CA Paris, Pôle 4 - ch. 4, 18 novembre 2025, n° 23/12550
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12550 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7XX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 1122000369
APPELANTE
Madame [M] [S] divorcée [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023504382 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [C] [O] [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0680
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par contrat sous seing privé prenant effet en date du 1er mars 2013, la Sarl Partenaires a donné à bail à Mme [M] [K] un appartement à usage d'habitation, exclu du champs d'application de la loi du 6 juillet 1989, pour une durée d'un an renouvelable, par tacite reconduction, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700 euros et une provision sur charges de 80 euros.
Un nouveau contrat de location meublé en résidence principale, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, a été conclu entre la Sarl Partenaires et Mme [M] [K], portant sur le même logement, dont la date varie entre le 1er février 2019 et le 1er mars 2019, pour une durée d'un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 720 euros, outre une provision sur charges de 60 euros par mois.
Le 27 octobre 2021, la Sarl Partenaires a fait délivrer par acte de commissaire de justice, un congé pour vente, du bail d'habitation meublé, en vertu du second contrat de bail de 2019, avec un délai pour quitter les lieux au 31 janvier 2022.
Selon acte notarié du 10 novembre 2021, Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] ont acquis les lots n°6 et 16 de l'immeuble situé [Adresse 4], constitués de cinq locaux à usage d'habitation faisant l'objet de contrat de location, consentis par la Sarl Partenaires, précédent propriétaire, le lot n°6 incluant deux logements dont celui occupé par Mme [M] [K]. Il est précisé que Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] ont précédemment acquis le lot n°2 dudit immeuble, constituant leur résidence principale, d'une superficie de 58,26 m², selon acte notarié en date du 23 juillet 2015.
Faute de libération des lieux pour le 31 janvier 2022,Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] ont fait délivrer à Mme [M] [K] une sommation de quitter les lieux le 4 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2022, Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] ont assigné Mme [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, aux fins de voir constater la validité du congé et voir ordonner l'expulsion de Mme [K].
Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a :
- constaté la validité du congé délivré le 22 octobre 2021. délivré à Mme [M] [K] ;
- reporté les effets du congé au 28 février 2022 ;
- constaté que Mme [M] [K] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] depuis le 28 février 2022 ;
- accordé à Mme [M] [K] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 10 septembre 2023 ;
- dit qu'à défaut pour Mme [M] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, 2022,Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [M] [K] à verser à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges. jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
- débouté Mme [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
- débouté Mme [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du remboursement de frais,
- débouté Mme [M] [K] de sa demande d'exécution de travaux et demande de suspension des loyers,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- invité les parties à rencontrer le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Montreuil M. [N] [J] - tél. : [XXXXXXXX01] afin de rétablir le dialogue entre les parties et d'assurer la bonne exécution de la décision,
- condamné Mme [M] [K] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2023, Mme [M] [S] divorcée [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d'appelante déposées le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [M] [S] divorcée [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté la validité du congé délivré le 27 octobre 2021 à Mme [M] [S] divorcée [K], reporter ses effets au 22 février 2022 et ordonné l'expulsion de la locataire ;
- condamné Mme [M] [S] divorcée [K] à verser à verser à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- débouté Mme [M] [S] divorcée [K] de ses demandes indemnitaires, d'exécution de travaux et de suspension des loyers ;
- condamné Mme [M] [S] divorcée [K] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du congé pour vente délivré le 27 octobre 2021;
- débouter Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] de leur demande indemnitaire ;
- condamner Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] à payer à Mme [M] [S] divorcée [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 18.684 euros au titre du trouble de jouissance
- 6.000 euros au titre du préjudice moral
- 500 euros en remboursement de l'équipement endommagé
- 6.531,24 euros au titre des charges indûment appelées
- 3.451,24 euros au titre du préjudice résultant de la sous-évaluation des provisions de charges et du caractère tardif et brutal des régularisations
- condamner Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] à payer à Mme [M] [S] divorcée [K] la somme de 3 000 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
- condamner Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés déposées le 13 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 10 mai 2023 du Juge du contentieux de la protection de
en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a validé le congé délivré à Mme [M] [S] divorcée [K] le 27 octobre 2021 et prononcé son expulsion,
en conséquence,
- constater le départ de Mme [M] [S] divorcée [K] du logement objet du bail et la reprise par les bailleurs le 16 avril 2025 ;
- condamner Mme [M] [S] divorcée [K] à payer à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] la somme de 5 606,94 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- condamner Mme [M] [S] divorcée [K] à payer à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] la somme de 3 000 euros au titre des meubles non restitués à la remise des clefs ;
- débouter Mme [M] [S] divorcée [K] de l'intégralité de ses demandes, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner Mme [M] [S] divorcée [K] à payer à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] la somme de 4 000 euros ;
chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] [S] divorcée [K] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification des baux du 1er mars 2013, et de fevrier et mars 2019 et la validité du congé du 27 octobre 2021,
Mme [M] [S] divorcée [K], appelante fait grief au premier juge d'avoir constaté la validité du congé délivré le 27 octobre 2021 considérant que la relation contractuelle entre les parties s'articulait autour d'un bail qualifié de meublé.
