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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 novembre 2025, n° 24/03735

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

CA Toulouse n° 24/03735

18 novembre 2025

18/11/2025

ORDONNANCE N° 25/165

N° RG 24/03735 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTQG

Décision déférée du 07 Novembre 2024

Juge de la mise en état de toulouse 23/04525

IRRECEVABILITÉ APPEL INTERJETÉ

Grosse délivrée le 18/11/2025

à

Me Sylvain [Localité 15]

Me Françoise CALAZEL

Me [Localité 14] SPINAZZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [E] [H] épouse [J]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [W] [N]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Madame [M] [U] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [Z] [A] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [S] [A]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Madame [I] [D]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [F] [R]

[Adresse 11]

[Localité 12] ITALIE

Madame [O] [G] épouse [R]

[Adresse 11]

[Localité 12] ITALIE

Madame [C] [B] épouse [Y]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Madame [T] [SA]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentés par Me Françoise CALAZEL, avocate au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [Adresse 5]

représenté par son syndic en exercice la Sas CABINET [P] [X]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Mme [E] [J] est copropriétaire d'un ensemble immobilier, composé de deux bâtiments, situé [Adresse 7] à [Localité 16].

Par un contrat en date de 1998, Mme [E] [J] a donné en location à la société Bouygues Telecom des emplacements de la toiture-terrasse de l'immeuble pour y installer une antenne-relais.

Par actes en date des 2 novembre 2023 et 6 novembre 2023, plusieurs copropriétaires ont assigné Mme [E] [J] et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Leur action tend principalement à voir condamner Mme [E] [J] à retirer l'antenne-relais, à réparer divers préjudices et à communiquer l'ensemble des justificatifs relatifs aux redevances perçues.

Par conclusions d'incident, Mme [E] [J] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action des copropriétaires irrecevable.

Par une ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté Mme [E] [J] de sa demande visant à déclarer l'action de Mme [W] [N], Mme [M] [U] épouse [K], Mme [Z] [A] épouse [V], M. [S] [A], Mme [I] [D], M. [F] [R], Mme [O] [G] épouse [R], Mme [C] [B] épouse [Y] et Mme [L] [SA] et celle du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Douchez, prescrite ;

- débouté Mme [E] [J] de sa demande relative au défaut de capacité à agir de Mme [W] [N], Mme [M] [U] épouse [K], Mme [Z] [A] épouse [V], M. [S] [A], Mme [I] [D], M. [F] [R], Mme [O] [G] épouse [R], Mme [C] [B] épouse [Y] et Mme [L] [SA] et du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Douchez,

- enjoint Mme [E] [J] de produire dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard :

* Les justificatifs des sommes qu'elle a perçues depuis le 15 mai 2016 en exécution du ou des contrats de bail et avenants ;

* Les factures d'électricité afférentes à l'antenne depuis le 15 mai 2016,

- condamné Mme [E] [J] à payer à Mme [W] [N], Mme [M] [U] épouse [K], Mme [Z] [A] épouse [V], M. [S] [A], Mme [I] [D], M. [F] [R], Mme [O] [G] épouse [R], Mme [C] [B] épouse [Y] et Mme [L] [SA] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Douchez la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] [J] aux dépens de l'incident ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 décembre 2024 avec délai simple pour conclure à Mme [E] [J].

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Par déclaration en date du 18 novembre 2024, Mme [E] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 novembre 2024.

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Le 26 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet [P] [X], a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir :

- juger irrecevable l'appel immédiat interjeté par Mme [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024, laquelle ayant rejeté les fins de non-recevoir et renvoyé l'affaire au fond,

- radier l'appel interjeté par Mme [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024 au regard de l'absence d'exécution de celle-ci,

- condamner Mme [E] [J] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] [J] aux dépens.

Il n'a pas déposé de nouvelles conclusions d'incident.

Il soutient que l'appel immédiat est irrecevable en application de l'article 795 du code de procédure civile, qui n'ouvre cette voie de recours que lorsque l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état statue sur une fin de non-recevoir met fin à l'instance. Il ajoute que l'affaire doit être radiée en application de l'article 524 du code de procédure civile puisque Mme [E] [J] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance du 7 novembre 2024.

Le 26 février 2025 également, Mme [W] [N], Mme [M] [U] épouse [K], Mme [Z] [A] épouse [V], M. [S] [A], Mme [I] [D], M. [F] [R], Mme [O] [G] épouse [R], Mme [C] [B] épouse [Y] et Mme [T] [SA] ont déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [J] et, à titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 mars 2025, ils ont demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse,

- à titre subsidiaire si par impossible l'appel interjeté par Mme [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse n'était pas déclaré irrecevable, ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/03735,

à titre infiniment subsidiaire si par impossible la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le N°RG 24/03735 n'était pas ordonnée,

- se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tenant à l'absence d'autorisation d'ester du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] et à l'irrecevabilité des demandes des requérants soulevées par Mme [E] [J] qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, et en tout état de cause les rejeter comme étant mal fondées,

- débouter Mme [E] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- En toute hypothèse, condamner Mme [E] [J] à payer à Mme [W] [N], Mme [M] [U] épouse [K], Mme [Z] [A] épouse [V], M. [S] [A], Mme [I] [D], M. [F] [R], Mme [O] [G] épouse [R], Mme [C] [B] épouse [Y] et Mme [T] [SA] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'incident et d'appel.

Ils prétendent que, sur le fondement des articles 913-5 et 795 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut que déclarer irrecevable l'appel immédiat de l'ordonnance du 7 novembre 2024, puisque bien que cette décision statue sur des fins de non-recevoir elle n'a pas mis fin à l'instance. Ils ajoutent que l'affaire doit être radiée du rôle, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, car d'une part, l'exécution de la condamnation de Mme [E] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est intervenue tardivement et d'autre part, cette dernière n'a pas communiqué les éléments visés dans le dispositif de l'ordonnance. Enfin, ils expliquent que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'habilitation d'ester en justice du syndicat des copropriétaires et de l'irrecevabilité des demandes des copropriétaires puisqu'elles ont été tranchées par le juge de la mise en état. Ils terminent en écrivant qu'en toute hypothèse, tout copropriétaire peut exercer seul les actions tendant au respect du règlement de copropriété, à la cessation d'une appropriation ou d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire.

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Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025, Mme [E] [J] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- débouter Mme [N] et autres, ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de leur demande de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [J] contre le jugement du 7 novembre 2024 rendu par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse,

- débouter Mme [N] et autres, ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de leur demande tenant à ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/03735,

- juger leur incident devant le CME irrecevable,

- condamner les parties adverses à payer à Mme [E] [J] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle affirme que son appel est recevable puisqu'il est de jurisprudence constante que, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel immédiat. Elle souligne également qu'il est précisé au sein même de l'ordonnance que cette décision était susceptible d'appel. Au sujet de la demande de radiation, elle explique que la condamnation au titre de l'article 700 a finalement été exécutée, qu'elle ne peut produire les factures d'électricité afférentes à l'antenne puisqu'elle n'a pas de compteur propre à l'antenne, qu'au demeurant cette production serait inutile car elle paye elle-même toute l'électricité du compteur commun du bâtiment sur lequel l'antenne est posée, et qu'elle ne voit pas quels justificatifs elle pourrait fournir concernant les sommes perçues dans le cadre de la location puisqu'elle ne conteste pas avoir perçu ces sommes, dont le montant est déterminable sur la base des termes du contrat et de l'avenant communiqués. Enfin, elle estime que l'action en suppression d'antenne introduite par les copropriétaires est irrecevable car il s'agit en réalité d'une action exercée par le syndic de copropriété, lequel n'est pourtant pas habilité par un vote en assemblée générale des copropriétaires. Elle ajoute que cette action est affectée d'une autre cause d'irrecevabilité puisqu'elle n'est pas destinée à défendre les lots des demandeurs ni à défendre la violation du règlement de copropriété. S'agissant de la procédure introduite devant le conseiller de la mise en état, elle écrit 'Désormais, mieux encore, l'incident CME est élevé sans aucune convocation d'AG.'

