tous les moyens soulevés par les demandeurs aux motifs qu'ils n'apparaissaient pas opérants.

M. [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 décembre 2022.

Dans leurs dernières conclusions du 7 août 2025, M. [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable Mme [F] à contester la validité de l'assemblée générale du 13 juin 2019,

Débouté M. [C] [D], Mme [S] [J] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,

Rejeté toute demande contraire ou plus ample des parties,

Condamné in solidum M. [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] aux entiers dépens de l'instance et frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Annuler l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] du 13 juin 2019 ;

A titre subsidiaire,

Annuler les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] du 13 juin 2019 suivantes :

Résolution n° 11 : Travaux de rénovation des espaces communs ' Décision à prendre quant au report des passations de marché,

Résolution n°18 : Décision à prendre quant à la rénovation de l'ameublement au sein des espaces du cercle ;

En tout état de cause,

Déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [F] et déclarer irrecevables ses conclusions d'appelant ;

Déclarer recevables les conclusions d'appelant de Mme [F] et parfaitement régulière et recevable sa déclaration d'appel ;

Juger que la copropriété [Adresse 16] n'est pas soumise aux dispositions des articles 41-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et de la loi sur le vieillissement du 28 décembre 2015 modifiant ces articles ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées au titre de la procédure abusive ;

Statuant sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] Hespérides de [Adresse 14] et du syndic Sopregi,

Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] Hespérides [Adresse 10] et la société de prestation en gestion immobilière, Sopregi, de leur appel incident et toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] Hespérides de [Adresse 14] et le syndic Sopregi de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Les Hespérides de l'[Adresse 11] et la société de prestation en gestion immobiliere, Sopregi, à payer à M. [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la recevabilité de l'action de Mme [Z] [F], cohéritière dans la succession de ses parents, avec ses deux s'urs, Mme [T] [F] et Mme [E] [F], épouse [W], les appelants avancent que le premier juge s'est fondé sur une ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2022, qui concernait une affaire totalement indépendante, portant sur des faits strictement différents,,et postérieurement à la désignation de Mme [E] [F], épouse [W], en qualité de représentante de la succession, alors qu'il aurait dû, selon eux, se fonder sur le dispositif de l'ordonnance rendue le 31 juillet 2019 par le juge de la mise en état, dans l'instance concernée, qui a retenu la recevabilité de l'action de Mme [Z] [F], dont le jugement est déféré à la cour d'appel, objet de la présente procédure.

Sur la nullité de l'assemblée générale du 13 juin 2019, au motif d'une irrégularité de la convocation, les appelants estiment que l'indivision [F] n'a pas été valablement convoquée, aux motifs pris, d'une part, que ni le syndic, ni le syndicat des copropriétaires ne produisent de justificatif démontrant la régularité de la convocation, d'autre part, que cette convocation a été envoyée sans les pièces jointes visées à l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

Sur la nullité de l'assemblée générale pour irrégularité de représentation, les appelants estiment que le syndic a commis une faute majeure en considérant le notaire de la succession [F] comme représentant de l'indivision [F].

Sur la nullité des résolutions n° 11 et 18 de l'assemblée générale du 13 juin 2019, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, pour les motifs présentés devant le premier juge, qu'il n'a pas retenus.

Pour le surplus, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2023, la SAS Sopregi, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

Juger que Mme [Z] [F] n'a pas sollicité la réformation du jugement, en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à contester la validité de l'assemblée générale du 13 juin 2019 et les résolutions votées dans le cadre des conclusions d'appel du 27 janvier 2023 ;

Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [F] à contester la validité de l'assemblée générale du 13 juin 2019 et les résolutions votées ;

Déclarer M. [D] et Mme [J] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Sopregi au titre des neufs « griefs » nouveaux allégués dans les conclusions du 15 mai 2023, soit postérieurement aux conclusions d'appel du 27 janvier 2023 et, notamment de celle tendant à rectifier la répartition des frais de chauffage pour les copropriétaires qui en feront la demande ;

Juger que M. [D] et Mme [J] ne rapportent aucunement la preuve d'une faute délictuelle de la société Sopregi à leur égard, au titre de l'assemblée générale du 13 juin 2019 ;

Débouter en conséquence [C] [D] et [S] [J] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions en cause d'appel à l'encontre de la société Sopregi ;

Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en ce qu'il a :

Débouté [C] [D] et [S] [J] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,

Condamné in solidum [C] [D], [Z] [F], et [S] [J] aux dépens ;

Condamné in solidum [C] [D], [Z] [F] et [S] [J] à payer à la société Sopregi et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] chacun une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Recevant la société Sopregi en son appel incident,

Infirmer le jugement du 15 novembre 2022, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la procédure abusive ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamner in solidum M. [C] [D], Mme [S] [J] et Mme [Z] [F] à payer à la société Sopregi la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs ;

Condamner in solidum M. [C] [D], Mme [S] [J] et Mme [Z] [F] à payer à la société Sopregi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;

Condamner in solidum M. [C] [D], Mme [S] [J] et Mme [Z] [F] en tous les dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Bene et de Maître Yann Garrigue, avocats aux offres de droit.