Au soutien de son appel, elle prétend que le bail consenti le 1er février 2019 ne portait pas sur un logement meublé mais sur un logement vide et qu'en conséquence, le congé délivré le 27 octobre 2021 était nul et de nuls effets ne respectant pas les mentions obligatoires d'un congé pour bail non meublé.
Elle sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs et forme des demandes indemnitaires subséquentes.
Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I], intimés font valoir que le bail en cause concernait bien un logement donné à bail en meublé et sollicitent confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
Les bailleurs ont engagé l'instance aux fins de voir constater la validité du congé pour vendre qu'ils ont délivré et les conséquences de la validité de ce congé. La validité du congé est du point de vue de l'appelante, subordonnée à la qualification du bail, les dispositions relatives à cette validité n'étant pas les mêmes pour les baux nus et les baux meublés, s'agissant notamment des délais de préavis et de l'absence de droit de préemption pour le preneur.
Le 1er bail qui a pris effet le 1er mars 2013 est un contrat de location à usage d'habitation, exclu du champs d'application de la loi du 6 juillet 1989. Il s'agit d'un bail régissant les locations meublées constituant la résidence principale du locataire, avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2014, incluant le régime juridique des locations meublées au sein de la loi du 6 juillet 1989 (article 25-1 et suivants de la loi du 6 juillet 1989).
Au total, trois baux ont été conclus pour une durée d'un an renouvelable correspondant à la durée des baux meublés.
Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] ont ensuite été mis en possession, par leur vendeur, d'un contrat de location meublé daté du 1er février 2019.
Ils versent aux débats la " liste des meubles " annexée à ce second bail du 1er février 2019, elle-même datée du 1er février 2019, comportant le cachet du propriétaire de l'époque, ainsi que le paraphe qu'ils attribuent à Mme [M] [S] divorcée [K].
L'appelante verse un troisième bail daté du 1er mars 2019, toujours qualifié de bail meublé et portant sur le même logement meublé qu'elle occupe depuis le 1er mars 2013.
Chacun des deux exemplaires des baux signés en février et mars 2019 comporte une signature supportant des différences. Le bail du 1er mars 2013 comporte également une signature différente de celle des baux de février et mars 2019 ou encore d'un courrier comparatif du 20 mai 2022 attribué à Mme [M] [S] divorcée [K].
La variation des signatures ainsi observée dans le temps, est seulement de nature à établir que Mme [M] [S] divorcée [K] use dans les faits d'une calligraphie variable dans ses signatures sans toutefois permettre à la cour d'en déduire qu'elle ne serait pas la signataire du document comportant l'inventaire et la liste du mobilier annexé au second bail meublé du 1er février 2019, étant observé qu'elle occupait les lieux meublés depuis le 1er mars 2013 dans le cadre d'un bail meublé et qu'elle ne justifie sur ce point d'aucune modification substantielle du bail, telle qu'une reprise du mobilier par les nouveaux bailleurs en 2019 lors de la conclusion du second bail meublé.
Il est en outre relevé une parfaite concordance de dates entre les actes pour conclure à l'existence de baux meublés successifs portant sur un même logement et une même locataire.
Enfin, Mme [M] [S] divorcée [K] n'établit pas que la signature figurant sur la liste annexée du mobilier en 2019 correspondrait à celle de M. [F], gérant de la Sarl Partenaires, ancien propriétaire et bailleur du logement loué par elle, comme elle le soutient, de sorte que cette affirmation ne repose sur aucun élément tangible et apparait péremptoire.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté une variabilité des signatures de Mme [M] [S] divorcée [K] et a relevé que la locataire n'apportait aucun élément de comparaison probant pour dénier sa signature.
En outre, le bail du 1er mars 2013, est intitulé " Contrat de location à usage d'habitation exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 " dans sa première page il est indiqué : " location meublée constituant la résidence principale du locataire ", sous la mention " régime juridique "il est précisé que le contrat est conclu dans le cadre de l'une des exclusions prévues à l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, notamment celles des locations meublées.
Est cochée en page 2 la mention :" logement constituant la résidence principale du locataire pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. "
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la commune intention des parties a été celle de conclure un bail meublé, ce qui n'aurait pas manqué d'interpeller la locataire en place depuis 2013 si tel n'avait pas été le cas au vu de ces simples mentions.
L'attestation de M. [A] versée aux débats fait aussi état d'un apport de meubles qui n'est pas de nature à démontrer l'absence de bail meublé.
Enfin, le congé délivré le 27 octobre 2021 à Mme [M] [S] divorcée [K] est motivé par la volonté de vendre le logement loué.
En application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, s'agissant d'un bail meublé, le congé pour vente ne vaut pas offre de vente au profit du locataire : ce dernier ne dispose d'aucun droit de préemption et n'est donc pas prioritaire sur la vente.
La cour rappelle que les effets du congé délivré par anticipation doivent cependant être reportés à la date pour laquelle le congé aurait dû être donné.
S'agissant de la date du second bail d'habitation, il est versé aux débats deux baux signés entre la Sarl Partenaires et Mme [M] [S] divorcée [K], l'un du 1er février 2019. avec une prise d'effet au 1er février 2019, et l'autre signé le 1er mars 2019 avec une prise d'effet au 1er mars 2019.
Dès lors, il convient de prendre en considération la date du 1er mars 2019 correspondant au bail le plus récent, peu important les raisons qui ont déterminé les parties à faire signer ce second bail d'habitation à un mois d'intervalle du précédent.
