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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 18 novembre 2025, n° 24/01931

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/01931

18 novembre 2025

18/11/2025

ARRÊT N° 556/2025

N° RG 24/01931 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QITH

PB/KM

Décision déférée du 21 Mars 2024

Juge de l'exécution de [Localité 7]

( 23/00728)

GUILLARD

[G] [Y] [O] NEE [P]

[C] [O]

C/

S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT ION IQ EQ MANAGEMENT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Madame [G] [Y] [O] NEE [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [C] [O]

Chez Mme [D] [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Venant aux droits de la société M.C.S. ET ASSOCIES en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 29 novembre 2006 au rapport de Me [H] [T], notaire associé à Grenade (31), la SAS Mcs & Associés a fait pratiquer le 26 juillet 2023 une saisie des droits incorporels de M. [C] [O] et de Mme [G] [Y] [O] née [B] entre les mains de la SCI des Chênes Bretons, dénoncée aux intéressés le même jour.

Par acte du 24 août 2023, les époux [O] ont fait assigner la SAS Mcs & Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de:

à titre principal,

- constater la nullité de l'acte de signification de la saisie,

- prononcer par conséquent la nullité de la mesure de saisie,

- constater que la SAS Mcs & Associés ne peut pas se prévaloir de son contrat de cautionnement à l'égard de Mme [O],

- prononcer par conséquent la nullité de la mesure de saisie,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que Mme [O] n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus,

- prononcer par conséquent la nullité de la mesure de saisie,

en tout état de cause,

- condamner la SAS Mcs & Associés au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2024, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [C] [O] et Mme [G] [Y] [O] née [B] de leur demande en nullité de la saisie conservatoire de leurs parts sociales dans la SCI des Chênes Bretons pratiquée le 26 juillet 2023,

- précisé toutefois que la créance de la SAS Mcs & Associés à l'encontre de Mme [G] [Y] [O] née [B] devra être diminuée des pénalités et intérêts de retard,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [C] [O] et Mme [G] [Y] [O] née [B] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l'article R 121-22 du code de l'exécution.

Par déclaration en date du 6 juin 2024, M. [C] [O] et de Mme [G] [Y] [O] née [B] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- débouté M. [C] [O] et de Mme [G] [Y] [O] née [B] de leur demande en nullité de la saisie conservatoire de leurs parts sociales dans la SCI des Chênes Bretons pratiquée le 26 juillet 2023,

- condamné solidairement M. [C] [O] et de Mme [G] [Y] [O] née [B] aux dépens.

M. [C] [O] et de Mme [G] [Y] [O] née [B] , dans leurs dernières conclusions en date du 16 juillet 2024, demandent à la cour au visa de l'article 1324 du code civil, des articles L.231-1 et R.232-5 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L.332-1, L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation, de :

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban le 21 mars 2024, en ce qu'il a :

* débouté M. [C] [O] et Mme [G] [Y] [O] née [B], de leur demande en nullité de la saisie conservatoire de leurs parts sociales dans la SCI Les Chênes Bretons pratiquée le 26 juillet 2023,

* condamné solidairement M. [C] [O] et Mme [G] [Y] [O] née [B] aux dépens,

et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater l'inopposabilité de la cession de créance du 31 janvier 2024 à M. et Mme [O],

- prononcer, par conséquent, la nullité de la mesure de saisie poursuivie par le cessionnaire, avec toutes ses conséquences de droit,

à titre subsidiaire,

- constater la nullité de l'acte de signification de la saisie,

- prononcer, par conséquent, la nullité de la mesure de saisie,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que la SAS Fonds Commun de Titrisation Absus ne peut absolument pas se prévaloir de son contrat de cautionnement à l'égard de Mme [O],

- prononcer, par conséquent, la nullité de la mesure de saisie,

à titre plus subsidiaire encore et en tout état de cause,

- confirmer que Mme [O] n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus,

- prononcer, par conséquent, la nullité de la mesure de saisie,

- condamner solidairement la SAS Fonds Commun de Titrisation Absus, la société IQ EQ Management et la société MCS TM au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management, demande, dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024, au visa des articles L.111-3 et suivants et R.232-5 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L.332-1 et L.333-2 du code de la consommation, de:

- débouter M. [C] [O] et Mme [G] [Y] [O] des fins de leurs contestations et de l'ensemble de leurs demandes,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 21 mars 2024 en ce qu'il :

* déboute M. [C] [O] et Mme [G] [Y] [O] née [B] de leur demande en nullité de la saisie conservatoire de leurs parts sociales de la Sci les Chênes Bretons pratiquée le 26 juillet 2023,

