CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 18 novembre 2025, n° 21/09916
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 21/09916 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXOL
Ordonnance n° 2025/M210
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice la SARL CLV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Appelant
Monsieur [Y] [J]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Florence PERRAUT, statuant après débats à l'audience du 7 octobre 2025, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 10 juin 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan, a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83) notifiées par voie électronique le 13 février 2020 ;
- déclaré M. [J] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), en date du 25 mars 2019, en son entier ;
- annulé en raison d'un abus de majorité les 11ème et 12 ème résolutions votées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), en date du 25 mars 2019 ;
- débouté M. [J] de sa demande d'annulation des 16ème et 17ème résolutions votées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), en date du 25 mars 2019 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Pothet ;
- rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 1Er juillet 2021 au greffe par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), pris en la personne de son syndic en exercice ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 14 janvier 2024 par M. [J] ;
Vu les dernières conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 11 mars 2025 par M. [J] auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
- déclarer nulle la signification de la déclaration d'appel et la signification des conclusions d'appelant ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel dy syndicat des copropriétaires ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 4 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
- débouter M. [J] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et la présente instance a été introduite le 1er juillet 2021), une fois l'appel interjeté, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code impose à l'appelant, sous la même sanction, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et de les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce l'appelant indique avoir signifié sa déclaration d'appel le 27 août 2021 et avoir signifié ses premières conclusions le 14 octobre 2021, estimant avoir respecté les dispositions légales.
L'avis du greffe date du 9 août 2021.
M. [J] habitait en Allemagne.
Il a constitué avocat le 17 février 2022.
Ainsi en application de l'article 684 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
Or, le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, applicalbe en la cause, prévoit article 4:
1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les organismes désignés conformément à l'article 2.
2. La transmission de documents, de demandes, de confirmations, de récépissés, de certificats et de tout autre document entre entités d'origine et entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, à condition que le contenu du document reçu soit fidèle à celui de l'acte transmis et que toutes les informations qu'il contient soient aisément lisibles.
3. Le document à transmettre est accompagné d'une demande établie à l'aide du formulaire type figurant à l'annexe I. Le formulaire est rempli dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée, ou dans une autre langue que cet État membre a indiqué qu'il était en mesure d'accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne autres que la sienne qui sont acceptables pour remplir le formulaire.
4. Les documents et toutes les pièces qui sont transmis sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente.
5. Lorsque l'entité d'origine souhaite qu'une copie du document soit renvoyée avec le certificat visé à l'article 10, elle transmet le document en double exemplaire.
Par conséquent, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter du 9 août 2021, pour signifier sa déclaration d'appel à M. [J].
Or, les conditions de signification des actes versés aux débats par le syndicat des copropriétaires à M. [J] ne permettent pas, faute de traduction de vérifier leur régularité de la manière, les modalités de la signification incluant la date précise. De même, il est impossible de vérifier la manière dont ils ont été reçus par M. [J].
La signification de la déclaration d'appel sera considérée comme nul.
La déclaration d'appel sera considérée comme caduque.
Succombant, l'appelant sera condamné à supporter les dépens d'appel.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons nulle la signification de la déclaration d'appel ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), pris en la personne de son syndic en exercice ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), aux dépens du présent incident ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 21/09916 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXOL
Ordonnance n° 2025/M210
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice la SARL CLV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Appelant
Monsieur [Y] [J]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Florence PERRAUT, statuant après débats à l'audience du 7 octobre 2025, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 10 juin 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan, a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83) notifiées par voie électronique le 13 février 2020 ;
- déclaré M. [J] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), en date du 25 mars 2019, en son entier ;
- annulé en raison d'un abus de majorité les 11ème et 12 ème résolutions votées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), en date du 25 mars 2019 ;
- débouté M. [J] de sa demande d'annulation des 16ème et 17ème résolutions votées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), en date du 25 mars 2019 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Pothet ;
- rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 1Er juillet 2021 au greffe par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), pris en la personne de son syndic en exercice ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 14 janvier 2024 par M. [J] ;
Vu les dernières conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 11 mars 2025 par M. [J] auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
- déclarer nulle la signification de la déclaration d'appel et la signification des conclusions d'appelant ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel dy syndicat des copropriétaires ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 4 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
- débouter M. [J] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et la présente instance a été introduite le 1er juillet 2021), une fois l'appel interjeté, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code impose à l'appelant, sous la même sanction, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et de les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce l'appelant indique avoir signifié sa déclaration d'appel le 27 août 2021 et avoir signifié ses premières conclusions le 14 octobre 2021, estimant avoir respecté les dispositions légales.
L'avis du greffe date du 9 août 2021.
M. [J] habitait en Allemagne.
Il a constitué avocat le 17 février 2022.
Ainsi en application de l'article 684 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
Or, le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, applicalbe en la cause, prévoit article 4:
1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les organismes désignés conformément à l'article 2.
2. La transmission de documents, de demandes, de confirmations, de récépissés, de certificats et de tout autre document entre entités d'origine et entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, à condition que le contenu du document reçu soit fidèle à celui de l'acte transmis et que toutes les informations qu'il contient soient aisément lisibles.
3. Le document à transmettre est accompagné d'une demande établie à l'aide du formulaire type figurant à l'annexe I. Le formulaire est rempli dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée, ou dans une autre langue que cet État membre a indiqué qu'il était en mesure d'accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne autres que la sienne qui sont acceptables pour remplir le formulaire.
4. Les documents et toutes les pièces qui sont transmis sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente.
5. Lorsque l'entité d'origine souhaite qu'une copie du document soit renvoyée avec le certificat visé à l'article 10, elle transmet le document en double exemplaire.
Par conséquent, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter du 9 août 2021, pour signifier sa déclaration d'appel à M. [J].
Or, les conditions de signification des actes versés aux débats par le syndicat des copropriétaires à M. [J] ne permettent pas, faute de traduction de vérifier leur régularité de la manière, les modalités de la signification incluant la date précise. De même, il est impossible de vérifier la manière dont ils ont été reçus par M. [J].
La signification de la déclaration d'appel sera considérée comme nul.
La déclaration d'appel sera considérée comme caduque.
Succombant, l'appelant sera condamné à supporter les dépens d'appel.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons nulle la signification de la déclaration d'appel ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), pris en la personne de son syndic en exercice ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (83), aux dépens du présent incident ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier