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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 18 novembre 2025, n° 18/03665

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 18/03665

18 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 18/03665 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBCX

Ordonnance n° 2025/[Localité 6]/144

SCI HAMEL

représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE D'IMMEUBLES LE GARDANON

représentée et assistée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

SAS NEXITY

assignée en IF le 15.04.2022 à personne habilité à la requête de la SCI HAMEL

représenté et assisté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C], [U] [Y]

IF déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 18.10.24

Nouvelle assignation en IF du 01/08/2025 à étude

représenté et assisté par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Parties Intervenantes

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

La SCI Hamel copropriétaire au sein de la copropriété dénommée [Adresse 5], sise à Aix-en-Provence, a fait assigner, par exploit d'huissier du 2 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, aux fins d'annulation des assemblées générales des 19 juin 2014 et 28 avril 2015.

Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment :

- déclaré irrecevable comme tardive la demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 juin 2014,

- déclaré irrecevable comme tardive la demande d'annulation de l'assemblée générale du 28 avril 2015,

- déclaré la SCI Hamel infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur du conseil du syndicat des copropriétaires,

- débouté la SCI [Adresse 4] de sa dispense de participation aux frais de procédure en application article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par deux déclarations du 24 février 2018 et 27 février 2018, la SCI [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement, en intimant le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Nexity Lamy.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 mars 2018 sous le n° 18/03665.

Par exploit d'huissier du 15 avril 2022, la SCI [Adresse 4] a assigné en intervention forcée la société Nexity Lamy.

Statuant sur un incident de communication de pièces, en rapport avec la validité du mandat du syndic et des assemblées générales, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 octobre 2023, rejeté cette demande en condamnant la SCI [Adresse 4] aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état statuant sur un incident de nullité d'actes de procédure tendant à l'intervention forcée de M. [C] [Y], a déclaré nulle l'assignation en intervention forcée formée par la SCI [Adresse 4] le 5 janvier 2024 et irrecevable l'assignation en intervention forcée formée par la SCI [Adresse 4] le 29 janvier 2024.

Par courrier transmis sur le RPVA par Me [D] [W], constitué comme postulant pour la SCI Hamel, celui-ci a rappelé qu'il s'était dessaisi des intérêts de cette dernière en qualité de postulant, que la SCI [Adresse 4] a fait délivrer une nouvelle assignation en intervention forcée de M. [C] [Y] le 1er août 2025, qu'il n'en est pas à l'origine bien que son nom y apparaisse, qu'il n'entend pas enrôler cet acte, qu'il porte simplement à la connaissance de la juridiction, qu'il a déposé une deuxième plainte pénale relative à cet acte.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 30 septembre 2025, M. [C] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile,

Vu l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel,

Vu les actes de la procédure,

Vu les pièces du dossier,

- juger que l'assignation du 1er août 2025 portant sa mise en cause est nulle,

- juger à défaut, que la cour d'appel n'a pas été régulièrement saisie de l'assignation du 1er août 2025 portant sa mise en cause,

- juger irrecevable son assignation en intervention forcée formée par la SCI Hamel le 1er août 2025,

En toute hypothèse,

- condamner la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrecevable, téméraire et abusive, outre celle de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Hamel aux entiers dépens de l'incident.

M. [C] [Y] soutient :

- que l'avocat « constitué » de la SCI Hamel indique ne pas être à l'origine de la délivrance de l'assignation du 1er août 2025, qu'il indique ne pas l'avoir enrôlée et que la preuve du contraire n'est pas rapportée,

- que si c'est la SCI Hamel qui l'a transmise à la cour, cela s'est fait hors RPVA et donc de façon irrégulière,

- que l'action engagée contre lui en 2025, pour une procédure entreprise par la SCI [Adresse 4] en 2015 apparaît, sur le fond, dilatoire, irrecevable, totalement abusive et in fine malveillante,

- que le président d'une assemblée générale n'est pas une partie dans un litige en matière de copropriété,

- que la SCI [Adresse 4] réitère une démarche déjà jugée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état.

Aucune autre partie, n'a conclu sur l'incident.

MOTIFS

Sur l'assignation en intervention forcée du 1er août 2025

Une nouvelle assignation en intervention forcée de M. [C] [Y] a été délivrée par la SCI [Adresse 4] avec pour avocat postulant Me Romain Cherfils avocat à Aix-en-Provence et pour avocat plaidant Me Sébastien Blondon, avocat à Paris, par exploit de commissaire de justice du 1er août 2025, au motif que son intervention est nécessaire et indispensable pour la manifestation de la vérité devant la cour pour la défense de ses intérêts, M. [C] [Y] ayant été désigné comme président de séance des assemblées générales de 2014 et 2015, désigné comme membre du conseil syndical, a voté toutes les résolutions, a signé les procès-verbaux et les mandats du syndic, alors qu'il n'est pas justifié de sa qualité de copropriétaire.

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date des appels interjetés les 24 et 28 février 2018, « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ».

Par ailleurs, par renvoi de l'article 907 du même code dans sa rédaction applicable à la même date, à l'article 771 1°, statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Si l'article 914 précité ne vise pas la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel, contrairement à ce qu'il en est pour les appels postérieurs au 1er septembre 2024, l'assignation en intervention forcée constitue un acte de procédure pouvant être déclaré irrecevable en application de l'article 930-1 qui énonce : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ».

En l'espèce l'assignation en intervention forcée délivrée le 1er août 2025 sous la postulation mentionnée de Me [W], n'a pas été enrôlée par lui sur le RPVA. En effet, le fait qu'il apparaisse toujours comme postulant, n'a que pour effet d'assurer la régularité des actes de procédure déjà accomplis et pas d'en permettre la délivrance de nouveaux.

Il en ressort que le fait de ne pas avoir pu transmettre l'assignation en intervention forcée par le RPVA, résulte du fait de la partie elle-même, soit la SCI Hamel, qui bien qu'informée par son avocat postulant de son dessaisissement, n'a pas constitué un nouvel avocat pour l'accomplissement d'un acte de procédure nouveau, qu'elle estimait utile.

L'assignation en intervention forcée du 1er août 2025 sera donc déclarée irrecevable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, rendant inutile l'examen du moyen tiré de sa nullité.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, s'il ressort de la simple lecture des pièces de la procédure que la SCI [Adresse 4] persiste à faire délivrer des actes prétendument sous la postulation de Me [D] [W], et caractérise manifestement un abus de droit, M. [C] [Y] ne précise pas quel préjudice cause cet abus, ni ne produit de pièce de nature à attester de l'existence d'un préjudice, autre que celui de la nécessité de constituer avocat pour se défendre.

M. [C] [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution de l'incident, il convient de condamner la SCI Hamel aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [Y].

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'assignation en intervention forcée formée par la SCI Hamel le 1er août 2025 ;

Déboutons M. [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamnons la SCI Hamel aux dépens de l'incident ;

Condamnons la SCI Hamel à verser à M. [C] [Y], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 18 Novembre 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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