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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 novembre 2025, n° 24/02352

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 24/02352

18 novembre 2025

18/11/2025

ORDONNANCE N° 25/162

N° RG 24/02352

N° Portalis DBVI-V-B7I-QLC2

Décision déférée du 30 Avril 2024

TJ [Localité 16] 21/03233

[D]

CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

AVANT DIRE DROIT

SUR L'EXTINCTION DE L'INSTANCE

RENVOI EN INCIDENT AU 08-01-2026

copie certifiée conforme

délivrée le 18/11/2025

à

Me Colette FALQUET

Me Jannick [Localité 13]

Me Benoît ALENGRIN

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Colette FALQUET, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. OCCITANIE INVEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Colette FALQUET, avocate au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9]

représenté par son syndic en exercice l'EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES

société venant aux droits de l'EURL L'ATELIER DE L'IMMOBILIER

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ATELIER DE L'IMMOBILIER

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. AEGIS

ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OCCITANIE INVEST

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.C.I. NMA PATRIMOINE

[Adresse 3]

[Localité 12]

Sans avocats constitués

INTERVENANTE VOLONTAIRE

E.U.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES

venant aux droits de la SARL ATELIER DE L'IMMOBILIER

[Adresse 14]

[Localité 7]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Dans le cadre de la première instance, la Selarl Aegis, ès-qualités de liquidateur de la société Occitanie Invest, et M. [T] [V] ont notamment demandé au tribunal judiciaire de Toulouse d'annuler une assemblée générale du 15 avril 2021 en toutes ses résolutions, à titre subsidiaire d'annuler chacune des résolutions de cette assemblée générale, de condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société L'Atelier de l'Immobilier au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun d'eux, et de condamner la société L'Atelier de l'Immobilier à prendre en charge les frais de la tenue de la nouvelle assemblée générale à venir.

Par jugement en date du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes formées par M. [T] [V] et la société Occitanie Invest contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société L'Atelier de l'Immobilier.

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Par déclaration en date du 10 juillet 2024, M. [T] [V] a interjeté appel de cette décision.

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La société L'Atelier de l'Immobilier a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation sur décision de l'associé unique, publiée le 18 juillet 2024.

La société venant aux droits de L'Atelier de l'Immobilier est la société Pichet Immobilier Services.

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Le conseiller de la mise en état a été désigné le 15 juillet 2024.

Le 25 juillet 2024, le greffe a invité le conseil de l'appelant à procéder à la signification de la déclaration d'appel au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] en raison du retour de la lettre de notification.

Par acte en date du 9 août 2024, M. [T] [V] a donc fait signifier la déclaration d'appel à cet intimé.

Le 19 août 2024, par voie électronique, le greffe a invité le conseil de l'appelant à procéder à la signification de la déclaration d'appel au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], à la société Occitanie Invest, à la société L'Atelier de l'Immobilier et à la Sci NMA Patrimoine, car ces intimés n'avaient pas constitué avocat.

Le 9 octobre 2024, l'appelant a déposé ses conclusions au greffe.

Par soit transmis en date du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé au conseil de l'appelant de bien vouloir lui transmettre un justificatif de la signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués, à l'exception du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].

Le 11 octobre 2024, le conseil de l'appelant s'est constituée au profit de la société Occitanie Invest.

Le 14 octobre 2024, la société Occitanie Invest a déposé des conclusions d'intimée et d'appel incident.

Par message en date du 18 octobre 2024, l'avocate de l'appelant a répondu au soit transmis du 10 octobre. Concernant la société Occitanie Invest, elle a indiqué avoir rempli le formulaire de constitution au mois de septembre 2024 et s'être aperçue ultérieurement que la constitution n'avait pas été validée, elle a justifié s'être notifiée à elle-même la déclaration d'appel le 24 septembre 2024, et a rappelé avoir mentionné en tête de ses écritures d'appelant, déposées le 9 octobre 2024, qu'elle était également le conseil de la société Occitanie Invest. S'agissant des autres parties, en dehors du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], elle a affirmé n'avoir jamais reçu d'avis d'avoir à signifier et, en conséquence, n'avoir procédé à aucune signification.

Par soit transmis en date du 21 octobre 2024, le greffe a informé l'avocate de l'appelant que l'envoi des quatre avis d'avoir à signifier du 19 août 2024 apparaissait bien dans le logiciel WinciCa.

Par message du 25 octobre 2024, le conseil de l'appelant a répondu qu'elle contestait avoir reçu les avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la Sci Nma Patrimoine et à la société L'Atelier de l'Immobilier.

Le 5 novembre 2024, L'Atelier de l'Immobilier et la société Pichet Immobilier Services ont constitué avocat.

Par avis du 12 novembre 2024, le greffe a invité le conseil de l'appelant à faire connaître au magistrat chargé de la mise en état ses observations sur la caducité encourue pour défaut de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par application de l'article 908 du code de procédure civile.

Le 25 novembre 2024, l'avocate de l'appelant a répondu en transmettant un justificatif d'envoi de ses conclusions au greffe le 9 octobre 2024.

Le 26 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a constitué avocat.