* condamne solidairement M. [C] [O] et Mme [G] [Y] [O] née [B] aux dépens,

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 21 mars 2024 en ce qu'il :

* précise toutefois que la créance de la société MCS & Associés à l'encontre de Mme [G] [Y] [O] née [B] devra être diminuée des pénalités et intérêts de retard,

statuant à nouveau de ce chef,

- préciser que la créance de la société MCS & Associés à l'encontre de Mme [O] devra être diminuée des pénalités et intérêts de retard conventionnels,

y ajoutant,

- condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [G] [Y] [O] au paiement de la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [G] [Y] [O] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'intimé fait valoir à titre liminaire que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il est produit la copie intégrale de l'acte notarié de cautionnement incluant la formule exécutoire.

Il n'y a pas lieu de statuer de ce chef qui ne fait l'objet d'aucune demande ni d'aucune contestation devant la cour.

Il sera remarqué que la SCI cautionnée s'appelle la SCI Des Remparts, dans laquelle étaient associés les appelants, alors que la saisie des droits incorporels litigieuse porte sur la SCI des Chênes Bretons dont ils sont également associés.

Sur l'opposabilité de la cession de créance

Les appelants font en premier lieu valoir que la cession de la créance dont se prévaut le Fonds Commun de Titrisation, venant aux droits de la société MCS & Associés, ne leur a jamais été notifiée ou signifiée de sorte qu'en application de l'article 1324 du Code civil, cette cession leur est inopposable.

L'intimé fait valoir que la cession de la créance litigieuse était soumise aux dispositions de l'article L 214-169 du Code monétaire et financier, anciennement L 214-43, et non aux dispositions du Code civil, la cession devenant opposable à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Aux termes de l'article L 214-169 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date de la cession, le 19 avril 2022, lorsque celle-ci est réalisée par la voie du bordereau mentionné au V 1° de cet article, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.

Il s'ensuit que le débiteur cédé ne peut invoquer une absence de notification de la cession pour prétendre à son inopposabilité (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.968).

En l'espèce, il n'est produit qu'un extrait de l'acte de cession du 19 avril 2022 intervenu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 11] 31, créancier initial, et la société MCS & Associés (pièce n°4 du Fonds).

Cet extrait, s'il comporte en annexe la créance cédée, ne fait pas référence aux dispositions de l'article L 214-169 du Code monétaire et financier.

Il n'est donc pas établi que cette cession était soumise aux dispositions de l'article précité.

La société MCS & Associés a toutefois porté à la connaissance des intéressés la cession et rappelé aux appelants leur obligation par deux courriers recommandés adressés aux consorts [O] les 19 et 22 septembre 2022 (pièces n°7 et 8 du Fonds).

Ces courriers emportent notification et rappellent la cession de créance intervenue 'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 19 avril 2022" y étant indiqué 'la Banque Crédit Agricole Toulouse a cédé à notre société un portefeuille de créances dont le dossier ci-dessus référencé fait partie intégrante' et y étant précisé que cette créance concerne 'l'acte notarié en date du 29/11/2006" relatif au prêt d'un montant de 270000 € consenti à la SCI des Remparts.

Les appelants sont donc mal fondés à indiquer qu'ils n'ont eu connaissance de la cession de la créance initiale qu'au cours de l'instance devant le juge de l'exécution.

La cour rappelle par ailleurs que si la signification ou la notification de la cession de créance ou l'acceptation de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession.

Les appelants n'invoquent en l'espèce aucune méprise sur l'identité de la créance cédée ni aucun paiement effectué auprès du créancier initial en méconnaissance de la cession.

Une seconde cession de la créance est intervenue entre MCS & Associés et le Fonds Commun de Titrisation Absus, représenté par sa société de gestion IQ EQ Management (pièce n°14 de l'intimé) cette cession étant expressément soumise aux dispositions de l'article L 214-169 du Code monétaire et financier, comme indiqué en bas de l'acte de cession.

La date de remise du bordereau est du 31 janvier 2024 de sorte que la cession est de plein droit opposable aux appelants à cette date, sans qu'il soit nécessaire d'établir une signification ou une notification, au visa de l'article L 214-169 précité.

L'inopposabilité ne peut en conséquence être retenue.

Sur le décompte de créance

Les appelants font valoir que la dénonciation de l'acte de saisie et la saisie elle-même ne portent mention que des sommes dues par M. [O] et ne contiennent pas un décompte pour Mme [O] alors que la saisie porte sur les droits incorporels des deux époux.

Ils en déduisent la nullité de cette saisie au visa de l'article R 232-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article R 232-5 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :

1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

Cette nullité demeure soumise aux dispositions des articles 114, 117 et 118 du code de procédure civile qui concernent tous les actes établis par des huissiers de justice (2e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-17.249).

L'acte de saisie des droits incorporels des époux [O] (pièce n°1 des appelants) porte en lui-même mention du principal, soit 240 073,44 €, des intérêts, soit 47288,55 €, des frais réclamés, soit 1704,75 €, et ce aux deux époux.

De ce seul chef, il respecte les dispositions de l'article R 232-5 précité, étant inopérant le fait de constater que le décompte plus détaillé, annexé à l'acte de saisie et à sa dénonciation (pièce n°2 des appelants), indique 'sommes dues par [O] [C]', alors qu'il ressort de l'acte notarié produit (pièce n°1 de l'intimé) que le cautionnement dont s'agit emportait solidarité des cautions qu'étaient les époux [O] envers le prêteur et que les appelants n'invoquent aucun grief.

Sur la disproportion du cautionnement souscrit par Mme [O]

Les appelants font valoir que le cautionnement souscrit par Mme [O] était disproportionné, au visa de l'article L 332-1 du Code de la consommation, alors que l'appelante était caution à 50 % du prêt contracté par la SCI, qu'elle n'avait jamais travaillé, aux termes de son relevé de carrière, que ses ressources étaient modestes, comme établi par les relevés de son compte de dépôt de l'époque, et qu'elle ne détenait que 5% des parts sociales de la SCI ayant emprunté.

L'intimé expose que la disproportion alléguée n'est pas caractérisée par les pièces produites.

Aux termes de l'article L 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de souscription de l'engagement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.

En l'espèce, pour seul élément produit en appel relatif à la disproportion, l'appelante verse aux débats un relevé de sa carrière établi par son assurance retraite mentionnant les salaires annuels perçus depuis 1980.

En l'absence de tout élément sur son patrimoine à la date de souscription de son engagement, alors que l'appelante était associée d'une SCI Des Chênes Bretons, détentrice de 50 % des parts sociales ainsi qu'il ressort d'un PV d'assemblée générale du 2 mai 2018 (pièce n°9 de l'intimé) et qu'elle ne justifie d'aucun élément sur la valorisation de la SCI à la date du cautionnement ni même postérieurement, la disproportion manifeste du cautionnement n'est pas établie.

Sur l'appel incident

L'intimé expose que l'exclusion des intérêts, tirée d'une déchéance du droit aux intérêts et pénalités à l'égard de Mme [O], ne s'applique qu'aux intérêts conventionnels et non aux intérêts au taux légal.

L'appelante fait valoir qu'aucune information sur les intérêts dûs ne lui a été communiquée de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a exclu intérêts et pénalités de retard à l'encontre de Mme [O], au visa de l'article L 332-2 du Code de la consommation.

L'article L 333-2 du Code de la consommation n'était pas applicable à la date du cautionnement en novembre 2006.

Le premier juge a fait application de l'article L 341-6 du Code de la consommation, applicable en 2006, qui reprend les mêmes dispositions, et dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Il s'ensuit que le créancier est déchu des pénalités et du droit aux intérêts contractuels mais qu'il a droit aux intérêts au taux légal à compter de l'acte de saisie, qui comporte en annexe toutes les informations sur les intérêts échus à cette date.

Sur les demandes annexes

Parties perdantes, M. [C] [O] et Mme [G] [Y] [O] née [B] supporteront les dépens d'appel et ne peuvent prétendre de ce chef à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés en appel, le premier juge ayant justement apprécié les frais irrépétibles de première instance en écartant la demande formée à ce titre.

Il convient d'allouer de ce chef, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du 21 mars 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban sauf en ce qu'il a précisé que la créance de la SAS Mcs & Associés à l'encontre de Mme [G] [Y] [O] née [B] devra être diminuée des pénalités et intérêts de retard.

Statuant de ce seul chef et y ajoutant,

Dit que la créance du Fonds Commun de Titrisation, représenté par sa société de gestion IQ EQ Management, venant aux droits de MCS & Associés, devra être diminuée des pénalités et intérêts de retard contractuels jusqu'à la date de la saisie.

Condamne M. [C] [O] et Mme [G] [Y] [O] née [B] aux dépens d'appel.

Condamne solidairement M. [C] [O] et Mme [G] [Y] [O] née [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation représenté par sa société de gestion IQ EQ Management, venant aux droits de MCS & Associés, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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