Pour l'essentiel, la SAS Sopregi entend souligner qu'elle a été appelée en la cause, en contestation de l'assemblée générale du 13 juin 2019, par deux copropriétaires absents à l'assemblée générale attaquée, sur des fondements légaux inapplicables, sans aucun développement factuel impliquant sa responsabilité personnelle dans l'assignation du 31 juillet 2019 et les conclusions subséquentes, sans aucune pièce justificative, que les simples affirmations de « reproches » développées sur seize lignes par conclusions du 2 septembre 2022, signifiées à 72 heures de la clôture prévue le 5 septembre 2022 devant le tribunal, et plus de trois ans après l'assignation introductive d'instance, marquent, selon elle, le défaut du caractère sérieux et sincère de cette procédure à son encontre.

La SAS Sopregi ajoute que le tribunal a parfaitement motivé sa décision de rejet de ces prétentions, arguant notamment de l'absence de pièce probante à l'appui de celles-ci et regrette que les arguments aient été repris tels quels devant la cour d'appel par M. [C] [D] et Mme [S] [R] dans leurs conclusions d'appel, sans une pièce justificative à l'appui de ceux-ci et sans la démonstration des éléments d'une quelconque responsabilité délictuelle à leur égard.

S'agissant de Mme [Z] [F], la SAS Sopregi entend rappeler qu'elle a été déclarée irrecevable à agir par le tribunal et qu'elle interjette appel sans même conclure valablement sur l'irrecevabilité qui a été retenue par le jugement du 15 novembre 2022. Elle rappelle également que le tribunal a écarté l'exécution provisoire et estime que cet appel n'a qu'une vocation dilatoire, destiné à paralyser le recouvrement des condamnations prononcées à l'encontre des appelants, raison pour laquelle elle forme des prétentions indemnitaires, pour procédure abusive.

Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [Z] [F] dans son intervention volontaire ;

Son intervention volontaire, nonobstant la décision du juge la mise en état du 23 juin 2022 dans une procédure opposant les mêmes parties, témoigne d'un acharnement procédural qui cause au syndicat des copropriétaires concluants un préjudice qu'il conviendra d'indemniser ;

La condamner en conséquence à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions article 1240 du code civil ;

Au fond,

Confirmer le jugement du 14 novembre 2022, en ce qu'il a débouté M. [C] [D] et Mme [S] [J] et Mme [Z] [F], intervenante volontaire, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

Accueillant l'appel incident du syndicat des copropriétaires, vu la multiplication systématique des procédures pour retarder les travaux,

Condamner M. [C] [D], solidairement avec Mme [S] [J] et Mme [Z] [F] à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Condamner solidairement les mêmes à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Z] [F] et la caducité de son appel, le syndicat des copropriétaires avance que si elle a déposé des écritures sur le fond, elle n'a cependant ni argumenté, ni critiqué la décision entreprise quant à sa recevabilité, que le dispositif des concluions qu'elle a déposées à l'appui de son appel ne vise que le fonds du dossier et non la recevabilité de son action, de sorte qu'elle est, selon lui, frappée de caducité, en application de l'article 908 du code de procédure civile.

En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires estime que Mme [Z] [F] n'est pas recevable pour critiquer les décisions de l'assemblée générale dans la mesure où elle n'a pas le pouvoir d'agir en justice, au motif que par ordonnance du 26 octobre 2018, Maître [B] a été désigné en qualité de mandataire commun de l'indivision [F] et que dans le cadre de l'administration de cette succession, un accord sur la désignation de l'administrateur est intervenu le 14 mars 2019, désignant Mme [E] [W], née [F], comme représentante de la succession.

Il entend rappeler que par deux ordonnances du juge de la mise en état du 14 mars 2024, Mme [Z] [F] a par ailleurs été déclarée irrecevable à solliciter l'annulation des assemblées générales des 28 janvier 2021 et 19 mai 2022.

Sur la demande de nullité de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de la décision entreprise pour les motifs pris par le premier juge.