La contrat de location signé le 1er mars 2019 qui doit être qualifié de bail meublé, pour les raisons ci-dessus retenues, a fait l'objet d'un congé pour vendre le 27 octobre 2021, à effet au 31 janvier 2022, délivré de manière anticipée et respectant le délai de préavis de trois mois pour les baux meublés.
Au visa des pièces versées au débat, il apparaît que le congé est donc parfaitement régulier et doit être validé en étant reporté au 28 février 2022.
Il convient dès lors de confirmer la décision du 10 mai 2023 en ce qu'elle a constaté la validité du congé du 27 octobre 2021 et a débouté Mme [M] [S] divorcée [K] de sa demande de nullité du congé.
Mme [M] [S] divorcée [K] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 1er mars 2022 et il convient de confirmer son expulsion ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans les conditions prévues par l'article L 412-1 et suivants, R. 41 1-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur l'indemnité d'occupation,
Il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [M] [S] divorcée [K] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu'au complet délaissement des lieux matérialisé par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion.
Mme [M] [S] divorcée [K] a quitté les lieux le 16 avril 2025.
A la date de son départ et de la reprise des lieux, elle restait redevable de la somme de 5 606,94 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, et charges, selon décompte actualisé à la date de son départ.
Il convient dès lors de la condamner au paiement de cette somme à Mme [R] [D] et M.[C] [E].
Sur la demande de réparation d'un préjudice de jouissance,
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à délivrer au locataire un logement décent, il est établi par les pièces de la procédure que Mme [M] [S] divorcée [K] était locataire depuis 2013, et n'a jamais fait aucune demande avant la présente procédure.
Des recommandations du Service communal d'hygiène et de sécurité de la Ville de [Localité 6] ont établi une suroccupation manifeste du logement, couplée à celle d'un défaut de ventilation.
Un rapport de visite du service communal d'hygiène et de santé démontre une suroccupation qui n'est nullement le fait des propriétaires et préconise une lettre simple au propriétaire, une lettre d'information au locataire et un classement du dossier.
Ce rapport ne permet ainsi pas d'établir la caractère indécent du logement qui est simplement allégué.
En outre, le bien occupé par Mme [M] [S] divorcée [K] a été acquis par Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] le 10 novembre 2021, alors que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022, de sorte que l'obligation de délivrance d'un logement décent ne pesait sur eux que durant une période de trois mois et demi laquelle ne peut suffire à les rendre responsables d'un préjudice de jouissance qui n'est ni étayé, ni établi.
Il ressort du rapport de visite du service communal d'hygiène et de santé que le logement d'une surface habitable d'environ 9,06 m² présente une sur occupation, la locataire vivant avec ses trois enfants. Cette sur occupation ne saurait être le fait des propriétaires et démontre qu'il est urgent pour la locataire d'être relogée dans un logement correspondant à sa composition familiale et à ses ressources et a pu induire un défaut de ventilation en ce qu'elle est inadaptée à un petit logement sur-occupé.
En outre, ce rapport préconise la mise en place d'un système de ventilation efficace et permanent dans tout le logement ce qui ne pourra être réalisé que lorsqu'il ne sera plus sur occupé et que la locataire aura quitté les lieux.
L'inspectrice de salubrité préconise une lettre simple au propriétaire et une lettre d'information au locataire ainsi que le classement du dossier de sorte que les désordres ne sont pas manifestes et le préjudice de jouissance, s'il existe, ne peut être imputé Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I], la locataire occupant les lieux depuis le 1er mars 2013.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Mme [M] [S] divorcée [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande de réparation d'un préjudice moral,
Mme [M] [S] divorcée [K] soutient supporter un préjudice moral en affirmant avoir été contrainte d'accepter un bail pour un logement de 60m².
Elle n'établit pas de lien de causalité entre une faute supposée de Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] et un préjudice moral qu'elle ne démontre pas.
Le jugement qui l'a déboutée de cette demande est confirmé.
Sur la demande de travaux sous astreinte,
Le bail meublé étant résilié par l'effet du congé, Mme [M] [S] divorcée [K] ayant quitté les lieux le 16 avril 2025, la demande de travaux est sans objet.
Il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de cette demande.
Sur la demande de suspension des loyers,
Le bail meublé étant résilié par l'effet du congé depuis le 1er mars 2022 et Mme [M] [S] divorcée [K] ayant quitté les lieux le 16 avril 2025, la demande de suspension du paiement des loyers est sans objet.
Il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de cette autre demande.
Sur les régularisations de charges,
Mme [M] [S] divorcée [K] sollicite le remboursement de la somme de 6 531,24 euros au titre de charges indûment appelées et 3 451,24 euros au titre du préjudice résultant de la sous-évaluation des provisions de charges et du caractère tardif et brutal des régularisations.
Elle indique n'avoir jamais reçu les justificatifs de régularisations de charges.
Mme [M] [S] divorcée [K] ne justifie pas avoir demandé la communication de tels justificatifs aux bailleurs conformement aux dispositions légales en vigueur.
Elle reproche aux bailleurs de ne pas avoir pu disposer d'un contrat de fourniture d'énergie à son nom. Or, l'individualisation des charges d'électricité issue de la vente des lots par la Sarl Partenaires, votée par Assemblée Générale du 19 octobre 2021 et stipulée au contrat de vente, a abouti à la pose de compteurs individuels en janvier 2023, ayant fait apparaitre une consommation importante dans le lot de Mme [M] [S] divorcée [K].
Sur la régularisation des charges de 2023, Mme [M] [S] divorcée [K] a été destinataire d'un courrier le 16 juillet 2024 au titre de la régularisation des charges locatives 2023 indiquant les postes de réévaluation et distinguant les différentes sommes dues dont elle produit la première page à l'appui de ses écritures.
Ces charges lui ont été imputées directement puisqu'elles correspondent à la consommation d'électricité du lot qu'elle occupait.
Les montants appelés correspondent aux factures d'électricité mais également au tableau récapitulatif des charges de l'année 2023.
Au regard de la traçabilité des consommations énergétiques réelles de Mme [M] [S] divorcée [K], la révision du montant des provisions sur charge s'est avérée nécessaire puisque celle-ci ne s'acquittait que de la somme de 80 euros par mois à ce titre, ne correspondant en rien à ses dépenses réelles.
Au titre de l'année 2023, les charges s'élevaient à 2 761,24 euros, correspondant à la somme de 230 euros lissée sur une période de douze mois.
La somme de 1 801,24 euros ainsi réclamée correspond au complément de charges dont Mme [M] [S] divorcée [K] devait s'acquitter au titre de l'année 2023 (2 761,24 euros - 960 euros = 1801,24 euros).
L'augmentation des provisions de charges de 80 à 230 euros apparait donc justifiée.
Sur la régularisation sur charges de janvier à juillet 2024 Mme [M] [S] divorcée [K] a été destinataire d'un courrier l'informant du rappel des provisions sur charges des mois de janvier à juillet 2024.
Afin de lui éviter une régularisation trop importante des charges 2024, le bailleur a effectué un rappel concernant les provisions sur charges déjà versées au titre des mois de janvier à juillet 2024 afin que celles-ci se rapprochent de sa consommation réelle.
Ainsi, pour s'aligner sur le nouveau montant des provisions sur charges de 230 euros, Mme [M] [S] divorcée [K] a dû s'acquitter de la somme de 150 euros supplémentaire par mois soit 1 050 euros (150 x 7 mois).
Or, elle ne s'est acquittée que de la somme de 1610 euros au titre des provisions sur charges entre janvier et juillet 2024 (230 x 7), emportant un reliquat restant du de 134,24 euros.
Le rappel de provision effectué par les bailleurs est dès lors justifié.
Sur le remboursement de provisions de charges appelés entre août 2024 et avril 2025, les charges appelées entre août 2024 et avril 2025 s'élèvent à 2070 euros et correspondent à la consommation de Mme [M] [S] divorcée [K], elles apparaissent dues au regard des consommations d'électricité constatées par la facture du 13 juin 2025.
Sur la sous-évaluation alléguée des provisions de charges, il ne s'agit ni d'une mauvaise gestion ni de mauvaises intentions mais de la gestion courante des affaires de la copropriété et du contrat de bail de Mme [M] [S] divorcée [K].
Mme [M] [S] divorcée [K] ne peut reprocher à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] l'absence de mise en place d'un compteur individuel par l'ancien propriétaire des lieux ayant acquis le bien occupé le 10 novembre 2021 alors que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022.
Avant la mise en place de compteurs individuels, Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] imputaient les charges d'électricité aux locataires selon une répartition aux tantièmes, ce qui bénéficiait à Mme [M] [S] divorcée [K] compte tenu de sa faible participation au regard de sa consommation réelle.
Mme [M] [S] divorcée [K] sera donc déboutée de sa demande au titre des charges et de ses demandes de réparations indemnitaires afférentes, le jugement est confirmé.
Sur le préjudice matériel de Mme [R] [D] et M.[C] [Z],
Le bail de Mme [M] [S] divorcée [K] est un bail meublé comprenant des meubles appartenant aux propriétaires.
Ces meubles n'ont pas été restitués à la sortie des lieux du locataire, comme l'indique un procès -verbal de constat du 16 avril 2025.
Mme [M] [S] divorcée [K] soutient que ce procès-verbal de reprise n'est pas probant, faute d'avoir été établi contradictoirement, de la même manière que l'état des lieux d'entrée ne lui est pas opposable, en l'absence de sa signature.
Le procès-verbal de reprise des lieux qui n'a pas été établi contradictoirement et qui indique : " je constate que les lieux sont vides ", ne permet pas d'imputer à Mme [M] [S] divorcée [K] l'enlèvement des meubles allégué.
Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] seront dès lors déboutés de leurs demandes au titre de la réparation d'un préjudice matériel.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en appel, Mme [M] [S] divorcée [K] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [M] [S] divorcée [K] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] peut-être équitablement fixée à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [S] divorcée [K] à payer à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] la somme de 5 606,94 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, et charges, selon décompte actualisé au 16 avril 2025,
Déboute Mme [M] [S] divorcée [K] de ses demandes de réparations indemnitaires et de travaux,
Déboute Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] de leurs demandes de réparation d'un préjudice matériel,
Condamne Mme [M] [S] divorcée [K] à verser à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [S] divorcée [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12550 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7XX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 1122000369
APPELANTE
Madame [M] [S] divorcée [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023504382 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [C] [O] [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0680
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par contrat sous seing privé prenant effet en date du 1er mars 2013, la Sarl Partenaires a donné à bail à Mme [M] [K] un appartement à usage d'habitation, exclu du champs d'application de la loi du 6 juillet 1989, pour une durée d'un an renouvelable, par tacite reconduction, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700 euros et une provision sur charges de 80 euros.