Par message du même jour, le conseil de la société L'Atelier de l'Immobilier et de la société Pichet Immobilier Services, intervenant volontaire venant aux droits de L'Atelier de l'Immobilier, a indiqué à la juridiction que sa cliente n'avait pas reçu de notification des conclusions alors qu'elle n'avait pas d'avocat constitué, de même que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]. Il indiquait que, selon lui, la caducité de l'appel était encourue.

Par soit transmis du même jour, le greffe invitait à nouveau l'avocate de l'appelant à fournir une preuve de la signification de la déclaration d'appel à la société L'Atelier de l'immobilier ou à à formuler ses observations.

Le 27 novembre 2024, l'avocate de l'appelant a réaffirmé qu'elle ne se souvenait pas avoir reçu d'autre avis d'avoir à signifier le 19 août 2024 que celui concernant la société Occitanie Invest. En conséquence, elle n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel ni des conclusions d'appelant à la société L'Atelier de l'immobilier elle-même. Elle a toutefois ajouté que L'Atelier de l'Immobilier avait été informée de l'appel par la signification qui lui avait été faite de la déclaration d'appel en sa qualité de représentant du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9]. Enfin, elle a déclaré avoir adressé ses conclusions d'appelant et d'intimée, pour la société Occitanie Invest, au conseil de L'Atelier de l'[15] et de la société Pichet Immobilier Services.

Le 4 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 6 février 2025 en vue de l'examen de la caducité d'appel invoqué par le conseil de L'Atelier de l'[15] au visa des dispositions de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.

Le 6 janvier 2025, la société Pichet Immobilier Services a déposé des conclusions d'intimée.

Le 17 janvier 2025, l'affaire a été défixée et refixée à l'audience d'incident du 3 avril 2025.

L'affaire a finalement été renvoyée à l'audience du 4 septembre 2025.

Le 2 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [T] [V].

Sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, il affirme que l'appel est caduc pour défaut de signification des conclusions du 9 octobre 2024 aux parties n'ayant pas constitué avocat.

L'affaire a été retenue à l'audience du 4 septembre 2025.

MOTIVATION

- Sur la caducité de l'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel:

1. L'article 902 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose:

'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

2. En l'espèce, l'examen du logiciel WinciCa confirme que, le 19 août 2024, le greffe a adressé au conseil de l'appelant, sur le fondement de l'article précité, quatre avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel pour défaut de constitution d'avocat.

3. Ces quatre avis concernaient le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Occitanie Invest, la société L'Atelier de l'Immobilier et la Sci NMA Patrimoine.

4. Aucun de ces intimés n'avait constitué avocat au 19 septembre 2024, date d'expiration du délai de signification de la déclaration d'appel.

5. Or, il ressort des observations et pièces de l'appelant que celui-ci n'a signifié la déclaration d'appel qu'au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le 9 août 2024, cette signification ayant suivi un premier avis d'avoir à signifier pour cause de retour de la lettre de notification.

6. En ce qui concerne la société Occitanie Invest, l'avocate de l'appelant ne s'est pas constituée au profit de cette société avant l'expiration du délai de signification de la déclaration d'appel. De plus, rien ne prouve qu'elle avait reçu mandat de la représenter avant cette date. Par conséquent, l'appelant aurait dû procéder à la signification de la déclaration d'appel à la société Occitanie Invest.

7. Il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel est caduque à l'égard de la Sci NMA Patrimoine, de la société Occitanie Invest, de la Selarl Aegis, en sa qualité de liquidateur de la société Occitanie Invest, et de la société Pichet Immobilier Services, venant aux droits de L'Atelier de l'Immobilier.

- Sur la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions d'appelant :

8. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

9. Selon l'article 911, alinéa 1er, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

10. En l'espèce, la déclaration d'appel date du 10 juillet 2024.

11. Aussi, les conclusions d'appelant devaient être déposées au plus tard le 10 octobre 2024, et signifiées au plus tard le 12 novembre 2024 aux parties n'ayant pas constitué avocat.

12. L'appelant, qui a déposé ses conclusions au greffe le 9 octobre 2024, a donc respecté le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

13. En revanche, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] n'a constitué avocat que le 26 novembre 2024 et l'appelant ne lui a jamais signifié ses conclusions.

14. Dès lors, la déclaration d'appel est caduque à l'égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].

- Sur les conséquences de la caducité :

15. Selon l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

16. Néanmoins, l'article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose :

'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.'

17. En l'espèce, le 14 octobre 2024, la société Occitanie Invest, représentée par la Selarl Aegis en sa qualité de liquidateur de la société Occitanie Invest, a déposé des conclusions d'intimée dans lesquelles elle a formé un appel incident.

18. Or, aucune partie n'a soulevé l'irrecevabilité de cet appel incident. Il convient en conséquence d'invitées les parties à formuler leurs observations sur ce point.

19. Les frais et dépens de l'incident et éventuellement de l'instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [V] à l'égard de toutes les parties sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Avant dire droit sur l'extinction de l'instance,

Invitons les parties à formuler toutes observations utiles sur le sort de l'appel incident formé par la société Occitanie Invest.

Ordonnons la réouverture des débats sur cette dernière question à l'audience du 8 janvier 2026 à 9 heures.

Réservons les frais et dépens de l'incident et de l'instance.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

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