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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 18 novembre 2025, n° 24/00321

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 24/00321

18 novembre 2025

COUR D'APPEL

D'[Localité 10]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIZX

jugement du 08 Janvier 2024

Juge de l'exécution de [Localité 11]

n° d'inscription au RG de première instance : 23/00343

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

Madame [H] [K] divorcée [V]

née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12]

Chez M. et Mme [M]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 246361 et par Me Ingrid BOETSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [P], ès qualités de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI LORM

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 16 Septembre 2025 à 14H00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Madame LAURENT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [H] [K] et M. [S] [V], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué, le 1er février 2000, la société (SCI) Lorm dont ils sont associés à parts égales.

M. [V] a été gérant de la SCI Lorm, depuis sa constitution jusqu'au 26 décembre 2007, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions confiées à Mme [K].

A la suite d'une assemblée générale de la SCI Lorm du 16 mai 2019, M. [V] est redevenu le gérant de ladite société après la démission de Mme [K].

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Laval a, entre autres dispositions :

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 2], ainsi que le garage annexe sis [Adresse 1] à la somme de 1 475 euros,

- condamné [H] [K] à payer à la SCI Lorm la somme de 88 500 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation de ces immeubles pour la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2021,

- condamné [H] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à la SCI Lorm d'un montant de 1 475 euros à compter du 1er mai 2021, et jusqu'à parfaite libération des lieux,

- condamné [H] [K] à payer à la SCI Lorm la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus,

- constaté l'existence d'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI Lorm,

- ordonné la dissolution de la SCI Lorm,

- désigné M. [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Lorm, en qualité de mandataire ad hoc et liquidateur de la SCI Lorm, avec pour mission de réaliser la vente de tous les actifs immobiliers appartenant à la SCI Lorm, y compris au moyen d'une licitation judiciaire, au greffe des criées à défaut d'accord amiable, dans un délai raisonnable, et de désintéresser tous les créanciers de la SCI Lorm, et de répartir égalitairement s'il y a lieu le boni de liquidation entre les deux associés,

- condamné [H] [K] à payer la somme de 6 000 euros à la SCI, la somme de 2 000 euros à [S] [V], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [H] [K] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par jugement rectificatif du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Laval a dit que c'est par une erreur purement matérielle que Maître [L] [P] a été désigné par le jugement du 7 novembre 2022, au lieu de la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [L] [P].

Ces jugements ont été signifiés à Mme [K] les 25 novembre 2022 et 23 mai 2023.

Il a été interjeté appel de ces jugements par M. [V], agissant en qualité d'associé de la SCI Lorm, et par la SCI Lorm agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [V]. La procédure relative à cet appel, pendante, est suivie par la cour d'appel d'Angers sous le n°RG 22/02089.

Par acte du 23 mai 2023, la SELARL SLEMJ & associés en qualité de mandataire ad hoc et liquidateur de la SCI Lorm a fait délivrer à Mme [K] un commandement de quitter les lieux.

Le 30 mai 2023, la SELARL SLEMJ & associés ès qualités a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Mme [K] ouverts dans les livres de la Société générale et de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire.

Un commandement aux fins de sa saisie vente a été délivré le 16 juin 2023 à Mme [K] et deux procès-verbaux d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules Mitsubishi Outlander FG 143 SK et Renault Velsatis 1530 TH 53 ont été dressés le 25 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, Mme [K] a fait assigner la SELARL SLEMJ & associés désignée en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval, afin d'obtenir la nullité des actes d'exécution susvisés, ainsi que la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 mai 2023 et des deux procès-verbaux d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des véhicules précités. Subsidiairement, elle a demandé au juge de l'exécution de reporter dans la limite de deux années le paiement des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Laval dans son jugement du 7 novembre 2022, d'ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, de constater qu'elle propose de s'acquitter de la somme mensuelle de 250 euros à compter du jugement à intervenir et d'ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Velsatis immatriculé 1530 TH 53.

En réponse, la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [K] et, reconventionnellement, a sollicité qu'il soit enjoint à la demanderesse de justifier de ce qu'il est advenu des fonds qu'elle a reçus dans le cadre d'une vente immobilière dépendant de la succession de ses parents, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par jugement du 8 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval a :

- débouté Mme [H] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- enjoint à Mme [H] [K] de justifier dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement de l'utilisation des fonds qu'elle a reçus dans le cadre de la vente d'un immeuble dépendant de la succession de ses parents et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,

- condamné Mme [H] [K] à payer à la SELARL SLEMJ & associés pris en la personne de Maître [L] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [K] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2024 (enrôlée sous le n°RG 24/00321), Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Maître [L] [P], en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm.

Le 20 février 2024, le véhicule Mitsubishi immatriculé FG 143 SK a fait l'objet d'un procès-verbal d'immobilisation avec sabot.

L'intimée a constitué avocat le 28 février 2024.

Par ordonnance de référé du 29 mai 2024, le premier président de la cour d'appel d'Angers a ordonné le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval du 8 janvier 2024, a dit que les poursuites engagées seront suspendues jusqu'à la décision au fond de la cour d'appel sur les mérites de l'appel formé contre ce jugement, a rejeté la demande formée par Mme [K] d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

En cours de procédure d'appel, selon procès-verbal du 23 juillet 2024, Mme [K] a été expulsée de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 4], dont elle est propriétaire par moitié au travers de la SCI Lorm, qu'elle occupait avec sa fille [W] [V], avec le concours de la force publique.

Suivant procès-verbal du 23 juillet 2024, il a été procédé à l'enlèvement du véhicule Mitsubishi immatriculé FG 143 SK.

Le 6 décembre 2024, Mme [K] a reçu signification de la vente aux enchères publiques des meubles et objet mobiliers saisis suivant procès-verbal de saisie-vente du 20 février 2024, devant avoir lieu le 16 décembre 2024.

Par acte du 3 mars 2025, Mme [K] a fait délivrer une sommation à la SELARL SLEMJ & associés ès qualités de lui communiquer le jugement du 8 janvier 2024 ; le sort du véhicule Mitsubishi Outlander FG 143 SK lui appartenant et qui a été enlevé le 23 juillet 2024 par la société Ouest office, commissaire de justice, le montant de son prix de vente, le cas échéant ; le résultat de la vente aux enchères publiques du 9 octobre 2024, ou de toute autre date postérieure, des biens saisis consécutivement à sa mesure d'expulsion en date du 23 juillet 2024 ; le montant des sommes attribuées en vertu des saisies attribution diligentées auprès des établissements bancaires Société générale et Caisse d'Epargne Pays de Loire, à son encontre ; l'assignation, le jugement, le cas échéant, à défaut les informations relatives à la mise en état de l'affaire diligentée par Maître Nicolas Fouassier, avocat à Laval, à l'encontre de Maître [G] [D], notaire à Cesson-Sévigné (35510) devant le tribunal judiciaire du Mans dans le cadre de la vente du bien immobilier dépendant de la succession de ses parents, procédure à laquelle Mme [I] [V] époux [S] [V] fait référence expressément dans son courriel du 10 septembre 2024.

Les parties ont conclu au fond.

L'affaire a été clôturée le 1er septembre 2025, conformément à l'avis de défixation que le président de la chambre A - commerciale a fait adresser aux parties le 24 avril 2025, pour plaidoiries au 16 septembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [K] prie la cour de :

vu notamment l'article 117 du code de procédure civile,

vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,

vu les règles professionnelles des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires,

- déclarer recevable l'appel du jugement du juge de l'exécution de [Localité 11] du 8 janvier 2024,

- infirmer le jugement du 8 janvier 2024 en ce qu'il a :

* débouté Mme [H] [K] de l'ensemble de ses demandes,

* enjoint à Mme [H] [K] de justifier dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement de l'utilisation des fonds qu'elle a reçus dans le cadre de la vente d'un immeuble dépendant de la succession de ses parents et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,

* condamné Mme [H] [K] à payer à la SELARL SLEMJ & associés pris en la personne de Maître [L] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [H] [K] aux dépens,

* rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de l'intégralité des actes d'exécution forcée entrepris par la SELARL SLEMJ en qualité de liquidateur de la SCI Lorm à son encontre, faute de qualité à agir, à savoir les actes suivants :

* PV de saisie attribution auprès de la Société générale du 30 mai 2023,

* PV de saisie attribution auprès de la Caisse d'épargne du 30 mai 2023,

* commandement de quitter les lieux du 23 mai 2023,

* PV d'expulsion du 23 juillet 2024,

* PV d'ouverture des lieux suite à expulsion,

* signification de vente aux enchères publiques,

* PV d'indisponibilité de certificat d'immatriculation du 25 mai 2023,

* commandement aux fins de saisie-vente du 16 juin 2023,

* PV de saisie-vente du 20 février 2024,

* PV d'immobilisation avec sabot du 20 février 2024,

* PV de vérification et d'enlèvement des biens saisis du 23 juillet 2024,

- ordonner à la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [L] [P], en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm de justifier, pièces à l'appui, des sommes perçues à l'occasion de la vente forcée de ses biens saisis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner le remboursement par la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [L] [P], en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm, à elle-même de l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de la vente des biens saisis dans le cadre des actes ci-dessus visés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner le remboursement par la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [L] [P], en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm, à elle-même de l'intégralité des frais mis à sa charge dans le cadre des actes d'exécution forcée qui seront frappés de nullité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- constater que la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [L] [P] en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm a commis des fautes professionnelles et a engagé sa responsabilité civile professionnelle en entreprenant des actes d'exécution forcée, sans qualité à agir, et en violant sciemment l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, outre la 3ème décision des associés du 16 mai 2019, qui lui attribuait la maison du [Adresse 3] à Laval,

- condamner la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [L] [P] en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm, au paiement à son profit de la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et économique,

- condamner la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [L] [P], en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm, au paiement à son profit de la somme de 15 000 euros pour mémoire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre à la charge de la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [L] [P], en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur de la SCI Lorm les entiers dépens,

- rejeter toutes prétentions contraires.

La SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Me [L] [P], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Lorm et de liquidateur de la SCI Lorm, prie la cour de :

- juger Mme [K] non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- l'en débouter ;

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval le 8 janvier 2024 en ce qu'il a :

* débouté Mme [H] [K] de l'ensemble de ses demandes,

* enjoint à Mme [H] [K] de justifier dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement de l'utilisation des fonds qu'elle a reçus dans le cadre de la vente d'un immeuble dépendant de la succession de ses parents et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,

* condamné Mme [H] [K] à payer à la SELARL SLEMJ & associés pris en la personne de Maître [L] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [H] [K] aux dépens,

* rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

y ajoutant,

- enjoindre à Mme [K] de justifier auprès d'elle dans les 10 jours de la signification de l'arrêt à intervenir de l'utilisation des fonds reçus dans le cadre de la vente de l'immeuble dépendant de la succession de ses parents et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,

- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 21 juillet 2025 pour Mme [K],

- le 28 août 2025 pour la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Maître [L] [P], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Lorm, et de liquidateur de la SCI Lorm.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intérêt à agir de Mme [K]

L'intérêt d'une partie qui a succombé en ses demandes devant le juge de l'exécution, à interjeter appel, s'apprécie au jour de l'appel.

Ce n'est pas parce que Mme [K] se plaint que les mesures d'exécution mises en oeuvre ont un effet irréversible qu'elle serait dépourvue d'intérêt à en contester la validité ou à en demander la mainlevée.

Sur la nullité des actes d'exécution engagés par la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de Maître [L] [P], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Lorm, et de liquidateur de la SCI Lorm

Mme [K] soutient que les actes exécutés par la SELARL SLEMJ & associés sont nuls parce que le tribunal n'avait pas le pouvoir de rectifier son jugement du 7 novembre 2022 en la désignant à la place de M. [P] dès lors que ce jugement avait d'ores et déjà été frappé d'appel et ce, même s'il était assorti de l'exécution provisoire, l'appel opérant immédiatement un effet dévolutif.

Le vice allégué est un défaut de pouvoir prévu à l'article 117 du code de procédure civile selon lequel constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, et non un défaut de qualité.

La SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, objecte que le moyen tiré de la nullité du jugement rectificatif relève de la procédure d'appel dirigé contre ce jugement et qu'il n'appartient donc pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la validité ou la nullité de la désignation de la SELARL SLEMJ & associés.

En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité d'un jugement exécutoire faisant l'objet de l'exécution forcée et ne peut, en vertu des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en modifier les dispositions précises. Le fait que le juge de l'exécution connaisse des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit n'y change rien.

La cour, qui statue avec les pouvoirs du juge de l'exécution, n'a pas plus de pouvoirs que lui. Il s'ensuit qu'elle ne peut se prononcer sur la nullité du jugement rectificatif, de sorte que le moyen tenant au défaut de pouvoir de la SELARL SLEMJ & associés dont le bien fondé suppose de se prononcer sur la validité du jugement rectificatif, lequel fait corps avec le jugement rectifié, ne peut qu'être rejeté.

Le juge de l'exécution a, par des motifs non critiqués, écarté le moyen tiré de l'incompatibilité de la désignation de mandataire ad hoc et de liquidateur et a justement retenu qu'en vertu du jugement rectificatif faisant corps au jugement du 7 novembre 2022, la SELARL SLEMJ & associés était bien désignée en qualité de liquidateur de la SCI Lorm dont la dissolution avait été ordonnée et avait ainsi pouvoir pour agir en exécution du jugement du 7 novembre 2022 assorti de l'exécution provisoire et engager les mesures d'exécution contestées par Mme [K], de sorte que ces mesures n'encouraient aucune nullité à ce titre.

Par ailleurs, si Mme [K] invoque la violation du sursis à exécution ordonné par la décision du premier président rendue le 29 mai 2024, pour autant, elle ne demande pas à ce titre la nullité des actes d'exécution poursuivis après cette décision, ne fondant la nullité invoquée que sur le prétendu défaut de pouvoir de la SELARL SLEMJ & associés.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens tenant à la nullité des actes d'exécution mis en oeuvre par la SELARL SLEMJ & associés en sa qualité de liquidateur désigné par le jugement du 7 novembre 2022 rectifié par jugement du 6 février 2023.

Par suite, les demandes de Mme [K] de remboursement et pour ce faire, de justification, des sommes saisies ou perçues dans le cadre de la vente forcée et des frais d'exécution ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande d'indemnisation de Mme [K]

Mme [K], qui ne peut se prévaloir d'un défaut de publicité de la décision de dissolution de la société, à le supposer avéré, ce que conteste la SELARL SLEMJ & associés, lequel n'aurait pour effet, en vertu de l'article 1844-8 du code civil, que l'inopposabilité aux tiers de la dissolution de la société, l'invoque néanmoins pour tenter de justifier le reproche qu'elle fait au liquidateur de se limiter à n'exécuter le jugement que contre elle sans avoir commencé les opérations de liquidation de la société, ce qui, pourtant, lui aurait permis, selon elle, de s'acquitter de ses condamnations pécuniaires et d'éviter la mesure d'expulsion en appliquant la troisième délibération adoptée par les associés de la SCI Lorm, le 16 mai 2019, qui prévoyait qu'en contrepartie du rachat de ses parts sociales, elle se verrait attribuée la maison du [Adresse 3] à Laval et son garage en ce compris les meubles et mobiliers le meublant. Elle invoque ainsi une discrimination dans les mesures d'exécution mises en oeuvre par le liquidateur.

Mais comme le fait valoir à juste titre la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, elle n'a pas commis de faute par le seul fait de procéder à l'exécution du jugement du 7 novembre 2022 assorti de l'exécution provisoire au profit de la SCI Lorm contre Mme [K], à travers le recouvrement des sommes que celle-ci a été condamnée à payer à la SCI Lorm et la reprise des immeubles occupés par elle, n'ayant pas à entrer dans un débat qui relève de la procédure d'appel du jugement du 7 novembre 2022 qu'elle est seulement chargée d'exécuter en sa qualité de liquidateur de la SCI Lorm.

Enfin, Mme [K] reproche à la SELARL SLEMJ & associés d'avoir poursuivi, en parfaite connaissance de cause du sursis à exécution ordonné par le premier président dans sa décision rendue le 29 mai 2024, les mesures d'exécution qui ont été contestées devant le juge de l'exécution de [Localité 11], en particulier le commandement de quitter les lieux du 23 mai 2023 et le commandement de saisie vente du 16 juin 2023, en :

- requérant et obtenant le concours de la force publique, puis en faisant procéder, le 23 juillet 2024,avec le concours de la force publique à son expulsion de sa maison d'habitation du [Adresse 3], dont elle est propriétaire par moitié au travers de la SCI Lorm, qu'elle occupait avec sa fille,

- en procédant, le 23 juillet 2024, à l'enlèvement de son véhicule Mitsubishi (FG 143 SK) quand bien même le sabot l'immobilisant avait été enlevé dans les jours suivants l'ordonnance du 29 mai 2024,

- en faisant procéder, les 30 septembre et 6 décembre 2024, à des enchères publiques, dont le résultat ne lui a jamais été communiqué malgré ses multiples demandes.

Elle soutient que quand bien même l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 novembre 2022 n'a pas été obtenu, la violation du sursis à exécution ordonné par le premier président constitue une faute professionnelle de la SELARL SLEMJ & associés en ce qu'elle procède d'un comportement contraire aux règles déontologiques auxquelles sont soumis les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, en particulier aux principes d'indépendance, d'humanité et au devoir de s'abstenir de toute infraction aux lois et règlements. Elle fait valoir que malgré le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de [Localité 11] du 8 janvier 2024, et en violation flagrante des dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution qui avait pour effet immédiat de suspendre les poursuites engagées jusqu'à ce que la cour ait statué sur l'appel du jugement du juge de l'exécution, 'l'intimée, professionnelle du droit,' a poursuivi, 'sans relâche animée d'un acharnement incompréhensible', la mise en 'uvre des mesures d'exécution forcée, au caractère particulièrement grave et aux conséquences irréversibles, alors, de surcroît, que le premier président avait pourtant relevé le caractère fondé et pertinent de la contestation relative à sa 'qualité à agir'.

Mais l'intimée objecte justement qu'iI ne faut pas confondre la responsabilité civile professionnelle d'un liquidateur avec la responsabilité de la société en liquidation représentée par ce liquidateur. Dès lors, Mme [O] ne peut voir engager la responsabilité de la SELARL SLEMJ & associés prise en sa qualité de liquidateur de la SCI Lorm en invoquant des fautes professionnelles de SELARL SLEMJ & associés, fautes qui ne sont susceptibles que d'engager la responsabilité de celle-ci, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, laquelle n'est pas recherchée en l'espèce et ne relève d'ailleurs pas de la compétence du juge de l'exécution.

Mme [K] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 200 000 euros présentée comme venant en indemnisation des préjudices causés par la faute professionnelle de la SELARL SLEMJ & associés, somme qui, en outre, n'est accompagnée d'aucune justification ni d'aucun détail permettant de la rattacher aux préjudices allégués.

Sur la demande de la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités

Mme [K] n'a porté, dans le dispositif de ses conclusions, aucune prétention au rejet de la demande de la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, de lui enjoindre de justifier, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, de l'utilisation des fonds qu'elle a reçus dans le cadre de la vente d'un immeuble dépendant de la succession de ses parents et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, qui a été accueillie par le jugement entrepris. Ce chef de jugement ne peut donc qu'être confirmé.

En revanche, il n'y a pas lieu, par ajout au jugement, comme le demande la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, de prononcer la même injonction en faisant partir un nouveau délai d'astreinte à compter du présent arrêt.

Sur les frais et dépens

Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement et contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette les demandes de Mme [K] ;

Rejette la demande de la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, tendant à voir enjoindre à Mme [K] de justifier auprès d'elle dans les 10 jours de la signification de l'arrêt à intervenir de l'utilisation des fonds reçus dans le cadre de la vente de l'immeuble dépendant de la succession de ses parents et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;

Condamne Mme [K] à la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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