Un nouveau contrat de location meublé en résidence principale, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, a été conclu entre la Sarl Partenaires et Mme [M] [K], portant sur le même logement, dont la date varie entre le 1er février 2019 et le 1er mars 2019, pour une durée d'un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 720 euros, outre une provision sur charges de 60 euros par mois.
Le 27 octobre 2021, la Sarl Partenaires a fait délivrer par acte de commissaire de justice, un congé pour vente, du bail d'habitation meublé, en vertu du second contrat de bail de 2019, avec un délai pour quitter les lieux au 31 janvier 2022.
Selon acte notarié du 10 novembre 2021, Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] ont acquis les lots n°6 et 16 de l'immeuble situé [Adresse 4], constitués de cinq locaux à usage d'habitation faisant l'objet de contrat de location, consentis par la Sarl Partenaires, précédent propriétaire, le lot n°6 incluant deux logements dont celui occupé par Mme [M] [K]. Il est précisé que Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] ont précédemment acquis le lot n°2 dudit immeuble, constituant leur résidence principale, d'une superficie de 58,26 m², selon acte notarié en date du 23 juillet 2015.
Faute de libération des lieux pour le 31 janvier 2022,Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] ont fait délivrer à Mme [M] [K] une sommation de quitter les lieux le 4 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2022, Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] ont assigné Mme [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, aux fins de voir constater la validité du congé et voir ordonner l'expulsion de Mme [K].
Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a :
- constaté la validité du congé délivré le 22 octobre 2021. délivré à Mme [M] [K] ;
- reporté les effets du congé au 28 février 2022 ;
- constaté que Mme [M] [K] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] depuis le 28 février 2022 ;
- accordé à Mme [M] [K] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 10 septembre 2023 ;
- dit qu'à défaut pour Mme [M] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, 2022,Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [M] [K] à verser à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges. jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
- débouté Mme [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
- débouté Mme [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du remboursement de frais,
- débouté Mme [M] [K] de sa demande d'exécution de travaux et demande de suspension des loyers,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- invité les parties à rencontrer le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Montreuil M. [N] [J] - tél. : [XXXXXXXX01] afin de rétablir le dialogue entre les parties et d'assurer la bonne exécution de la décision,
- condamné Mme [M] [K] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2023, Mme [M] [S] divorcée [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d'appelante déposées le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [M] [S] divorcée [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté la validité du congé délivré le 27 octobre 2021 à Mme [M] [S] divorcée [K], reporter ses effets au 22 février 2022 et ordonné l'expulsion de la locataire ;
- condamné Mme [M] [S] divorcée [K] à verser à verser à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- débouté Mme [M] [S] divorcée [K] de ses demandes indemnitaires, d'exécution de travaux et de suspension des loyers ;
- condamné Mme [M] [S] divorcée [K] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du congé pour vente délivré le 27 octobre 2021;
- débouter Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] de leur demande indemnitaire ;
- condamner Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] à payer à Mme [M] [S] divorcée [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 18.684 euros au titre du trouble de jouissance
- 6.000 euros au titre du préjudice moral
- 500 euros en remboursement de l'équipement endommagé
- 6.531,24 euros au titre des charges indûment appelées
- 3.451,24 euros au titre du préjudice résultant de la sous-évaluation des provisions de charges et du caractère tardif et brutal des régularisations
- condamner Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] à payer à Mme [M] [S] divorcée [K] la somme de 3 000 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
- condamner Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés déposées le 13 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 10 mai 2023 du Juge du contentieux de la protection de
en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a validé le congé délivré à Mme [M] [S] divorcée [K] le 27 octobre 2021 et prononcé son expulsion,
en conséquence,
- constater le départ de Mme [M] [S] divorcée [K] du logement objet du bail et la reprise par les bailleurs le 16 avril 2025 ;
- condamner Mme [M] [S] divorcée [K] à payer à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] la somme de 5 606,94 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- condamner Mme [M] [S] divorcée [K] à payer à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] la somme de 3 000 euros au titre des meubles non restitués à la remise des clefs ;
- débouter Mme [M] [S] divorcée [K] de l'intégralité de ses demandes, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner Mme [M] [S] divorcée [K] à payer à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] la somme de 4 000 euros ;
chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] [S] divorcée [K] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification des baux du 1er mars 2013, et de fevrier et mars 2019 et la validité du congé du 27 octobre 2021,
Mme [M] [S] divorcée [K], appelante fait grief au premier juge d'avoir constaté la validité du congé délivré le 27 octobre 2021 considérant que la relation contractuelle entre les parties s'articulait autour d'un bail qualifié de meublé.
Au soutien de son appel, elle prétend que le bail consenti le 1er février 2019 ne portait pas sur un logement meublé mais sur un logement vide et qu'en conséquence, le congé délivré le 27 octobre 2021 était nul et de nuls effets ne respectant pas les mentions obligatoires d'un congé pour bail non meublé.
Elle sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs et forme des demandes indemnitaires subséquentes.
Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I], intimés font valoir que le bail en cause concernait bien un logement donné à bail en meublé et sollicitent confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
Les bailleurs ont engagé l'instance aux fins de voir constater la validité du congé pour vendre qu'ils ont délivré et les conséquences de la validité de ce congé. La validité du congé est du point de vue de l'appelante, subordonnée à la qualification du bail, les dispositions relatives à cette validité n'étant pas les mêmes pour les baux nus et les baux meublés, s'agissant notamment des délais de préavis et de l'absence de droit de préemption pour le preneur.
Le 1er bail qui a pris effet le 1er mars 2013 est un contrat de location à usage d'habitation, exclu du champs d'application de la loi du 6 juillet 1989. Il s'agit d'un bail régissant les locations meublées constituant la résidence principale du locataire, avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2014, incluant le régime juridique des locations meublées au sein de la loi du 6 juillet 1989 (article 25-1 et suivants de la loi du 6 juillet 1989).
Au total, trois baux ont été conclus pour une durée d'un an renouvelable correspondant à la durée des baux meublés.
Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] ont ensuite été mis en possession, par leur vendeur, d'un contrat de location meublé daté du 1er février 2019.
Ils versent aux débats la " liste des meubles " annexée à ce second bail du 1er février 2019, elle-même datée du 1er février 2019, comportant le cachet du propriétaire de l'époque, ainsi que le paraphe qu'ils attribuent à Mme [M] [S] divorcée [K].
L'appelante verse un troisième bail daté du 1er mars 2019, toujours qualifié de bail meublé et portant sur le même logement meublé qu'elle occupe depuis le 1er mars 2013.
Chacun des deux exemplaires des baux signés en février et mars 2019 comporte une signature supportant des différences. Le bail du 1er mars 2013 comporte également une signature différente de celle des baux de février et mars 2019 ou encore d'un courrier comparatif du 20 mai 2022 attribué à Mme [M] [S] divorcée [K].
La variation des signatures ainsi observée dans le temps, est seulement de nature à établir que Mme [M] [S] divorcée [K] use dans les faits d'une calligraphie variable dans ses signatures sans toutefois permettre à la cour d'en déduire qu'elle ne serait pas la signataire du document comportant l'inventaire et la liste du mobilier annexé au second bail meublé du 1er février 2019, étant observé qu'elle occupait les lieux meublés depuis le 1er mars 2013 dans le cadre d'un bail meublé et qu'elle ne justifie sur ce point d'aucune modification substantielle du bail, telle qu'une reprise du mobilier par les nouveaux bailleurs en 2019 lors de la conclusion du second bail meublé.
Il est en outre relevé une parfaite concordance de dates entre les actes pour conclure à l'existence de baux meublés successifs portant sur un même logement et une même locataire.
Enfin, Mme [M] [S] divorcée [K] n'établit pas que la signature figurant sur la liste annexée du mobilier en 2019 correspondrait à celle de M. [F], gérant de la Sarl Partenaires, ancien propriétaire et bailleur du logement loué par elle, comme elle le soutient, de sorte que cette affirmation ne repose sur aucun élément tangible et apparait péremptoire.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté une variabilité des signatures de Mme [M] [S] divorcée [K] et a relevé que la locataire n'apportait aucun élément de comparaison probant pour dénier sa signature.
En outre, le bail du 1er mars 2013, est intitulé " Contrat de location à usage d'habitation exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 " dans sa première page il est indiqué : " location meublée constituant la résidence principale du locataire ", sous la mention " régime juridique "il est précisé que le contrat est conclu dans le cadre de l'une des exclusions prévues à l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, notamment celles des locations meublées.
Est cochée en page 2 la mention :" logement constituant la résidence principale du locataire pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. "
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la commune intention des parties a été celle de conclure un bail meublé, ce qui n'aurait pas manqué d'interpeller la locataire en place depuis 2013 si tel n'avait pas été le cas au vu de ces simples mentions.
L'attestation de M. [A] versée aux débats fait aussi état d'un apport de meubles qui n'est pas de nature à démontrer l'absence de bail meublé.
Enfin, le congé délivré le 27 octobre 2021 à Mme [M] [S] divorcée [K] est motivé par la volonté de vendre le logement loué.
En application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, s'agissant d'un bail meublé, le congé pour vente ne vaut pas offre de vente au profit du locataire : ce dernier ne dispose d'aucun droit de préemption et n'est donc pas prioritaire sur la vente.
La cour rappelle que les effets du congé délivré par anticipation doivent cependant être reportés à la date pour laquelle le congé aurait dû être donné.
S'agissant de la date du second bail d'habitation, il est versé aux débats deux baux signés entre la Sarl Partenaires et Mme [M] [S] divorcée [K], l'un du 1er février 2019. avec une prise d'effet au 1er février 2019, et l'autre signé le 1er mars 2019 avec une prise d'effet au 1er mars 2019.
Dès lors, il convient de prendre en considération la date du 1er mars 2019 correspondant au bail le plus récent, peu important les raisons qui ont déterminé les parties à faire signer ce second bail d'habitation à un mois d'intervalle du précédent.