Enfin, il revient sur ses prétentions indemnitaires à l'encontre des appelants, au motif que, selon lui, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il existe une résistance abusive empreinte de malice, de nature à causer préjudice à l'ensemble des copropriétaires qu'il représente.

Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des appelants à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Mme [Z] [F] irrecevable en son action

Par ordonnance du 16 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a considéré que par l'effet dévolutif de l'appel, la question de la recevabilité de l'action de Mme [Z] [F] relevait de la cour et non de sa compétence.

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Le troisième alinéa de l'article 954 du même code dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En cause d'appel et sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires rappelle que Mme [Z] [F] a formé appel le 9 décembre 2022, contre le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier ; que sa déclaration d'appel visait notamment l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déclarée irrecevable à contester la validité de l'assemblée générale du 13 juin 2019 et des résolutions votées ; qu'ainsi, elle devait conclure devant la cour sur la recevabilité de son action à contester la validité de l'assemblée générale du 13 juin 2019 et des résolutions votées avant le 9 mars 2023, fin du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile ; que les conclusions des appelants, signifiées le 27 janvier 2023, ne contenaient pas dans leur dispositif de demande d'infirmation de ce chef, de même qu'aucune prétention visant à voir reconnaître son action recevable à contester la validité de l'assemblée générale du 13 juin 2019 et des résolutions votées ; qu'ainsi, selon la société Sopregi, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Or, si lorsqu'il a été adopté, l'article 910-4 du code de procédure civile imposait en effet que les prétentions au fond figurent dans les premières conclusions, il restait encore en débat la question de la nature d'une fin de non-recevoir.

Sur ce point, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue récemment préciser que les fins de non-recevoir ne consistaient pas en une prétention au fond et qu'elles n'étaient pas, de ce fait, soumises à l'obligation de concentration des prétentions prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile. (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 21-20.694)

Ainsi, ce moyen est écarté et il sera examiné la question de la recevabilité de l'action de Mme [Z] [F] dès lors que cette prétention figure bien dans le dispositif des dernières conclusions des appelants, déposées le 7 août 2025, qui saisissent la cour de ce chef.

2. Sur la recevabilité de l'action de Mme [Z] [F]

Consécutivement au décès de son père, M. [L] [F], survenu le 27 juillet 2017, Mme [Z] [F] est devenue coindivisaire des lots en copropriété n° 1022 et 1158, au même titre que sa mère, Mme [K] [O], épouse [F], et ses deux s'urs, Mme [T] [F] et Mme [E] [F], épouse [W].

C'est par une assignation délivrée le 31 juillet 2019, soit dans le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, que M [C] [D] et Mme [S] [J] ont introduit une action en contestation de l'assemblée générale du 13 juin 2019.

Mme [Z] [F] s'est pour sa part constituée par voie de conclusions additionnelles déposées le 2 septembre 2022.

Sur le premier moyen, si les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 imposent que la contestation soit formée par voie d'assignation et non de conclusions, à peine d'irrecevabilité, sauf si ces conclusions sont notifiées dans le délai légal de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, au cas d'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la notification faite à Mme [Z] [F].

L'absence de notification a pour conséquence de ne pas faire courir ce délai, de sorte que l'action en contestation reste ouverte pendant un délai de cinq ans, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale.

Il s'ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la preuve de la déchéance de l'action de Mme [Z] [F] n'était pas démontrée.

Sur le second moyen, l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en son deuxième alinéa, qu'en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.

Il est par ailleurs constant que le propriétaire indivis d'un lot de copropriété est irrecevable à introduire seul une action en annulation d'une assemblée générale de cette copropriété, sauf à justifier qu'il est le mandataire commun de l'ensemble des indivisaires.

Or, comme l'a justement relevé le premier juge, suivant une ordonnance rendue le 23 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré Mme [Z] [F] irrecevable à agir en annulation de l'assemblée générale du 18 mai 2021, peu importe que ce soit dans le cadre d'une autre instance, enregistrée sous le numéro de RG 21/3194, après avoir constaté qu'elle n'était pas mandataire commun de l'indivision successorale existant entre elle et ses deux s'urs ; étant relevé que par ordonnance du 26 octobre 2018, Maitre [B] avait été désigné en qualité de mandataire commun de l'indivision [F], avant que dans le cadre de l'administration de cette succession, un accord sur la désignation de l'administrateur de la succession soit intervenu le 14 mars 2019, désignant Mme [E] [F], épouse [W], comme représentante de ladite succession.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [Z] [F], pour défaut de qualité à agir.

3. Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 13 juin 2019

Sur le premier moyen, au visa de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, qui fixe la liste des pièces qui doivent être annexées à la convocation, les appelants soutiennent que les convocations adressées aux copropriétaires n'étaient pas nominatives et qu'elles ne contenaient aucune pièce annexée.

Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants au visa de l'article 1353 du code civil, la preuve que l'enveloppe de la lettre recommandée ne contenait pas les documents de convocation n'incombe pas au syndicat des copropriétaire mais au copropriétaire destinataire dès lors que le syndic peut verser aux débats une convocation avec toutes les pièces annexées.

En l'espèce, les appelants n'apportent pas une telle preuve et le syndic justifie pour sa part que les convocations étaient nominatives et verse aux débats une convocation avec toutes les pièces annexées, qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ces moyens.

Sur les deuxième et troisième moyens, en application de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale. Si un seul d'entre eux est omis, la nullité de l'assemblée générale dans son entier est encourue.

Le deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.

Au cas d'espèce, les intimés justifient que le 14 mars 2019, Mme [E] [F], épouse [W], a été désignée par les deux tiers des coindivisaires comme mandataire commun de l'indivision [F], que cette désignation a été notifiée à Mme [Z] [F] et à la société Sopregi, et qu'à l'assemblée du 13 juin 2019, l'indivision était bien présente, représentée par Mme [E] [F], épouse [W], qui a signé la feuille de présence, qu'ainsi, l'indivision [F] était régulièrement représentée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen et dit n'y avoir lieu à annulation de l'assemblée générale du 13 juin 2019.

4. Sur la demande de nullité de certaines résolutions

S'agissant de la demande d'annulation de la résolution n° 11, au motif qu'elle serait rédigée de façon imprécise et sans objet clairement défini, la cour relève qu'elle propose en réalité aux copropriétaires de différer la signature des marchés-travaux visés au procès-verbal d'assemblée générale du 22 mai 2018, laquelle a été également contestée et fait l'objet d'un appel, enrôlé à la même audience, sous le numéro RG 22-6173, et retient que les appelants échouent à démontrer un quelconque motif de nullité sur le fond, de sorte que ce moyen sera écarté.

S'agissant de la demande d'annulation de la résolution n° 18, relative à l'aménagement des espaces communs, au motif qu'elle viendrait en réalité, selon les appelants, compléter les travaux que la société Sopregi souhaiterait faire réaliser, qui ont été soumis à l'assemblée générale du 22 mai 2018, objet d'une contestation citée ci-avant, le syndicat des copropriétaires leur oppose qu'en réalité, l'assemblée générale a décidé de rénover certains mobiliers qui n'avaient pas été renouvelés depuis l'origine de la résidence, en 1987, que, notamment, certains fauteuils devaient par conséquent être refaits, que les rideaux devaient être changés, que le seul fondement des appelants était d'affirmer qu'ils allaient augmenter les charges et qu'ils ne justifiaient d'aucun motif d'annulation.

La cour relève que les appelants procèdent pour l'essentiel par renvoi à la validité de la résolution n° 23 de l'assemblée générale du 22 mai 2018, relative à des travaux de rénovation des espaces communs situés au rez-de-chaussée de la résidence, dont il est dit par arrêt rendu le même jour, qu'elle n'encourt pas la nullité, et que, pour cette résolution, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la nature des travaux, dès lors qu'ils ont été votés régulièrement et qu'ils concernent des parties communes, qu'ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de nullité.

5. Sur le régime applicable à la copropriété

Les appelants demandent à la cour de dire que la copropriété n'est pas soumise aux dispositions des articles 41-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, et de la loi du 28 décembre 2015 modifiant ces articles.

Or, ils ne peuvent soutenir que la société Sopregi cherche à faire appliquer à la résidence la loi sur le vieillissement du 28 décembre 2015, alors qu'elle ne lui serait pas applicable dès lors que la copropriété est soumise à la loi du 10 juillet 1965 et que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 lui sont applicables puisque pour les résidences services dont le règlement de copropriété a été publié avant le 29 juin 2016, ce qui est le cas en l'espèce, cet article prévoit que le syndic doit inscrire, chaque année, à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, la question de la mise en conformité du règlement de copropriété, en application des articles 41-1 et 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction résultant de la présente loi ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le syndic a proposé à l'ensemble des copropriétaires de procéder à la modification du règlement de copropriété en application de l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015, pour s'orienter vers une résidence services, dite de deuxième génération, sur laquelle les copropriétaires ont pu se prononcer, rejetant cette modification.

6. Sur les prétentions indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires et la société Sopregi au motif d'une procédure abusive

Les appelants opposent pour l'essentiel au syndicat des copropriétaires et à la société Sopregi que le seul fait de contester une assemblée générale de copropriété, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui le permet, ne saurait caractériser un abus du droit d'agir en justice et être considéré comme une faute délictuelle.

Il doit effectivement être retenu que selon les articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention et l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur ce fondement, il est constant que si le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu, ce droit est toutefois susceptible de dégénérer en abus, donnant lieu à l'octroi de dommages-intérêts, en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire, d'erreur grossière ou de légèreté blâmable.

Il a pu être jugé que si l'accumulation de diverses procédures n'était pas, en elle-même, constitutive d'une faute, notamment si elle repose sur des moyens différents (Cass, soc., 16 juin 1960), une telle accumulation constitue néanmoins un abus d'agir en justice lorsque rien ne la justifie ou qu'elle traduit une attitude procédurière exceptionnelle témoignant d'un acharnement injustifié (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 02-14.399).

Ainsi, la multiplication des actions et recours contre les mêmes parties, se révélant systématiquement infondés, est retenue par la jurisprudence comme manifestant une intention malveillante (Cass, 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-21.725).

Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les appelants ont contesté les assemblées générales du 28 juin 2017, du 22 mai 2018, du 13 juin 2019, constituant le présent appel, du 28 janvier 2021, du 18 mai 2021 du 19 mai 2022 et du 14 mai 2024, et qu'ils ont été systématiquement déboutés de leurs prétentions, en première instance et en appel, ou se sont désistés de leur action, rendant ainsi les assemblées générales visées définitives.

Il s'ensuit que la persistance systématique des appelants à contester, pour des motifs juridiquement non fondés ou par des moyens déjà tranchés par les précédentes décisions judiciaires, doit s'analyser non comme constituant l'exercice légitime du droit fondamental d'agir en justice, mais comme un exercice fautif de ce droit, en raison du caractère malveillant d'une telle action en justice.

Il sera noté, à titre d'exemple, s'agissant du régime applicable à la copropriété, que suivant un jugement du 22 janvier 2020, confirmé par un arrêt de la présente chambre du 22 novembre 2022, irrévocable, le tribunal judiciaire de Montpellier, saisi de l'action en contestation de l'assemblée générale du 28 juin 2017 par les mêmes demandeurs, avait déjà justement constaté que la résidence était soumise à la loi du 10 juillet 1965 et que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 lui étaient applicables, et avait rejeté en conséquence la demande tendant à ce qu'il soit jugé que la copropriété n'était pas soumise aux dispositions de la loi du 28 décembre 2015.

Le syndicat des copropriétaires justifie qu'en comptabilisant les incidents devant le juge de la mise en état, devant le conseiller de la mise en état et les appels, il avait financé plus de huit procédures avec des conséquences sur l'ensemble des copropriétaires, dont il souligne qu'ils souhaitent voir leur résidence, qui a plus de 40 ans d'existence, rénovée dans l'intérêt de tous et qu'ils ne comprennent pas le mécanisme mis en place par les appelants depuis 6 ans.

Pour sa part, la société Sopregi entend rappeler qu'elle a été attraite dans cette instance, en contestation de l'assemblée générale du 13 juin 2019, par deux copropriétaires absents à l'assemblée générale attaquée, sur des fondements légaux inapplicables, sans aucun développement factuel impliquant sa responsabilité dans l'assignation du 31 juillet 2019 et les conclusions subséquentes, sans aucune pièce justificative. Elle entend au surplus souligner que le tribunal a, selon elle, parfaitement motivé sa décision de rejet de leurs prétentions la mettant en cause, arguant notamment de l'absence de pièce probante à l'appui de celles-ci, et que les appelants ont repris ces arguments tels quels devant la cour, dans leurs conclusions d'appel du 27 janvier 2023, sans une pièce justificative à l'appui et sans la démonstration des éléments d'une quelconque responsabilité délictuelle de la société Sopregi, de sorte que l'action des appelants lui apparait comme étant abusive.

En conséquence de ce qui précède, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires et la société Sopregi.

Statuant à nouveau, les appelants seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Sopregi, à chacun, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive.

7. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.

M [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J], qui échouent en leur appel, en toutes leurs prétentions, seront en outre condamnés solidum à payer au syndicat des copropriétaires et à la société la société Sopregi, à chacun, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE in solidum M [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ;

Statuant pour le surplus,

CONDAMNE in solidum M [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] à payer à la société Sopregi la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum M [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE in solidum M [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] à payer à la société Sopregi la somme de 3 000 euros sur le même fondement ;

DEBOUTE M [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] de leur demande formée à ce titre ;

CONDAMNE in solidum M [C] [D], Mme [Z] [F] et Mme [S] [J] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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