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2025 puis renvoyée à l'audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité des incidents soumis au conseiller de la mise en état :

1. À titre liminaire, il sera précisé que, s'agissant des fins de non-recevoir, la compétence du conseiller de la mise en état est limitée par l'article 913-5 du code de procédure civile à la recevabilité de l'appel et à celle des interventions en appel.

2. Par conséquent, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'action des copropriétaires tendant à retirer l'antenne-relais, question qui, au demeurant, bien que discutée dans les conclusions de Mme [E] [J] n'est pas mentionnée dans leur dispositif.

3. S'agissant de la recevabilité des incidents, il convient d'évoquer l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 qui dispose :

'Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.'

4. En l'espèce, Mme [E] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 novembre 2024 en intimant Mme [W] [N], Mme [M] [U] épouse [K], Mme [Z] [A] épouse [V], M. [S] [A], Mme [I] [D], M. [F] [R], Mme [O] [G] épouse [R], Mme [C] [B] épouse [Y] et Mme [T] [SA], ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], agissant par son syndic en exercice, la société Cabinet [P] [X].

5. C'est dans le cadre de leur défense en tant qu'intimés que les copropriétaires et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] ont soulevé deux incidents, l'un relatif à l'irrecevabilité de l'appel immédiat et l'autre tendant à obtenir la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance.

6. Aussi, le syndic Cabinet [P] [X] pouvait former ces incidents au nom du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sans justifier d'une autorisation de l'assemblée générale.

7. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les incidents soulevés devant le conseiller de la mise en état par les copropriétaires intimés et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5].

8. Mme [E] [J] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur l'irrecevabilité de l'appel immédiat :

9. L'article 795 du code de procédure civile dispose :

'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.'

10. En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024 a débouté Mme [E] [J] de sa demande relative à la prescription des actions des copropriétaires et du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] et de sa demande relative au défaut de capacité à agir de ces derniers. Le juge de la mise en état a également enjoit à Mme [E] [J] de communiquer plusieurs pièces.

11. Ainsi, l'ordonnance du juge de la mise en état a certes statué sur des fins de non-recevoir mais n'a pas mis fin à l'instance.

12. Dès lors, cette décision n'était pas susceptible d'appel immédiat.

13. Au demeurant, la mention 'contradictoire et susceptible d'appel' figurant en tête du dispositif de l'ordonnance n'est pas erronée puisque l'ordonnance peut être frappée d'appel avec le jugement statuant sur le fond.

14. Il résulte de ce qui précède que l'appel immédiat formé par Mme [E] [J] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024 est irrecevable.

- Sur la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance:

15. L'appel étant irrecevable, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution serait dépourvue d'intérêt.

16. Aussi, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5].

- Sur les demandes accessoires :

17. Mme [E] [J] sera condamnée aux dépens d'incident et d'appel.

18. Elle sera également condamnée à verser la somme unique de 3 000 euros à Mme [W] [N], Mme [M] [U] épouse [K], Mme [Z] [A] épouse [V], M. [S] [A], Mme [I] [D], M. [F] [R], Mme [O] [G] épouse [R], Mme [C] [B] épouse [Y] et Mme [T] [SA], et la même somme au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme [E] [J] de sa demande tendant à voir juger irrecevable l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état.

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [J] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 novembre 2024 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Déboutons le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance du 7 novembre 2024.

Condamnons Mme [E] [J] aux dépens d'incident et d'appel.

Condamnons Mme [E] [J] à verser la somme de 3 000 euros au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [E] [J] à verser la somme unique de 3 000 euros à Mme [W] [N], Mme [M] [U] épouse [K], Mme [Z] [A] épouse [V], M. [S] [A], Mme [I] [D], M. [F] [R], Mme [O] [G] épouse [R], Mme [C] [B] épouse [Y] et Mme [T] [SA] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons Mme [E] [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX .

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