La contrat de location signé le 1er mars 2019 qui doit être qualifié de bail meublé, pour les raisons ci-dessus retenues, a fait l'objet d'un congé pour vendre le 27 octobre 2021, à effet au 31 janvier 2022, délivré de manière anticipée et respectant le délai de préavis de trois mois pour les baux meublés.
Au visa des pièces versées au débat, il apparaît que le congé est donc parfaitement régulier et doit être validé en étant reporté au 28 février 2022.
Il convient dès lors de confirmer la décision du 10 mai 2023 en ce qu'elle a constaté la validité du congé du 27 octobre 2021 et a débouté Mme [M] [S] divorcée [K] de sa demande de nullité du congé.
Mme [M] [S] divorcée [K] est déchue de tout titre d'occupation depuis le 1er mars 2022 et il convient de confirmer son expulsion ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans les conditions prévues par l'article L 412-1 et suivants, R. 41 1-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur l'indemnité d'occupation,
Il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [M] [S] divorcée [K] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu'au complet délaissement des lieux matérialisé par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion.
Mme [M] [S] divorcée [K] a quitté les lieux le 16 avril 2025.
A la date de son départ et de la reprise des lieux, elle restait redevable de la somme de 5 606,94 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, et charges, selon décompte actualisé à la date de son départ.
Il convient dès lors de la condamner au paiement de cette somme à Mme [R] [D] et M.[C] [E].
Sur la demande de réparation d'un préjudice de jouissance,
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à délivrer au locataire un logement décent, il est établi par les pièces de la procédure que Mme [M] [S] divorcée [K] était locataire depuis 2013, et n'a jamais fait aucune demande avant la présente procédure.
Des recommandations du Service communal d'hygiène et de sécurité de la Ville de [Localité 6] ont établi une suroccupation manifeste du logement, couplée à celle d'un défaut de ventilation.
Un rapport de visite du service communal d'hygiène et de santé démontre une suroccupation qui n'est nullement le fait des propriétaires et préconise une lettre simple au propriétaire, une lettre d'information au locataire et un classement du dossier.
Ce rapport ne permet ainsi pas d'établir la caractère indécent du logement qui est simplement allégué.
En outre, le bien occupé par Mme [M] [S] divorcée [K] a été acquis par Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] le 10 novembre 2021, alors que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022, de sorte que l'obligation de délivrance d'un logement décent ne pesait sur eux que durant une période de trois mois et demi laquelle ne peut suffire à les rendre responsables d'un préjudice de jouissance qui n'est ni étayé, ni établi.
Il ressort du rapport de visite du service communal d'hygiène et de santé que le logement d'une surface habitable d'environ 9,06 m² présente une sur occupation, la locataire vivant avec ses trois enfants. Cette sur occupation ne saurait être le fait des propriétaires et démontre qu'il est urgent pour la locataire d'être relogée dans un logement correspondant à sa composition familiale et à ses ressources et a pu induire un défaut de ventilation en ce qu'elle est inadaptée à un petit logement sur-occupé.
En outre, ce rapport préconise la mise en place d'un système de ventilation efficace et permanent dans tout le logement ce qui ne pourra être réalisé que lorsqu'il ne sera plus sur occupé et que la locataire aura quitté les lieux.
L'inspectrice de salubrité préconise une lettre simple au propriétaire et une lettre d'information au locataire ainsi que le classement du dossier de sorte que les désordres ne sont pas manifestes et le préjudice de jouissance, s'il existe, ne peut être imputé Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I], la locataire occupant les lieux depuis le 1er mars 2013.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Mme [M] [S] divorcée [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande de réparation d'un préjudice moral,
Mme [M] [S] divorcée [K] soutient supporter un préjudice moral en affirmant avoir été contrainte d'accepter un bail pour un logement de 60m².
Elle n'établit pas de lien de causalité entre une faute supposée de Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] et un préjudice moral qu'elle ne démontre pas.
Le jugement qui l'a déboutée de cette demande est confirmé.
Sur la demande de travaux sous astreinte,
Le bail meublé étant résilié par l'effet du congé, Mme [M] [S] divorcée [K] ayant quitté les lieux le 16 avril 2025, la demande de travaux est sans objet.
Il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de cette demande.
Sur la demande de suspension des loyers,
Le bail meublé étant résilié par l'effet du congé depuis le 1er mars 2022 et Mme [M] [S] divorcée [K] ayant quitté les lieux le 16 avril 2025, la demande de suspension du paiement des loyers est sans objet.
Il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de cette autre demande.
Sur les régularisations de charges,
Mme [M] [S] divorcée [K] sollicite le remboursement de la somme de 6 531,24 euros au titre de charges indûment appelées et 3 451,24 euros au titre du préjudice résultant de la sous-évaluation des provisions de charges et du caractère tardif et brutal des régularisations.
Elle indique n'avoir jamais reçu les justificatifs de régularisations de charges.
Mme [M] [S] divorcée [K] ne justifie pas avoir demandé la communication de tels justificatifs aux bailleurs conformement aux dispositions légales en vigueur.
Elle reproche aux bailleurs de ne pas avoir pu disposer d'un contrat de fourniture d'énergie à son nom. Or, l'individualisation des charges d'électricité issue de la vente des lots par la Sarl Partenaires, votée par Assemblée Générale du 19 octobre 2021 et stipulée au contrat de vente, a abouti à la pose de compteurs individuels en janvier 2023, ayant fait apparaitre une consommation importante dans le lot de Mme [M] [S] divorcée [K].
Sur la régularisation des charges de 2023, Mme [M] [S] divorcée [K] a été destinataire d'un courrier le 16 juillet 2024 au titre de la régularisation des charges locatives 2023 indiquant les postes de réévaluation et distinguant les différentes sommes dues dont elle produit la première page à l'appui de ses écritures.
Ces charges lui ont été imputées directement puisqu'elles correspondent à la consommation d'électricité du lot qu'elle occupait.
Les montants appelés correspondent aux factures d'électricité mais également au tableau récapitulatif des charges de l'année 2023.
Au regard de la traçabilité des consommations énergétiques réelles de Mme [M] [S] divorcée [K], la révision du montant des provisions sur charge s'est avérée nécessaire puisque celle-ci ne s'acquittait que de la somme de 80 euros par mois à ce titre, ne correspondant en rien à ses dépenses réelles.
Au titre de l'année 2023, les charges s'élevaient à 2 761,24 euros, correspondant à la somme de 230 euros lissée sur une période de douze mois.
La somme de 1 801,24 euros ainsi réclamée correspond au complément de charges dont Mme [M] [S] divorcée [K] devait s'acquitter au titre de l'année 2023 (2 761,24 euros - 960 euros = 1801,24 euros).
L'augmentation des provisions de charges de 80 à 230 euros apparait donc justifiée.
Sur la régularisation sur charges de janvier à juillet 2024 Mme [M] [S] divorcée [K] a été destinataire d'un courrier l'informant du rappel des provisions sur charges des mois de janvier à juillet 2024.
Afin de lui éviter une régularisation trop importante des charges 2024, le bailleur a effectué un rappel concernant les provisions sur charges déjà versées au titre des mois de janvier à juillet 2024 afin que celles-ci se rapprochent de sa consommation réelle.
Ainsi, pour s'aligner sur le nouveau montant des provisions sur charges de 230 euros, Mme [M] [S] divorcée [K] a dû s'acquitter de la somme de 150 euros supplémentaire par mois soit 1 050 euros (150 x 7 mois).
Or, elle ne s'est acquittée que de la somme de 1610 euros au titre des provisions sur charges entre janvier et juillet 2024 (230 x 7), emportant un reliquat restant du de 134,24 euros.
Le rappel de provision effectué par les bailleurs est dès lors justifié.
Sur le remboursement de provisions de charges appelés entre août 2024 et avril 2025, les charges appelées entre août 2024 et avril 2025 s'élèvent à 2070 euros et correspondent à la consommation de Mme [M] [S] divorcée [K], elles apparaissent dues au regard des consommations d'électricité constatées par la facture du 13 juin 2025.
Sur la sous-évaluation alléguée des provisions de charges, il ne s'agit ni d'une mauvaise gestion ni de mauvaises intentions mais de la gestion courante des affaires de la copropriété et du contrat de bail de Mme [M] [S] divorcée [K].
Mme [M] [S] divorcée [K] ne peut reprocher à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] l'absence de mise en place d'un compteur individuel par l'ancien propriétaire des lieux ayant acquis le bien occupé le 10 novembre 2021 alors que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022.
Avant la mise en place de compteurs individuels, Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] imputaient les charges d'électricité aux locataires selon une répartition aux tantièmes, ce qui bénéficiait à Mme [M] [S] divorcée [K] compte tenu de sa faible participation au regard de sa consommation réelle.
Mme [M] [S] divorcée [K] sera donc déboutée de sa demande au titre des charges et de ses demandes de réparations indemnitaires afférentes, le jugement est confirmé.
Sur le préjudice matériel de Mme [R] [D] et M.[C] [Z],
Le bail de Mme [M] [S] divorcée [K] est un bail meublé comprenant des meubles appartenant aux propriétaires.
Ces meubles n'ont pas été restitués à la sortie des lieux du locataire, comme l'indique un procès -verbal de constat du 16 avril 2025.
Mme [M] [S] divorcée [K] soutient que ce procès-verbal de reprise n'est pas probant, faute d'avoir été établi contradictoirement, de la même manière que l'état des lieux d'entrée ne lui est pas opposable, en l'absence de sa signature.
Le procès-verbal de reprise des lieux qui n'a pas été établi contradictoirement et qui indique : " je constate que les lieux sont vides ", ne permet pas d'imputer à Mme [M] [S] divorcée [K] l'enlèvement des meubles allégué.
Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] seront dès lors déboutés de leurs demandes au titre de la réparation d'un préjudice matériel.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en appel, Mme [M] [S] divorcée [K] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [M] [S] divorcée [K] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] peut-être équitablement fixée à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [S] divorcée [K] à payer à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] la somme de 5 606,94 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, et charges, selon décompte actualisé au 16 avril 2025,
Déboute Mme [M] [S] divorcée [K] de ses demandes de réparations indemnitaires et de travaux,
Déboute Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] de leurs demandes de réparation d'un préjudice matériel,
Condamne Mme [M] [S] divorcée [K] à verser à Mme [R] [D] et M.[C] [E] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [S] divorcée [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE